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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 27 mars 2025, n° 24/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 MARS 2025
N° RG 24/01680 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRPI
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. COMMERCES DES YVELINES C/ S.A.S. DADDYS BEARD, Monsieur [G] [N]
DEMANDERESSE
S.C.I. COMMERCES DES YVELINES, au capital de 15.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 838 797 181, dont le siège est [Adresse 2] ([Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Sophie Legond, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 7, Me Claire De Nicolay, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0025
DEFENDEURS
S.A.S. DADDYS BEARD, au capital de 1.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 954 055 240, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
Monsieur [G] [N], né le 24 juin 2002 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 1])
défaillant
Débats tenus à l’audience du 13 février 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2023, la société SCI Commerces des Yvelines a consenti à la société Daddys Beard un bail commercial portant sur des locaux situés au rez-de-chaussée du [Adresse 5] [Adresse 7], à Elancourt (Yvelines), pour une durée de neuf ans à compter du 15 août 2023 moyennant un loyer annuel de 10 200,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [G] [N] s’est porté caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, du règlement de toutes sommes pouvant être dues par la société Daddys Beard en vertu du contrat de bail.
Le 7 mars 2024, la société SCI Commerces des Yvelines a fait signifier à la société Daddys Beard un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 5 045,36 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Le commandement a été signifié le 5 mars 2024 à Monsieur [G] [N].
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 3 décembre 2024, la société SCI Commerces des Yvelines a fait assigner la société Daddys Beard et Monsieur [G] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 13 février 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société SCI Commerces des Yvelines demande au juge de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail ;
— ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société Daddys Beard ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique ;
— l’autoriser à transporter et séquestrer les meubles et objets garnissant les lieux, à défaut d’enlèvement volontaire, dans tel garde-meubles qu’il lui plaira aux frais, risques et périls de la société Daddys Beard :
— condamner solidairement la société Daddys Beard et Monsieur [G] [N] à lui payer la somme de 6 215,82 € à titre de provision sur les loyers charges, frais, indemnité résultant de la clause pénale, dus au 7 avril 2024 ;
— condamner solidairement la société Daddys Beard et Monsieur [G] [N] à lui payer une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de :
— 1 110,00 € HC et HT du 7 avril 2024 au 7 mai 2024 ;
— 1 198,00 € HC et HT du 8 mai 2024 au 8 juin 2024 ;
— 1 297,00 € HC et HT à compter du juin 2024 et jusqu’à libération complète des lieux ;
— condamner solidairement la société Daddys Beard et Monsieur [G] [N] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Assignés respectivement à personne morale et à domicile, la société Daddys Beard et Monsieur [G] [N] n’ont pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il est statué, en vertu de l’article 474 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire alors même que Monsieur [G] [N], ni représenté ni comparant, n’a pas été cité à sa personne.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société Daddys Beard et Monsieur [G] [N] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu le 31 juillet 2023 entre la société SCI Commerces des Yvelines et la société Daddys Beard comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 7 mars 2024 à la société Daddys Beard vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 5 045,36 € terme de janvier 2024 inclus.
Il ressort d’un décompte circonstancié au 15 avril 2024 produit par la demanderesse que la société Daddys Beard ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 7 avril 2024 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société Daddys Beard selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à la société SCI Commerces des Yvelines à compter du 8 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société SCI Commerces des Yvelines verse aux débats un extrait du compte de la société Daddys Beard arrêté à la somme de 5 986,36 € au 15 avril 2024, échéance d’avril 2024 incluse, après déduction des frais de poursuite.
L’obligation de la société Daddys Beard n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société SCI Commerces des Yvelines.
La somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 alinéa 1er du code civil.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandes formées par la société SCI Commerces des Yvelines au titre d’une indemnité d’occupation majorée s’analysent en des demandes d’application d’une clause pénale.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce élevées et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond. Les demandes se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.
Il sera dit n’y voir lieu à référé s’agissant de ces demandes.
Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [G] [N] en qualité de caution solidaire :
L’article 1103 du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 2288 du même code, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, il résulte de l’engagement de cautionnement solidaire versé aux débats que Monsieur [G] [N] s’est engagé à garantir notamment le paiement des loyers et charges, ainsi que des indemnités d’occupation qui pourraient être mises à la charge du locataire.
Il convient donc de condamner Monsieur [G] [N] solidairement avec la société Daddys Beard.
Sur les demandes accessoires :
La société Daddys Beard et Monsieur [G] [N], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 mars 2024.
L’équité commande de condamner in solidum la société Daddys Beard et Monsieur [G] [N] à payer à la société SCI Commerces des Yvelines la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 31 juillet 2023 entre la société SCI Commerces des Yvelines et la société Daddys Beard portant sur les locaux situés au rez-de-chaussée du [Adresse 5] [Adresse 7], à Elancourt (Yvelines), avec effet au 7 avril 2024 à minuit ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Daddys Beard pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement la société Daddys Beard, immatriculée sous le numéro 838 797 181 RCS Versailles, et Monsieur [G] [N], à payer à la société SCI Commerces des Yvelines la somme provisionnelle de 5 986,36 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation, échéance du deuxième trimestre 2024 incluse, selon décompte arrêté au 15 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 ;
Condamnons solidairement la société Daddys Beard et Monsieur [G] [N] à payer à la société SCI Commerces des Yvelines une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons in solidum la société Daddys Beard et Monsieur [G] [N] à payer à la société SCI Commerces des Yvelines la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons in solidum la société Daddys Beard et Monsieur [G] [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 mars 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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