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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 7 avr. 2025, n° 24/02820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/02820
N° Portalis DBX4-W-B7I-TFF6
JUGEMENT
N° B
DU 07 Avril 2025
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[F] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me GAUTHIER
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le lundi 07 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Guillaume LACOSTE-VAYSSE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [F] [N],
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle de [Localité 11] en date du 02 octobre 2024.
Représentée par Maître Alexandre RECLUS, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail en date du 23/11/2022, la société IN’LI Sud Ouest a donné en location à Madame [N] [F] un logement situé [Adresse 6].
Le 23/11/2022, le bailleur a conclu un contrat de cautionnement Visale par lequel la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Madame [N] [F] pour le règlement de l’intégralité des loyers et charges impayés.
A la suite d’incidents de paiement, la société IN’LI Sud Ouest a saisi la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif Visale afin d’obtenir le règlement des loyers et charges impayés.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a délivré à Madame [N] [F] le 29/02/2024, un commandement de payer la somme de 2 602,45€ en principal, visant la clause résolutoire insérée au bail.
La somme visée par ce commandement de payer n’a pas été réglée dans les deux mois ayant suivi sa délivrance.
A la suite de nouveaux incidents de paiement la caution a réglé des sommes complémentaires au bailleur.
Par acte de Commissaire de justice du 5/06/2024, signifié à personne, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Madame [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de voir ledit tribunal :
DIRE ET JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDE ACTION LOGEMENT SERVICES en son action
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [N] [F].
En conséquence,
ORDONNER L’EXPULSION de Madame [N] [F] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse,
CONDAMNER Madame [N] [F] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 024,47€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29/02/2024 sur la somme de 2 602,45€ et pour le surplus à compter de la présente assignation.
FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges.
CONDAMNER Madame [N] [F] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux.
CONDAMNER Madame [N] [F] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DIRE qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNER Madame [N] [F] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 24/10/2024 l’affaire est renvoyée à celle du 3/02/2025, où représentée par son avocat, Madame [N] [F], par voie de conclusions responsives, demande de :
CONSTATER que Madame [N] [F] a donné congé en date du 17/06/2024 ;
En conséquence, CONSTATER le désistement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes aux fins de résiliation, expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation comme n’étant plus fondées ;
ACCORDER à Madame [N] [F] des délais de paiement aux fins d’apurer sa dette locative selon un échéancier de 36 mensualités de 90€ ;
DEBOUTER les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
DIRE ce que de droit sur l’exécution provisoire.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées par les parties.
A cette même audience, représentée par son avocat, la société ACTION LOGEMENT SERVICES expose :
Qu’elle maintient sa demande en paiement de la somme de 3 253,01€ en principal arrêtée au 31/01/2025 selon quittance subrogative en date du 11/09/2024 et décompte du 15/10/2024.
Que la locataire a effectivement restitué le local et donc qu’elle se désiste de sa demande en résiliation de bail et expulsion seulement.
Qu’elle accepte la proposition de règlement de la partie adverse étant précisé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité de la somme sera exigible.
Madame [N] [F] bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle en date du 2/10/2024 selon n° BAJ : N-31555-2024-015448 ( taux 100 %).
L’affaire a été mise en délibéré au 7/04/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de l’action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES et sur sa qualité à agir pour obtenir la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou la résiliation du bail :
Selon l’article 2306 du Code Civil « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En l’espèce la subrogation de la caution dans le droit de propriété du créancier découlant de la stipulation d’une clause de réserve de propriété est admise.
De plus la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale mentionne expressément en son article 7.1 que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire). Les CIL s’étant porté caution, mettront en œuvre les actions de recouvrement amiables et contentieuses à l’encontre du locataire débiteur, jusqu’à la résolution du bail… Les actions de recouvrement contentieuses et amiables sont menées simultanément en cas d’impayé ».
De surcroît, la quittance subrogative stipule que « conformément aux termes de l’article 2306 du Code civil dont ci-après l’énoncé, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur ou du mandataire du bailleur à l’encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation visant le recouvrement des loyers impayés peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES ».
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la caution peut, dans la mesure où elle est subrogée dans les droits du créancier désintéressé, exercer l’action en résiliation du bail ou en demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence, la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES sera déclarée recevable.
II. Sur la résiliation :
Le tribunal constatera que la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est désistée de sa demande en résiliation de bail et expulsion, la locataire ayant quitté les lieux.
III. Sur les demandes de condamnation au paiement :
La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit à l’audience une quittance subrogative en date du 11/09/2024 et un décompte du 15/10/2024 démontrant que Madame [N] [F] doit la somme de 3 253,01€ en principal.
Madame [N] [F] fait des propositions de règlement et reconnaissant le principe de cette dette et n’en conteste pas le montant.
Elle sera donc condamnée à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 253,01€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29/02/2024 sur la somme de 2 602,45€ et pour le surplus à compter de l’assignation.
IV. Sur les délais de paiement :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 permet au juge d’octroyer des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Madame [N] [F] justifie de sa situation personnelle, sociale et financière et la société ACTION LOGEMENT SERVICES estime qu’elle est en situation de régler sa dette locative.
Compte tenu de ces éléments, des propositions de règlements formulées selon un échéancier déroulé sur 36 mois et accepté par le demandeur, Madame [N] [F] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
A défaut de paiement des mensualités fixées un seul mois les sommes restant dues deviendront immédiatement et intégralement exigibles.
V. Sur les demandes accessoires :
Madame [N] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, qui sera déboutée de sa demande.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la société ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ;
CONSTATE le désistement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande en résiliation de bail et expulsion, la locataire ayant quitté le logement situé [Adresse 6] ;
CONDAMNE Madame [N] [F] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 253,01€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29/02/2024 sur la somme de 2 602,45€ et pour le surplus à compter de l’assignation ;
AUTORISE Madame [N] [F] à s’acquitter de cette somme en 35 mensualités de 93€ chacune et une 36ème qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité les sommes restant dues deviendront immédiatement et intégralement exigibles ;
DEBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [N] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
La GREFFIERE Le PRÉSIDENT
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