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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 janv. 2026, n° 26/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 26/00312 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZLX
Ordonnance du : 28 Janvier 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] en date du 22.01.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [X] [H] [W]
né le 27 Septembre 1985 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 26 Janvier 2026 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] reçue au greffe le 26 Janvier 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 26.01.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission étant également le mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis du Docteur [M] du 28/01/2026 indiquant que l’état de santé de Monsieur [X] [H] [W] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître FAURE Manon, avocat de permanence, représentant Monsieur [X] [H] [W], qui sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement pour défaut de caractérisation de la situation d’urgence initiale.
Sur la demande de mainlevée tirée de l’irrégularité du certificat médical d’admission pour défaut d’urgence caractérisée :
Vu les dispositions des articles L 3212-3 (QPC 26/11/2010) du Code de la Santé Publique
Attendu qu’il en résulte, d’une part, que le directeur de l’établissement de santé peut, en cas d’urgence et lorsqu’il existe un risque grave à l’intégralité du malade, prononcer à titre exceptionnel son admission à la demande d’un tiers sur la seule base d’un certificat émanant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Attendu en l’espèce qu’il est justifié de la qualité du mandataire judiciaire pour présenter en tant que tiers la demande d’hospitalisation sans consentement.
Attendu que le certificat d’admission en urgence du 22/01/26 émane à titre exceptionnel d’un médecin exerçant au CH de [Localité 6] et que cette exception est justifiée dans la mesure où le patient était suivi en hospitalisation libre dans ce même service ; que ce même certificat caractérise la dégradation de l’état de santé psychiatrique préalable du patient sur fond d’alcoolisations massives, de désinhibitions sexuelles envers les patients et les soignants et de tensions internes.
Que le risque grave pour l’intégrité du patient se déduit suffisamment des éléments médicaux ci-avant exposés en ce qu’ils caractérisent la survenue d’alcoolisations massives mettant sa santé en danger et nécessitant un cadre de soins plus contraint avant que la dégradation de son état de santé psychique ne prenne une ampleur trop importante et plus difficilement curable ainsi qu’en atteste notamment le certificat médical dit « des 72 heures » du 25/01/26 qui caractérise en outre une soustractions aux soins dans un état d’alcoolisation massive, confirmant en cela les risques importants pour sa santé.
En conséquence, de quoi, il ne sera pas fait droit à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement soulevée de ce chef.
Sur la situation médicale au fond :
Attendu qu’il résulte des certificats médicaux de placement (22/01/26), des 24h (23/01/26), des 72h (25/01/2026) et d’avant audience (25/01/2026) que Monsieur [H] [W] a été hospitalisé à la demande de son tuteur dans le cadre d’une dégradation notoire de son état de santé en hospitalisation libre, sur fond de fugues et d’alcoolisations massives avec comportements inadaptés de nature sexuelle à l’endroit des soignants et de patients.
Attendu que son hospitalisation sous contrainte ne permet pas encore pour l’heure d’ivestir et de respecter des oins en ambulatoire compte tenu de l’absence de critique de ses actes et d’un déni de sa problématique médicale et des soins corolaires.
Attendu dès lors que son consentement aux soins reste pour le moment d’une trop grande fragilité avec une tendance initiale à la banalisation des évènements l’ayant conduit à être hospitalisé de manière contrainte.
Attendu qu’il sera relevé que les différents certificats médicaux et avis médicaux sont tous médicalement motivés et comportent chacun une mention individualisée relative à l’état de santé de l’intéressé.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’est suffisamment établi que Monsieur [H] [W] est toujours atteint de troubles mentaux rendant pour l’heure encore impossible son plein et durable consentement et que son état mental continue d’imposer des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin plus particulièrement de s’assurer de la reprise durable d’un traitement et d’écarter tout risque de nouvelle décompensation ou d’alcoolisations massives en cas de sortie trop précoce.
En conséquence de quoi, il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il convient de maintenir son hospitalisation contrainte sans consentement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [X] [H] [W] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 28 janvier 2026
Le Président
Jean-Christophe BERLIOZ
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