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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 déc. 2024, n° 24/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. OLIVER |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00769 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGXO
AFFAIRE : [L] [Y], [I] [A], [K] [X] C/ [T] [S], S.A.R.L. OLIVER, AXA FRANCE IARD , FOREZIENNE D’ETANCHEITE, L’AUXILIAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Madame [I] [A], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE – AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. OLIVER, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître François CORNUT, avocat au barreau de LYON
AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE – AVOCATS, avocats au barreau de LYON
FOREZIENNE D’ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [E] [W] Toque – 11182, Expédition et Grosse
Maître [O] [P] Toque – 203, Expédition
Maître [J] [V] Toque – 52, Expédition
Maître [H] [D] Toque – 704, Expédition
Expert, Service du suivi des expertises, Régies, Expédition
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [S], propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 11], a fait réaliser des travaux de rénovation et d’extension de son bien, ainsi que la construction d’une piscine en vertu du permis de construire n°069 202 17 00040 du 16 janvier 2018.
Sont notamment intervenus dans le cadre de ces travaux :
Madame [M], en qualité d’architecte ;
la SARL OLIVER, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « gros-œuvre » ;
la SAS SOCIETE FOREZIENNE D’ETANCHEITE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « étanchéité ».
Les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse mais Monsieur [T] [S] en a pris possession en septembre 2018.
Par acte authentique du 7 septembre 2022, Monsieur [L] [Y], Madame [I] [A] et Madame [K] [X] ont acquis le bien précité de Monsieur [T] [S].
Les acquéreurs ont fait constater, selon procès-verbaux de commissaire de justice des 7 avril et 9 mai 2023, différents désordres affectant la maison et notamment :
l’existence d’infiltrations d’eau sur les murs et le sol du garage ;
la présence de salpêtre à l’intérieur du garage ;
la stagnation d’eau sur la dalle à côté de la piscine ;
la stagnation d’eau sur les marches de l’escalier extérieur du haut ;
la stagnation d’eau sur l’escalier extérieur du bas.
Par courriel du 26 janvier 2024, la SAS SOCIETE FOREZIENNE D’ETANCHEITE a indiqué que Monsieur [S] l’avait contactée en 2020 au sujet de problèmes d’étanchéité, dont elle avait considéré qu’ils n’étaient pas liés à ses ouvrages.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 avril, Monsieur [L] [Y], Madame [I] [A] et Madame [K] [X] ont fait assigner en référé
Monsieur [T] [S] ;
la SARL OLIVER ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL OLIVER ;
la SAS SOCIETE FOREZIENNE D’ETANCHEITE ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS SOCIETE FOREZIENNE D’ETANCHEITE ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 11 juin 2024, les trois Demandeurs, représentés par leur avocat, ont demandé de :
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;
réserver les dépens
Au soutien de leur demande, ils ont fait valoir que la responsabilité de Monsieur [T] [S] serait susceptible d’être recherchée tant en sa qualité de vendeur qu’en qualité de réputé constructeur. Ils précisent que les désordres n’étaient pas visibles avant la vente, mais qu’il en avait nécessairement connaissance au vu de son occupation des lieux et des indications de la SAS SOCIETE FOREZIENNE D’ETANCHEITE. Ils poursuivent en affirmant que la responsabilité, décennale ou contractuelle, des entreprises de gros-œuvre et d’étanchéité, est également susceptible d’être recherchée. Ils considèrent justifier ainsi d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire.
Monsieur [T] [S] et la SARL OLIVER, ainsi que la société L’AUXILIAIRE, représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SA AXA FRANCE IARD et la SAS SOCIETE FOREZIENNE D’ETANCHEITE n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 août 2024, par mise à disposition au greffe.
La date de délibéré a été prorogée au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la réalité des infiltrations d’eau sur les murs du garage et de l’extérieur, la présence de salpêtre sur les murs du garage, les stagnations d’eau sur les marches de l’extérieur ainsi que sur les dalles de la piscine, les impacts et fissures sur les murs en périphérie de cette dernière et les stagnations d’eau sur le toit-terrasse sont établis par les procès-verbaux de commissaire de justice des 7 avril et 9 mai 2023.
En outre, les devis et factures produits aux débats, ainsi que les courriers échangés entre les parties, rendent vraisemblables l’implication éventuelle de la SARL OLIVER et de la SAS SOCIÉTÉ FOREZIENNE D’ETANCHEITE dans leur survenance.
Par ailleurs, l’échange du 26 janvier 2024 entre la SAS SOCIETE FOREZIENNE D’ETANCHEITE et les demandeurs rend plausible que Monsieur [S] ait eut connaissance d’une partie au moins des problèmes d’étanchéité affectant son bien puisque ce dernier a fait appel à ladite société pour de tels désordres.
Enfin, la qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux Demandeurs d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Monsieur [L] [Y], Madame [I] [A] et Madame [K] [X] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [G] [B]
SOCIETE SOLYAMO
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 12]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception tacite de l’ouvrage ;
vérifier l’existence des désordres allégués par Monsieur [L] [Y], Madame [I] [A] et Madame [K] [X] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier les procès-verbaux de constat, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [L] [Y], Madame [I] [A] et Madame [K] [X], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 500,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [L] [Y], Madame [I] [A] et Madame [K] [X] devront consigner, chacun à hauteur de 1 500,00 euros, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 janvier 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [L] [Y], Madame [I] [A] et Madame [K] [X] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 10 décembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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