Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 5 sept. 2025, n° 24/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/01444
N° Portalis DBWM-W-B7I-CN7T
N.A.C. : 53B
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 05 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Société [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [H], [Z] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 6 juin 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seing privé en date du 13 août 2011, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE (ci-après dénommée CREDIT AGRICOLE) a consenti à Monsieur [V] [L] et à Madame [D] [U] épouse [L], pour leur permettre d’acquérir le terrain situé [Adresse 9] à [Localité 11], cadastré section AC n°[Cadastre 5] et AC n°[Cadastre 6], et y construire leur résidence principale, trois prêts :
— un prêt « Tout Habitat Facilimo » n°0OO00547984 d’un montant en principal de 86.226 € au taux d’intérêt annuel fixe de 2,88 % et remboursable sur une durée de 360 mois,
— un prêt « Tout Habitat Facilimo » n°00000547985 d’un montant en principal de 51.000 €, moyennant un taux annuel fixe de 3,08 €, remboursable sur 360 mois,
— un prêt au taux 0 n°00O00547986 d’un montant en principal de 23.700 €, sans intérêt, remboursable sur une durée de 144 mois.
Les échéances de chacun de ces prêts ont cessé d’être réglées régulièrement à compter de celles du 5 avril 2024, de sorte que par lettres recommandées avec AR adressées tant à Monsieur [V] [L] qu’à Madame [D] [U], le CREDIT AGRICOLE les a mis en demeure d’avoir à lui régler, dans un délai de 30 jours suivant la date de réception du courrier, le montant des échéances impayées, leur précisant qu’à défaut, et conformément aux dispositions contractuelles, la déchéance du terme pourrait être prononcée.
Ces mises en demeure étant demeurées sans effet, par lettres recommandées avec AR, le CREDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme au 10 juillet 2024 et les a mis en demeure de lui adresser le montant de ses créances.
Ces mises en demeure étant elles aussi demeurées sans effet, le CREDIT AGRICOLE a assigné, selon actes du 6 décembre 2024, respectivement Monsieur [V] [L] et Madame [D] [U] divorcée [L].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025 et le dossier était fixé à l’audience de plaidoirie du 6 juin 2025, date à laquelle il a été retenu.
Monsieur [V] [L] et Madame [D], [H], [Z] [U] divorcée [L] n’ont pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par assignations, en date 6 décembre 2024, la [Adresse 8] sollicite du tribunal de :
Condamner solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [D]
[U] divorcée [L] à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE les sommes de :
— au titre du prêt « Tout Habitat Facilimo » n°0OO00547984 d’un montant en principal de 86.226 €, la somme de 73.415,71 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,88 % à compter du 10 septembre 2024 et jusqu’à partait et complet règlement,
— au titre du prêt « Tout Habitat Facilimo » n°00000547985 d’un montant en principal de 51.000 €, Ia somme de 54.845,44 €, outre intérêts au taux contractuel de 3,08 % à compter du 10 septembre 2024 et jusqu’à parfait et complet règlement,
— au titre du prêt au taux 0 n°00O00547986 d’un montant en principal de 23.700 €, la somme de 327,11 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 et jusqu’à parfait et complet règlement.
— Condamner solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [D] [U] divorcée [L] à la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [D] [U] divorcée [L] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la condamnation en paiement
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En l’espèce, il ressort de la pièce n°1, qu’en vue de l’acquisition d’un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 11], cadastré section AC n°[Cadastre 5] et AC n°[Cadastre 6] et la construction de leur résidence principale, Monsieur [V] [L] et Madame [D] [U] épouse [L] ont accepté le 13 août 2011, l’offre de prêt immobilier reçue le 2 août 2011 du [Adresse 10] comprenant les 3 prêts immobiliers suivants, accompagnés des trois tableaux d’amortissement :
— un prêt « Tout Habitat Facilimo » n°0OO00547984 d’un montant en principal de 86.226 € au taux d’intérêt annuel fixe de 2,88 % et remboursable sur une durée de 360 mois,
— un prêt « Tout Habitat Facilimo » n°00000547985 d’un montant en principal de 51.000 €, moyennant un taux annuel fixe de 3,08 €, remboursable sur 360 mois,
— un prêt au taux 0 n°00O00547986 d’un montant en principal de 23.700 €, sans intérêt, remboursable sur une durée de 144 mois.
