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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 déc. 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du : 12 Décembre 2025
N° RG 25/00428 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XJC
N° Minute : 25/752
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. JORDAN
société civile immobilière au capital social de 6097,96 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 410 670 574
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S A TABLE
Société par actoin simplifiée au capital de 5000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 822 804 175
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
S.A.R.L A TABLE
Société par actoin simplifiée au capital de 1000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 931 236 202
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
SELARL PIERRE-HENRI FRONTIL
prise en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL A TABLE
ayant son siège social [Adresse 3],
prise en son établissement sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 25 Novembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date du 1er juillet 2025, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS à la demande de la société civile immobilière JORDAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI JORDAN), propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 2] à PEZENAS (34120) donnés à bail à la société par actions simplifiée A TABLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS A TABLE), pris en location-gérance par la société à responsabilité limitée A TABLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL A TABLE), pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir leur expulsion, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, l’enlèvement des biens se trouvent dans les lieux et leur condamnation à lui payer une provision de 8.404,10 € à valoir sur les loyers et charges impayés, une provision de 604,10 € au titre de la taxe foncière, une indemnité d’occupation correspondant au montant actuel des loyers, soit 1.800,00 €, avec indexations contractuelles, et, subsidiairement, si le preneur formait une demande de délai, juger que faute de paiement, la déchéance du terme sera encourue et la clause résolutoire sera acquise, enfin, en toutes hypothèses, obtenir leur condamnation au paiement de somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Vu la décision en date du 10 octobre 2025 ordonnant la réouverture des débats pour l’audience du 21 octobre 2025 à 09h00,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date du 29 octobre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS à la demande de la SCI JORDAN de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée PIERRE-HENRI FRONTIL, pris en la personne de son représentant légal en exercice, mandataire judiciaire de la SARL A TABLE (ci-après dénommée SELARL PIERRE-HENRI FRONTIL), en vue de faire constater la résolution du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir l’expulsion de la SAS A TABLE et la SARL A TABLE, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, l’enlèvement des biens se trouvent dans les lieux et leur condamnation à lui payer une provision de 8.404,10 € à valoir sur les loyers et charges impayés, une provision de 604,10 € au titre de la taxe foncière, une indemnité d’occupation correspondant au montant actuel des loyers, soit 1.800,00 €, avec indexations contractuelles, et, subsidiairement, si le preneur formait une demande de délai, juger que faute de paiement, la déchéance du terme sera encourue et la clause résolutoire sera acquise, enfin, en toutes hypothèses, obtenir leur condamnation au paiement de somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Vu l’absence de comparution de la SAS A TABLE et de la SARL A TABLE, régulièrement assignées et avisées de l’audience selon procès-verbal de recherches infructueuses,
Vu l’absence de comparution de la SELARL PIERRE-HENRI FRONTIL, régulièrement assignée et avisée de l’audience par remise de l’acte à personne morale,
Vu la dénonce à la société anonyme SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, créancier inscrit, en date du 4 juillet 2025,
Vu l’audience du 25 novembre 2025 lors de laquelle la SCI JORDAN a repris ses demandes et a sollicité oralement de voir prononcer la jonction des procédures,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 25/00428 et 25/00693, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 25/00428, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur la résiliation du bail
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre. Il est par conséquent nécessaire que le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, que la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, que les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
En l’espèce, la SCI JORDAN justifie, par la production du bail en date du 15 mai 2012, de l’acte de location-gérance en date du 20 août 2024 et du commandement de payer en date du 13 mai 2025, que sa locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme correspondant à des loyers impayés.
Le bail stipule que le loyer annuel hors taxes est de 18.000,00 € payable en douze fractions égales.
La somme impayée est calculée de la manière suivante :
— Loyer janvier 2025 = 1.800,00 €
— Loyer février 2025 = 1.800,00 €
— Versement = 1.200,00 €
— Loyer mars 2025 = 1.800,00 €
— Loyer avril 2025 = 1.800,00 €
— Loyer mai 2025 = 1.800,00 €
— Taxes foncières 2024 = 604,10 €
Soit une somme impayée totale de 8.404,10 €.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du Code de commerce le 13 mai 2025, est demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la SAS A TABLE et de tous occupants de son chef, en ce compris, la SARL A TABLE, de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la SAS A TABLE et de la SARL A TABLE causant un préjudice à la SCI JORDAN, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, taxes et indexations afférentes, qu’elle aurait perçue si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
En outre, l’expulsion de l’occupante étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de les contraindre à quitter les lieux. De surcroît, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, il n’y a pas lieu en référé de prononcer une astreinte.
Enfin, il convient de rappeler qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal statuant en référé) peut toujours accorder une provision au créancier ».
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel.
En l’état des éléments versés aux débats, la locataire serait redevable des sommes suivantes :
— Loyer janvier 2025 = 1.800,00 €
— Loyer février 2025 = 1.800,00 €
— Versement = 1.200,00 €
— Loyer mars 2025 = 1.800,00 €
— Loyer avril 2025 = 1.800,00 €
— Loyer mai 2025 = 1.800,00 €
— Taxes foncières 2024 = 604,10 €
Soit une somme impayée totale de 8.404,10 €.
Il convient de relever, d’une part, que la somme de 604,10 € au titre des taxes foncières pour l’année 2024 est déjà réclamée dans le décompte principal, de sorte qu’il ne peut être accordé de provision supplémentaire à ce titre. D’autre part, il résulte de l’acte de location-gérance en date du 20 août 2024 qu’il a été convenu que le SARL A TABLE s’engage à payer directement à la SCI JORDAN les loyers, de sorte qu’il existe un doute sur la partie redevable des loyers. Il s’agit ainsi d’une contestation sérieuse ne pouvant être tranchée sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En conséquence, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il convient de rejeter la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS A TABLE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS A TABLE ne permet d’écarter la demande de la SCI JORDAN formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.200,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 25/00428 et 25/00693 sous le numéro 25/00428 ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu entre la société civile immobilière JORDAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société par actions simplifiée A TABLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, pour les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 9] ;
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société par actions simplifiée A TABLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ou de tous occupants de son chef, en ce compris, la société à responsabilité limitée A TABLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 9], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DÉBOUTONS la société civile immobilière JORDAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande d’astreinte ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTONS la société civile immobilière JORDAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande de provision ;
CONDAMNONS la société par actions simplifiée A TABLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société à responsabilité limitée A TABLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société civile immobilière JORDAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, une indemnité d’occupation mensuelle et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et à la remise des clefs, égale au montant du loyer, soit 1.800,00 € (mille-huit-cents euros), augmentée des charges, taxes et indexations afférentes qu’elles auraient dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
CONDAMNONS la société par actions simplifiée A TABLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la société par actions simplifiée A TABLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société civile immobilière JORDAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.200,00 € (mille-deux-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président, assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.
Le greffier, Le président,
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