Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 17 juil. 2025, n° 23/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Me Adèle DE MESNARD – 34
Me Claire GERBAY – 126
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/01246 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H5MT
JUGEMENT N° 25/094
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5] (21) , demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Adèle DE MESNARD, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 34, postulante ; et ayant pour avocat plaidant Me Vincent CORNELOUP, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Sandra NADJAR lors de l’audience
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
L’ETAT FRANÇAIS pris en la personne de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI), Direction Interrégionale des douanes PACA Corse , dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Me Claire GERBAY, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 126, postulante ; et ayant pour avocat plaidant Me Maurice COLIN, avocat au Barreau de Paris substitué par Me Julien DESPEISSE lors de l’audience
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIER : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 10 Décembre 2024
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le dix sept Juillet deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en exécution de sept avis de mise en recouvrement, le service interrégional de recouvrement de la recette interrégionale des Douanes de [Localité 6] a fait délivrer par lettre recommandé avec demande d’avis de réception une mise en demeure valant commandement de payer du 24 janvier 2023 à Monsieur [E] [G].
Par acte d’huissier de justice du 5 mai 2023, Monsieur [G] a fait assigner l’Etat français pris en la personne de la Direction générale des douanes et des droits indirects PACA CORSE (la DGDDI) devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir annuler la mise en demeure valant commandement de payer du 24 janvier 2023.
Par jugement du 7 novembre 2023, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation dans le pourvoi n°Y2221890.
Par message électronique du 10 septembre 2024, le conseil de Monsieur [G] a sollicité la reprise d’instance.
A l’audience du 10 décembre 2024, Monsieur [G], représenté par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Rejeter le moyen d’incompétence soulevé par la DGDDI ;
— Juger que la mise en demeure du 24 janvier 2023 est irrégulière ;
— Juger que la mise en demeure valant commandement de payer du 24 janvier 2023 est nulle ;
— Condamner l’Etat pris en la personne de la DGDDI à lui payer, outre les dépens, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— A titre subsidiaire, si le Juge de l’exécution faisait droit à l’incompétence soulevée, renvoyer le dossier au président du Tribunal judiciaire en vue de sa redistribution à une audience d’orientation.
Par conclusions déposées à l’audience, la DGDDI, représentée par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Se déclarer incompétent, le litige relevant du Tribunal judiciaire de Dijon ;
— Inviter Monsieur [G] à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours de Monsieur [G] ;
— Débouter Monsieur [G] de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [U] à payer à l’Etat français, outre les dépens, la somme de 3.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle du Juge de l’exécution
Aux termes de l’article L. 213.6 du Code de l’organisation judiciaire « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ».
Par décision du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a jugé que les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, étaient contraires à la Constitution.
Cependant par avis du 13 mars 2025, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a considéré que « dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compètent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaitre des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières ».
Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la DGDDI.
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure valant commandement de payer
Aux termes de l’article L. 257 du Livre des procédures fiscales : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre. Lorsqu’une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142-3 et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État ».
Pour contester la validité de la mise en demeure valant commandement de payer, Monsieur [G] fait valoir que :
Me Adèle DE MESNARD – 34
Me Claire GERBAY – 126
— [Localité 4]-ci vise les droits annuels de passeport de 2010 à 2016 sur le fondement des articles 237 à 240 du Code des douanes ;
— Aucun avis de mise en recouvrement n’a jamais été émis au titre du droit de passeport de sorte que celle-ci ne peut pas être annexée à la mise en demeure ;
— Les numéros des avis de mise en recouvrement des droits de passeport annuels correspondent en réalité aux numéros des avis de mise en recouvrement des droits annuels de francisation et de navigation ;
— Les Douanes ne rapportent pas la preuve que les droits de passeport des années 2010 et 2016 lui ont été notifiés.
Il ajoute que la mise en demeure ne détaille pas, au titre des sommes dues, celles qui relèvent du principal et celles réclamées au titre des pénalités de retard.
La DGDDI fait valoir que la mise en demeure ne vise que le droit annuel de francisation et de navigation puisque le navire a été francisé en 2010. Elle considère que si la mise en demeure vise le « droit annuel de passeport » c’est par erreur. Elle explique que cette « erreur de plume » n’a pas pu tromper Monsieur [G]. Elle indique en effet que les prescriptions de l’article R. 257-1 du Livre des procédures fiscales ont été respectées et que les avis de mise en recouvrement avaient été annexés à l’acte. Elle ajoute enfin que Monsieur [G] ne justifie d’aucun grief dès lors que les droits de passeport et les droits de francisation et de navigation sont liquidés selon les mêmes modalités.
La DGDDI fait également valoir que les dispositions de l’article R. 257-1 du Livre des procédures fiscales n’imposent pas la ventilation des sommes dues en principal et pénalités.
Sur ce, il faut constater que les dispositions de l’article L. 257 du Livre des procédures fiscales offrent au redevable la possibilité de contester la validité d’une mise en demeure valant commandement de payer « dans les conditions prévues à l’article L. 281 », de sorte que le Juge de l’exécution n’a compétence que pour apprécier la régularité formelle de l’acte.
Or, il résulte des dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Or, en l’espèce, s’il est acquis que la mise en demeure querellée visait les droits de passeport, il n’est pas non plus contesté par Monsieur [G] que les avis de mise en recouvrement, joints à la mise en demeure, visaient les droits de francisation et de navigation. Il reconnait d’ailleurs que les numéros des avis de mise en recouvrement des droits de passeport annuels correspondent en réalité aux numéros des avis de mise en recouvrement des droits annuels de francisation et de navigation. Enfin, il ne conteste pas que les droits de passeports et les droits de francisation et de navigation sont liquidés selon les mêmes modalités et donc aux mêmes montant.
Il faut donc constater que Monsieur [G] n’allègue et ne démontre aucun grief.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R. 257-1 du Livre de procédures fiscales précise que « La mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 indique les références du ou des titres exécutoires dont elle procède ainsi que le montant des sommes restant dues ». Il s’en déduit que le Livre des procédures fiscales n’impose pas aux Douanes de ventiler les sommes réclamées au redevable en principal et frais.
Il ressort de la mise en demeure querellée que celle-ci fait apparaître une somme restant due de 56.698,13 euros.
Par conséquent, Monsieur [G] ne peut faire grief à la DGDDI de ne faire figurer que le montant des sommes restant dues dans la mise en demeure valant commandement de payer.
En définitive, il faut constater que les moyens soulevés par Monsieur [G] ont été écartés, de sorte qu’il sera débouté de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 24 janvier 2023.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [G], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la DGDDI la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [G] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 3.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
ECARTE l’exception d’incompétence soulevée par l’Etat français pris en la personne de la Direction générale des douanes et des droits indirects PACA CORSE ;
DEBOUTE Monsieur [E] [G] de sa demande d’annulation de la mise en demeure valant commandement de payer du 24 janvier 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à l’Etat français pris en la personne de la Direction générale des douanes et des droits indirects PACA CORSE la somme de 3.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Société générale ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Intérêt à agir ·
- Bail ·
- Défaut de paiement ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Courriel ·
- Virement ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Écrit ·
- Intérêt ·
- Sommation ·
- Inexécution contractuelle ·
- Inexecution
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Épouse
- Notaire ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Dégât des eaux ·
- Clause pénale ·
- Acte authentique ·
- Offre de prêt ·
- Eaux ·
- Condition suspensive ·
- Sinistre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Assurances ·
- Marchés publics ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Métropole
- Bail meublé ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Exécution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Loyers, charges ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Obligation ·
- Loyer ·
- Terme ·
- Indemnité d 'occupation
- Contrats ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.