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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 21 mars 2025, n° 24/03792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A.R.L. [N] CONSTRUCTION c/ S.A. LYONNAISE DE BANQUE
MINUTE N°
DU 21 Mars 2025
N° RG 24/03792 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7TE
Grosse(s) délivrée(s)
à Mr [N]
+
copie certifiée conforme
à LYONNAISE DE BANQE
à Me DRAILLARD
+
copie dossier
le
DEMANDERESSE A LA CONTESTATION:
TIERS SAISI A LA SAISIE
S.A.R.L. [N] CONSTRUCTION
C/o AZUR SECRETARIAT SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par son gérant Monsieur [N] [I]
DEFENDERESSE A LA CONTESTATION:
DEMANDERESSE A LA SAISIE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS,
assisté lors des débats par Madame Marie-France MARTINS, Greffier et lors du prononcé par Madame Marie-France MARTINS qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 prorogée au 21 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025
S.A.R.L. [N] CONSTRUCTION c/ S.A. LYONNAISE DE BANQUE
N° RG 24/03792 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7TE
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 18 novembre 2019, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] d’alors, délégué en qualité de juge de l’exécution, a notamment ordonné la saisie des rémunérations de Mme [L] [J] née [C] au profit de La Sté S.A. LYONNAISE DE BANQUE entre les mains de son employeur.
Par Ordonnance du 29 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection de NICE d’alors, délégué en qualité de juge de l’exécution, a, à la demande du créancier, condamné La Sté S.A.R.L. [N] CONSTRUCTION, identifiée alors comme l’employeur de Mme [L] [J] née [C], à payer, à titre de contrainte, au régisseur du tribunal la somme de 900,00€.
Par Ordonnance du 14 juin 2024, le juge des contentieux de la protection de NICE, délégué en qualité de juge de l’exécution, a, à la demande du créancier, condamné La Sté S.A.R.L. [N] CONSTRUCTION, identifiée alors comme l’employeur de Mme [L] [J] née [C], à payer, à titre de contrainte, au régisseur du tribunal la somme de 1.500,00 €.
Par courrier reçu au greffe du service des saisies des rémunérations le 17 juillet 2024, M. [I] [N], gérant de La Sté S.A.R.L. [N] CONSTRUCTION, a indiqué contester les contraintes ordonnées à son encontre.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2024.
A cette audience :
. La Sté S.A.R.L. [N] CONSTRUCTION a été représentée par son gérant M. [I] [N], sans avocat ;
. La Sté S.A. LYONNAISE DE BANQUE a été représentée par son conseil.
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu les dernières écritures pour La Sté S.A. LYONNAISE DE BANQUE en date du auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les explications fournies à l’audience par les parties.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
S.A.R.L. [N] CONSTRUCTION c/ S.A. LYONNAISE DE BANQUE
N° RG 24/03792 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7TE
Il sera statué par décision contradictoire en dernier ressort.
*
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025, par mise à disposition au greffe, prorogée au 21 mars 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur les demandes principales
La Sté S.A.R.L. [N] CONSTRUCTION, représentée par son gérant M. [I] [N], indique sans toutefois en justifier que Mme [L] [J] née [C] a certes été sa salariée à compter de janvier 2015 mais qu’elle a démissionné de son poste en date du 09 février 2024.
Il est manifeste que le départ de Mme [L] [J] née [C] de la Sté au 09 février 2024 n’a pas été porté à la connaissance ni du créancier ni du juge de l’exécution ; à cet égard, la Sté S.A.R.L. [N] CONSTRUCTION, représentée par son gérant M. [I] [N], affirme que Mme [L] [J] née [C], qui exerçait la fonction de secrétaire de direction, était la seule à ouvrir le courrier arrivant au siège de la Sté. Son gérant ajoute qu’il n’a donc jamais eu connaissance de la décision initiale de saisie des rémunération, indiquant que les notifications à tiers saisi ne lui ont jamais été remises par Mme [L] [J] née [C], pas davantage que de la seconde contrainte qu’il aurait découverte postérieurement à la démission de son employée.
S’il est exact que ces éléments ne procèdent que du déclaratif ainsi que le souligne la Sté S.A. LYONNAISE DE BANQUE, il est manifeste que M. [I] [N], es-qualité, n’a pas hésité à adresser un courrier explicatif précis et circonstancié reçu au greffe en date du 17 juillet 2024 ni, surtout, à se présenter à l’audience du 16 décembre 2024, illustrant ainsi une apparente bonne foi.
Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le tiers saisi n’a pas eu connaissance ni de la saisie elle-même ni des relances qui ont pu lui être adressées ni de l’Ordonnance de contrainte rendue le 14 juin 2024 ; concernant celle du 29 septembre 2021, il ne peut indiquer n’en avoir eu connaissance dans la mesure où elle a fait l’objet d’un réglement ainsi qu’en attestent les documents présents au dossier.
Par voie de conséquence, il y’a lieu de rabattre l’Ordonnance du 14 juin 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de NICE, délégué en qualité de juge de l’exécution, ayant condamné la Sté S.A.R.L. [N] CONSTRUCTION à payer, à titre de contrainte, au régisseur du tribunal la somme de 1.500,00 €.
S.A.R.L. [N] CONSTRUCTION c/ S.A. LYONNAISE DE BANQUE
N° RG 24/03792 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7TE
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Au vu des termes de la présente décision, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Au vu des termes de la présente décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], délégué en qualité de juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
RABAT l’Ordonnance du 14 juin 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de NICE, délégué en qualité de juge de l’exécution, ayant condamné la Sté S.A.R.L. [N] CONSTRUCTION à payer, à titre de contrainte, au régisseur du tribunal la somme de 1.500,00 €,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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