Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 3 juin 2025, n° 24/07979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Quatrième Chambre
N° RG 24/07979 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2CM
Notifiée le :
grosse et copie à :
la SELARL LX [Localité 12] – 938
la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716
la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD – 603
[Adresse 14]
la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES – 1574
copie dossier
ORDONNANCE
Le 03 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 15] (75),
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON et par Maître Hervé GERBI, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Madame [D] [B]
née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 15] (75),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON et par Maître Hervé GERBI, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON et par Maître Hervé GERBI, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSES
La SMACL ASSURANCES, société d’assurance mutuelle,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON
La MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce, société d’assurance mutuelle à cotisations variables
dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON et par Maître Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
La MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (MAE), société d’assurance mutuelle,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et par Maître Michel EL KAIM, avocat plaidant au barreau de PARIS
Le 7 octobre 2016, Madame [W] divorcée [B] a été victime, en qualité de professeur affecté au lycée public professionnel [13], de faits de violence commis par plusieurs élèves :
— Monsieur [X] [Z], assuré auprès de la MACIF
— Monsieur [I] [O], assuré auprès de la SMACL (assureur de la MÉTROPOLE de [Localité 12], l’enfant étant alors sous tutelle de l’ASE)
— et Monsieur [M] [S], assuré auprès de la MAE.
Par ordonnance du 23 septembre 2020, le Juge des référés a notamment ordonné une expertise médicale de Madame [W] et condamné la MACIF, la MAE et la SMACL à lui verser une provision complémentaire de 20 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le rapport d’expertise a été déposé le 3 octobre 2023.
Par actes en date des 11 et 14 octobre 2024, Madame [W], et ses enfants, Madame [D] [B] et Monsieur [G] [B], ont donc fait assigner la Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France et des Cadres et Salaries de l’Industrie et du Commerce (MACIF), la Mutuelle Assurance de l’Éducation (MAE), la SMACL ASSURANCES, et l’ l’Agent Judiciaire de l’État aux fins d’être indemnisés de leurs préjudices.
Il est notamment sollicité la condamnation in solidum des 3 assureurs à payer :
— la somme de 164 283,51 Euros à Madame [W]
— et la somme de 3 000,00 Euros chacun à Madame [D] [B] et à Monsieur [G] [B].
L’Agent Judiciaire de l’État demande au Tribunal de condamner in solidum les 3 assureurs à lui rembourser les salaires maintenus à Madame [W] au titre de son recours subrogatoire ainsi que les charges patronales au titre du recours direct de l’employeur.
La MAE ne conteste pas devoir indemniser Madame [W] et fait des offres, mais elle conclut au rejet des prétentions des victimes par ricochet.
Les autres parties n’ont pas conclu au fond.
Les demandeurs ont saisi le Juge de la mise en état aux fins de provisions, et la SMACL a soulevé une exception d’incompétence.
* * *
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 29 avril 2025, les consorts [W] [B] demandent au Juge de la mise en état :
— de débouter la SMACL de son exception de procédure
— de condamner in solidum la MACIF, la MAE et la SMACL à leur payer les provisions suivantes :
— 70 000,00 Euros à Madame [U] [W]
— 3 000,00 Euros à Madame [D] [B]
— 3 000,00 Euros à Monsieur [G] [B]
ainsi qu’un somme de 1 500,00 Euros à chacun d’eux au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens avec distraction de droit.
— de débouter la SMACL de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les demandeurs soutiennent qu’il n’appartient qu’aux tribunaux judiciaires de connaître des actions tendant au paiement de sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et en raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l’appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève de la compétence du juge administratif, et ce, en raison de la qualification de contrat de droit privé habituellement adoptée à propos des contrats d’assurance.
Ils expliquent que si la loi du 11 décembre 2001 a institué une exception concernant les contrats d’assurance conclus selon la procédure de passation des marchés publics qui relève du Juge administratif, la SMACL ne rapporte pas la preuve que le contrat souscrit serait soumis au Code des Marchés Publics à la date de sa conclusion.
Madame [W] développe en détail ses demandes indemnitaires telles que présentées au fond et sollicite en conséquence une provision de 70 000,00 Euros.
Monsieur [B] et Madame [B] invoquent des troubles dans leurs conditions d’existence.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 22 avril 2025, la SMACL demande au Juge de la mise en état :
— de se déclarer incompétent pour connaître des demandes présentées à son encontre au profit du Tribunal administratif de Lyon
— très subsidiairement, de rejeter les demandes de provisions
— de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
La SMACL explique qu'[I] [O] était sous la tutelle de l’Aide Sociale à l’Enfance, service relevant de la MÉTROPOLE de [Localité 12] qu’elle assure en responsabilité civile en application d’une police d’assurance dans le cadre d’un marché public.
Elle rappelle qu’en application de la loi MURCEF du 11 décembre 2001, les contrats d’assurance souscrits par une personne publique dans le cadre de ses missions de service public, et en particulier lorsqu’ils sont conclus dans le cadre d’un marché public, sont des contrats administratifs dont le Juge judiciaire ne peut connaître.