Il ressort également que Monsieur [V] [L] et Madame [D] [U] n’ont pas réglé les 3 échéances du 5 avril 2024 d’un montant total de 1 281,98 € (verso de la pièce 5-1).
Ils ont ainsi été mis en demeure, selon deux courriers datés du 30 mai 2024, de payer la somme de 1.281,98 € dans un délai de 30 jours à réception dudit courrier, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée et la totalité des soldes des prêts deviendraient exigibles.
Il apparaît que Monsieur [L] a réceptionné son courrier le 10 juin 2024 et Madame [U] le 7 juin 2024.
Par la suite, il ressort, que la banque a adressé à Monsieur [V] [L] et Madame [D] [U], deux courriers datés du 10 juillet 2024, prononçant la déchéance du terme au 10 juillet 2024 et les mettant en demeure de payer la somme totale de 121.041,76€ au titre du solde des trois prêts susmentionnés.
Monsieur [L] a réceptionné son courrier le 16 juillet 2024 et Madame [U] n’a pas été retiré le sien comme cela ressort du suivi de la poste. Ce courrier lui a donc été réadressé, par lettre simple, le 6 septembre 2024.
Il ressort enfin des pièces que la banque a actualisé sa créance, selon trois décomptes arrêtés au 10 septembre 2024 faisant état des montants dus au titre des trois prêts contractés, soit respectivement la somme de 73.415,71€ ; celle de 54.845,44€ et celle de 327,11€ outre
Par conséquent, Monsieur [V] [L] et Madame [D] [U] seront solidairement condamnés à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE France les sommes suivantes :
— au titre du prêt « Tout Habitat Facilimo » n°0OO00547984 d’un montant en principal de 86.226 €, la somme de 73.415,71 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,88 % à compter du 10 septembre 2024 et jusqu’à parfait et complet règlement,
— au titre du prêt « Tout Habitat Facilimo » n°00000547985 d’un montant en principal de 51.000 €, Ia somme de 54.845,44 €, outre intérêts au taux contractuel de 3,08 % à compter du 10 septembre 2024 et jusqu’à parfait et complet règlement,
— au titre du prêt au taux 0 n°00O00547986 d’un montant en principal de 23.700 €, la somme de 327,11 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 et jusqu’à parfait et complet règlement.
Sur les frais du procès
1)Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [L] et Madame [D] [U], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens.
2)Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [V] [L] et Madame [D] [U], parties condamnées aux dépens, seront solidairement condamnés à payer à, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
3)Sur l’exécution provisoire :
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard de la nature, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [D] [U] à payer à la [Adresse 8] des sommes suivantes :
— au titre du prêt « Tout Habitat Facilimo » n°0OO00547984 d’un montant en principal de 86.226€, la somme de 73.415,71€, outre intérêts au taux contractuel de 2,88 % à compter du 10 septembre 2024 et jusqu’à partait et complet règlement,
— au titre du prêt « Tout Habitat Facilimo » n°00000547985 d’un montant en principal de 51.000€, Ia somme de 54.845,44€, outre intérêts au taux contractuel de 3,08 % à compter du 10 septembre 2024 et jusqu’à parfait et complet règlement,
— au titre du prêt au taux 0 n°00O00547986 d’un montant en principal de 23.700€, la somme de 327,11€, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 et jusqu’à parfait et complet règlement.
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [D] [U] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [D] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Report ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Aide judiciaire ·
- Tableau d'amortissement ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Courrier électronique ·
- Interjeter
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Défaut ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Indemnité
- Associations ·
- Redevance ·
- Logement ·
- Résiliation du contrat ·
- Résolution ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Développement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Montant ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- L'etat ·
- Consolidation ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Flore ·
- Sursis à statuer ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Surendettement ·
- Exception de procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Réception
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Charges
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Récolement ·
- Adresses ·
- Date ·
- Installation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Pompe à chaleur ·
- Épouse ·
- Adjudication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.