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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, expropriations, 17 févr. 2026, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE
SURSIS À STATUER
N° F.I. : N° RG 25/00046 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2W7E
Minute N° :
Date : 17 Février 2026
OPERATION :
ENTRE :
Madame [F] [K] [D] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-charles LERICHE-MILLIET, avocat au barreau de PARIS
et
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Miguel BARATA, du cabinet BARATA CHARBONNEL, avocats au barreau de PARIS
En présence de Monsieur Olivier TEXIER et Madame Anne FEUILLERAT, commissaires du Gouvernement
DEBATS
A l’audience du 16 Février 2026, tenue publiquement.
JUGEMENT
Par décision publique, prononcée en ressort, Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
COMPOSITION
Le Président : Clément DELSOL
Le Greffier : Etienne PODGORSKI
Par ordonnance d’expropriation rendue le 10 décembre 2018 n.O.E. 18/00008 et n° de minute n°18/139, le juge de l’expropriation près du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment exproprié pour cause d’utilité publique au bénéfice de l’établissement public foncier d’Île-de-France les parcelles situées à Bois Colombes appartenant à [X] [W] et [S] [L] épouse [W] n°F304, [F] [P] [V] née [D] n°F175 et à la société Orsel n°F179.
Par un arrêt n°302 F-D du 14 mai 2020 n° de pourvoi Y19-14.403, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, saisi d’un pourvoi interjeté contre l’ordonnance précédente, a ordonné un sursis à statuer.
Par un arrêt rendu le 28 mars 2025 n°[Numéro identifiant 1], la Cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°1812920, 1904163 du 17 février 2023 et l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 septembre 2018.
Un pourvoi a été interjeté devant le Conseil d’Etat aux fins de cassation de l’arrêt précédent. L’affaire est en cours d’instruction sous la référence n°504802.
Par un mémoire visé par le greffe le 28 mai 2025, [F] [P] née [D] a saisi le juge de l’expropriation près du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il annule l’ordonnance d’expropriation n°18/00008 pour défaut de base légale; qu’il ordonne la restitution du bien et condamne l’expropriant à verser des dommages et intérêts à hauteur de 150 000 €.
Par ordonnance rendue le 13 août 2025 n°25/134, le juge de l’expropriation a fixé le transport le 15 octobre 2025 et l’audience le 24 novembre 2025.
Le procès-verbal de transport mentionne :
“I/ Environnement
l'[Adresse 3] est une voie qui délimite [Localité 3] de la commune d'[Localité 4]. Situé au sud de la ZAC “[Localité 5] [Adresse 4]” délimitée par les [Adresse 5], de l’Agent-Sarre, au sud par la [Adresse 6], en vordure d'[Localité 6], ce secteur, composé d’un habitat ancien, vétuste et peu investi par les commerces et services de proximité, est en voie de restructuration par la Commune de [Localité 3]. Le secteur est desservi par le métro ligne 13 et la Gare de [Localité 3] est à 1,5 km.
II/ Extérieur
La propriété donne sur l'[Adresse 3], elle est ceinte d’un muret surmonté d’une grille avec une haie immédiatement derrière. L’entrée se fait par un portail d’apparât. Dans le voisinage se trouvent un immeuble de quatre étages à droite et un atelier d’artiste à gauche, séparé par un mur haut et des haies.
III/ Intérieur
Le portail donne sur une allée en dur vers l’escalier de l’entrée principale. Elle traverse un jardin de part et d’autre. Celui-ci est parsemé de gravier et agrémenté de végétaux d’hiver. La bâtisse s’élève sur quatre niveaux : un entresol, un rez-de-chaussée, un étage plein et un sous le toit. La façade a du cachet et demeure en excellent état. L’escalier d’apparât semble un peu altéré. A gauche du bâtiment, l’espace entre la haie et la bâtisse sert de stationnement à un véhicule. À droite se trouve une porte d’accès.
La visite ne se poursuit pas à l’intérieur de la propriété en raison d’un accord intervenu entre les parties. Celles-ci ont convenu de ne pas entrer à l’intérieur. ”
Par mémoire visé par le greffe le 16 février 2026, [F] [P] née [D] sollicite du juge de l’expropriation qu’il ordonne le sursis à statuer jusqu’à la décision du Conseil d’Etat statuant sur le pourvoi n°504802 interjeté contre l’arrêt rendu le 28 mars 2025 n°[Numéro identifiant 1] par la Cour administrative d’appel de [Localité 7].
Par mémoire en défense, l’établissement public foncier d’Île-de-France (Epfif) sollicite également, à titre principal, le sursis à statuer.
Le Commissaire du Gouvernement a conlcu avant transport par des écritures visées par le greffe le 15 octobre 2025.
MOTIFS
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
En l’espèce, un pourvoi est en cours d’instruction devant le Conseil d’Etat saisi d’une demande de cassation d’un arrêt rendu par une Cour dadministrative d’appel dont il résulte du dispositif l’annulation d’un arrêté préfectoral qui constituerait la base légale d’un ordonnance d’expropriation.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision du Conseil d’Etat statuant dans l’affaire n°504802 sur contestation de l’arrêt rendu le 28 mars 2025 n°[Numéro identifiant 1] par la Cour administrative d’appel de [Localité 7].
Eu égard à la nature de la décision, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation près du tribunal judiciaire de Nanterre statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit en susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime, et mis à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’à la décision du Conseil d’Etat statuant dans l’affaire n°504802 sur contestation de l’arrêt rendu le 28 mars 2025 n°[Numéro identifiant 1] par la Cour administrative d’appel de [Localité 7];
DIT que la procédure sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente;
En foi de quoi le jugement est signé par le magistrat et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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