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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mars 2026, n° 25/08281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Raphaël MOLENAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Blaise MOUAFO TAMBO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08281 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2LL
N° MINUTE :
3/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Blaise MOUAFO TAMBO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2017
DÉFENDERESSE
Madame [I] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Raphaël MOLENAT, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : #E1251
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier lors du délibéré
Décision du 27 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08281 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2LL
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 28 août 2025, M. [B] [W] a fait convoquer Mme [I] [E], devant le tribunal judiciaire de Paris, pour :
— dire et juger valable le congé pour vente, délivré le 29 novembre 2024, à effet du 31 mai 2025,
— la dire, depuis cette date, occupante sans droit ni titre, des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 2], qui avaient été donnés à bail, prononcer son expulsion et celle de tous occupants de ces lieux, sous astreinte de 100 € par jour de retard, avec suppression du délai de deux mois, prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— la condamner à payer 3750 € de loyers impayés, une indemnité d’occupation égale à 1969 € et 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] conteste le caractère meublé du logement, pour dire que le congé pour vente est nul.
Elle invoque un préjudice de jouissance, en raison de travaux lourds effectués dans l’immeuble pendant 20 mois, pour lequel elle sollicite une indemnisation de 1980 €.
Subsidiairement elle demande un délai pour quitter les lieux.
Elle sollicite 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 25-8 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : " … Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire… "
Un bail meublé a été conclu entre M. [W] et Mme [E] le 5 mai 2023, à effet du 1er juin 2023, qui comprend une annexe du 30 mai 2023, répertoriant l’inventaire du mobilier et des équipements, prévus par l’article 2 du décret du 31 juillet 2015, paraphé par les deux parties ; ce dernier document stipule : " En mai 2023, [I] [E] charge les biffins de [Localité 3] de récupérer 1 canapé ,1 fauteuil assorti, 1 table à repasser, des lampes, des bibelots, de la vaisselle dépareillée,1 fauteuil en tissu jaune… [B] [W] donne son accord… "
Mme [E] se contente de pures allégations sur la présence de mobilier vétuste, dégradé ou hors d’usage, et conteste l’annexe, pourtant contresignée par elle-même. Le bail est un bail meublé, soumis notamment aux dispositions de l’article 25-8 I de la loi du 6 juillet 1989 ; conformément à ce texte, le propriétaire a délivré un congé pour vente le 29 novembre 2024, à effet du 31 mai 2025.
Ce congé pour vente, est parfaitement valable, comme ayant indiqué le motif du congé, et notamment respecté les délais légaux. La résiliation du bail, conclu le 5 mai 2023, à effet du 1er juin 2023, par l’effet de ce congé, est constatée à la date du 1er juin 2025.
L’indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail meublé n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et ce jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés, que Mme [E] doit payer au bailleur à compter du 1er juin 2025.
Du fait de la résiliation du bail, l’expulsion de Mme [E], comme celle de tous occupants de son chef, est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 2].
Il n’y pas lieu à suppression du délai de deux mois, visé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu’aucune des pièces versées aux débats ne justifie.
Il n’y a pas lieu non plus, à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et à un serrurier, l’octroi d’une indemnité d’occupation et l’exécution provisoire de la présente décision étant suffisants pour en garantir sa mise en oeuvre effective.
M. [W] soutient que les loyers des mois de février 2024, juillet 2024 et mars 2025 n’ont pas été payés ; pourtant il a délivré à Mme [E], le 6 mars 2025, une attestation sur l’honneur, suivant laquelle elle est à jour de ses loyers à cette date. Il est débouté de sa demande en paiement de 3750 €.
2/ Sur les autres demandes ;
L’article 6 du code de procédure civile prévoit : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
L’article 9 du code de procédure civile précise : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Mme [E] invoque un préjudice de jouissance, en raison de travaux lourds effectués dans l’immeuble pendant 20 mois, pour lequel elle sollicite une indemnisation de 1980 €.
Sa seule contestation se retrouve dans un courriel du 2 février 2024 (pièce n°4) dans lequel elle indique : " J’ai vraiment hâte, car les nuisances sonores empêchent de rester dans l’appart la journée… en plus d’autres travaux chez des particuliers se surimposent à la cacophonie. "
Il n’y a pas d’autres plaintes ou de demande d’indemnisation à ce titre, avant la présente procédure. Elle n’établit pas que ces éventuelles nuisances dépassent les inconvénients normaux du voisinage. Elle ne prouve pas l’existence d’un trouble de jouissance indemnisable. Elle est déboutée de sa demande d’indemnisation.
Les articles L412-2 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoient : « Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois. » ;
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
L’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « La durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441- 2- 3 et L441- 2- 3 -1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Mme [E] qui a d’ores et déjà bénéficié d’un très long délai avant de quitter les lieux, n’étant pas partie le 31 mai 2025, ne justifie pas de raisons légitimes, qui justifieraient l’octroi d’un nouveau délai, prolongeant celui dont elle a déjà irrégulièrement bénéficié. Elle est déboutée de sa demande, visant à obtenir un nouveau délai pour quitter les lieux.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE valable le congé délivré le 29 novembre 2024, à effet du 31 mai 2025, par M. [W], à Mme [E] ;
CONSTATE que ce congé a mis fin au bail, conclu entre les parties le 5 mai 2023, à effet du 1er juin 2023, pour le logement situé : [Adresse 3], à [Localité 2] ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de Mme [E] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 2], sans astreinte, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [E] à payer à M. [W], à compter du 1er juin 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail meublé n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;
DÉBOUTE M. [W] de sa demande en paiement des loyers de février 2024, juillet 2024 et mars 2025, à hauteur de 3750 € ;
DÉBOUTE Mme [E] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [E] à payer 2000 €, à M. [W], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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