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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2026, n° 26/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KLARITY ASSURANCE, S.A.R.L. EVE IMMOBILIER, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00401 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3255
AFFAIRE :, [O], [E] C/, [R], [K],, [Z], [V] épouse, [K], S.E.L.A.R.L. AMANDINE RAY ET ROMAIN SASSARD NOTAIRES ASSOCIES, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD, M., [N], [I] (BM EXPERTISES), S.A.S. KLARITY ASSURANCE, S.A.R.L. EVE IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame, [O], [E]
née le 10 Octobre 1971 à, [Localité 1]
domiciliée, [Adresse 1]
représentée par Maître Julie ACHOUIL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur, [R], [K]
né le 08 Septembre 1986 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
Madame, [Z], [V] épouse, [K]
née le 09 Mars 1987 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. AMANDINE RAY ET ROMAIN SASSARD NOTAIRES ASSOCIES
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
M., [N], [I] (BM EXPERTISES)
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.S. KLARITY ASSURANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. EVE IMMOBILIER
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 23, 24 et 26 février 2026, Madame, [O], [E] a fait assigner en référé
Monsieur, [F], [K] ;
Madame, [Z], [V], épouse, [K] ;
la SELARL AMANDINE RAY ET ROMAIN SASSARD NOTAIRES ASSOCIES ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SELARL AMANDINE RAY ET ROMAIN SASSARD NOTAIRES ASSOCIES ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SELARL AMANDINE RAY ET ROMAIN SASSARD NOTAIRES ASSOCIES ;
Monsieur, [S], [N], exerçant sous le nom commercial « BM EXPERTISES » ;
la SAS KLARITY ASSURANCE ;
la SARL EVE IMMOBILIER ;
aux fins de voir désigner un expert.
L’assignation a été enrôlée le 02 mars 2026.
A l’audience du 17 mars 2026, le juge a relevé d’office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été entendues en leurs observations.
La SAS KLARITY ASSURANCE, n’a pas constitué avocat, ni comparu.
A l’issue de l’audience, la caducité a été constatée sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité des assignations
L’article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Il est rappelé que, lorsqu’un délai se calcule à rebours à partir d’un événement futur, c’est à dire en remontant le temps, il convient d’exclure du calcul non seulement le jour de l’événement avant lequel court le délai, de sorte que le nombre de jours est décompté à partir de la veille dudit événement, mais encore le dernier jour du délai en comptant à rebours, à défaut de quoi il serait amputé d’un jour (Civ. 2, 06 mars 1985, 85-60.086 et 85-60.169 ; Civ. 2, 20 octobre 2005, 04-10.138 ; Civ. 2, 13 mars 2008, 07-16.775 ; Com., 14 mars 2018, 16-26.996).
Il s’ensuit que, pour la remise au greffe de l’assignation, telle que prévue par l’article 754 du code de procédure civile, le délai de quinze jours doit être écoulé entre la date de remise de l’assignation et celle de l’audience, sans compter ni le jour du placement, ni celui de l’audience (Civ. 3, 6 novembre 2025, 25-70.018).
En l’espèce, il est constant que la date de l’audience a été communiquée à Madame, [O], [E] plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors qu’au moins l’une des assignations a été signifiée le 23 février 2026 pour l’audience du 17 mars 2026.
Il est par ailleurs établi que les assignations n’ont été remises au greffe que le 02 mars 2026, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 17 mars 2026, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité des assignations.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Madame, [O], [E], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité des assignations signifiées le 23, 24 et 26 février 2026 à
Monsieur, [F], [K] ;
Madame, [Z], [V], épouse, [K] ;
la SELARL AMANDINE RAY ET ROMAIN SASSARD NOTAIRES ASSOCIES ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SELARL AMANDINE RAY ET ROMAIN SASSARD NOTAIRES ASSOCIES ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SELARL AMANDINE RAY ET ROMAIN SASSARD NOTAIRES ASSOCIES ;
Monsieur, [S], [N], exerçant sous le nom commercial « BM EXPERTISES » ;
la SAS KLARITY ASSURANCE ;
la SARL EVE IMMOBILIER ;
CONDAMNONS Madame, [O], [E] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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