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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 18 juil. 2025, n° 21/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK, la société en commandite par actions GE MONEY BANK, FOND COMMUN DE TITRISATION FCT PEARL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Juillet 2025
N° RG 21/01165 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WMR2
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[K], [Z], [W] [S], [T], [V], [O] [L] épouse [S]
C/
FOND COMMUN DE TITRISATION FCT PEARL venant aux droits de la société en commandite par actions GE MONEY BANK, représenté pa la société de gestion EUROTITRISATION, Société MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
[K], [Z], [W] [S] (décédé)
Madame [T], [V], [O] [L] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe POISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C536
DEFENDERESSES
FOND COMMUN DE TITRISATION FCT PEARL venant aux droits de la société en commandite par actions GE MONEY BANK, représenté pa la société de gestion EUROTITRISATION
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Société MY MONEY BANKK anciennement dénommée GE MONEY BANK
[Adresse 11],
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentées par Maître Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 189
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025 en audience publique devant :
Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 27 janvier 201, M. [K] [S] et Mme [T] [L] épouse [S] ont fait assigner la société MY MONEY BANK devant ce tribunal.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT PEARL (ci-après le « FCT PEARL ») est intervenu volontairement à la présente instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2022, M. [K] [S] et Mme [T] [L] épouse [S] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de contester la qualité et l’intérêt à agir du FCT PEARL.
L’incident a été retenu à l’audience de plaidoirie du 7 juin 2022.
Par ordonnance du 2 septembre 2022, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable le Fonds Commun de Titrisation FCT Pearl représenté par la société de gestion Eurotitrisation en son intervention volontaire et en ses demandes,
— déclaré recevable la société My Money Bank en ses demandes,
— condamné in solidum M. [K] [S] et Mme [T] [S] à payer au Fonds Commun de Titrisation FCT Pearl représenté par la société de gestion Eurotitrisation et à la société My Money Bank la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé le dossier de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 21 novembre 2022, à 9h 30, pour conclusions au fond en réplique des demandeurs,
— réservé les dépens.
La clôture est intervenue le 19 avril 2023 et l’affaire a été fixée à plaider le 23 juin 2025.
Par message électronique du [Date décès 5] 2025, le conseil des demandeurs a notifié l’acte de décès de [K] [S], décédé le [Date décès 2] 2024, en sollicitant le renvoi de l’audience de plaidoirie du 23 juin 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 23 juin 2025, a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’interruption de l’instance
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
L’article 373 du code de procédure civile dispose que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
L’article 374 du même code ajoute que l’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Encore, l’article 376 du code de procédure civile précise que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En l’espèce, il y lieu de constater l’interruption de l’instance à l’égard de [K] [S], intervenue le [Date décès 5] 2025, date de notification de son décès par le conseil des demandeurs.
Le tribunal rappellera en outre que ladite interruption n’a lieu qu’à l’égard du défunt.
II – Sur la révocation d’office de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2023.
Comme indiqué ci-avant, la notification du décès de [K] [S] a été dûment régularisée le [Date décès 5] 2025.
Cet évènement, postérieur à l’ordonnance de clôture, constitue une cause grave.
En conséquence, il convient d’ordonner d’office la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire connaître les modalités de reprise de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement avant dire droit contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’interruption de l’instance à compter du [Date décès 5] 2025 à l’égard de [K] [S], décédé le [Date décès 2] 2024,
RAPPELLE que l’interruption de l’instance n’a lieu qu’à l’égard du défunt,
ORDONNE d’office la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 19 avril 2023 et la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 novembre 2025 à 9h30 pour éventuelle reprise de l’instance, intervention volontaire des héritiers de [K] [S], ou du curateur de succession vacante, à défaut radiation,
RÉSERVE les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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