Subsidiairement, la SMACL fait valoir que le quantum de l’indemnisation de Madame [W] est contestable au regard des préjudices indemnisables et des provisions déjà perçues.
Elle conteste l’existence du préjudice invoqué par les victimes par ricochet.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 29 avril 2025, la MACIF demande au Juge de la mise en état :
— de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes
— de condamner la MAE et la SMACL à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, excédant sa quote-part de prise en charge au titre de l’indemnisation provisionnelle du préjudice corporel des consorts [W] [B]
— de condamner in solidum Madame [W], Madame [D] [B] et Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La MACIF précise que dans le cadre amiable, elle avait offert une indemnité de 21 561,98 Euros, soit 7 187,33 Euros au taux de recours d'1/3, et que chaque assureur a versé une provision de 1 000,00 Euros.
Elle ajoute que Madame [W] a perçu au total 23 561,98 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Elle indique qu’elle conteste le quantum des demandes de Madame [W] qui pour le surplus se heurte à une contestation sérieuse, et le principe des demandes de Madame [B] et de Monsieur [B].
Elle rappelle qu’elle n’est in fine tenue que pour le 1/3 des condamnations.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 23 avril 2025, la MAE demande au Juge de la mise en état :
— de limiter la provision allouée à Madame [W] à la somme de 20 000,00 Euros
— de rejeter pour le surplus les demandes de provision
— de réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée à Madame [W] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La MAE relève qu’elle fait des offres au fond pour 45 389,95 Euros alors que Madame [W] a déjà perçu des provisions pour 24 500,00 Euros.
Elle expose les motifs pour lesquels elle s’oppose à certaines des demandes indemnitaires de la victime et de ses enfants, précisant que ces derniers ne justifient pas d’un préjudice.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 30 avril 2025, l’Agent Judiciaire de l’État demande au Juge de la mise en état de dire que l’indemnité provisionnelle allouée à Madame [U] [W] sera à valoir sur ses préjudices extra-patrimoniaux non soumis à recours.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Il n’est pas contesté qu’à la date des faits dommageables, Monsieur [I] [O] était sous la tutelle de l’Aide Sociale à l’Enfance, service relevant de la MÉTROPOLE de [Localité 12] et dont l’assureur responsabilité civile est la SMACL.
Ce contrat garantit la responsabilité civile de la MÉTROPOLE de [Localité 12] dans le cadre de ses missions, notamment en matière d’action sociale.
Ce contrat a été passé dans le cadre d’un marché public de prestations de services n° 2016-232 (lot n° 3 : assurance responsabilité civile générale) selon acte d’engagement du 10 décembre 2015 à effet au 1er juillet 2016.
En application de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, les marchés passés en application du Code des Marchés Publics ont le caractère de contrats administratifs.
Ces contrats relèvent donc par leur nature de la compétence exclusive des juridictions administratives, le législateur ayant maintenu dans la compétence du juge judiciaire les seules actions engagées avant la date d’entrée en vigueur de cette loi.
Il sera donc fait droit à l’exception d’incompétence soulevée, l’assignation ayant été délivrée en octobre 2024.
Sur les demandes de provision
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision lorsque l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
La MACIF et la MAE ne contestent pas devoir indemniser Madame [W] suite à l’agression dont elle a été victime.
Madame [W] a déjà perçu des provisions à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel (hors provisions ad litem) pour un total de 23 000,00 Euros.
Ainsi que relevé par les défendeurs, elle se contente dans ses conclusions d’incident de reprendre le détail de l’indemnisation réclamée au fond, sans développer de motifs spécifiques pour justifier du quantum de la nouvelle provision réclamée.
Par ailleurs, les plus gros postes de préjudice (les préjudices professionnels et le Déficit Fonctionnel Permanent) sont fortement contestés dans leur principe même pour le premier, et dans son mode de calcul et son quantum pour le second.
Par ailleurs, si la MAE fait une offre au fond de 45 389,95 Euros, la MACIF n’accepte quant à elle qu’une indemnisation limitée à 26 415,00 Euros, étant considéré que l’offre d’un défendeur qui serait supérieure à celle de l’autre défendeur ne peut être imposée à ce dernier et par conséquent elle ne peut lier le Tribunal.
Il sera en conséquence alloué à Madame [W] une provision complémentaire limitée à 3 000,00 Euros dont seront tenues in solidum la MACIF et la MAE, sa créance étant sérieusement contestable dans son quantum au-delà.
Il n’y a pas lieu d’imputer dès à présent cette provision sur l’un ou l’autre des postes de préjudice contrairement à ce qui est demandé par l’Agent Judiciaire de l’État.
En ce qui concerne les deux enfants de la victime, le principe même de leur préjudice est sérieusement contesté et leur demande sera également rejetée.
Sur les autres demandes
Il appartient au juge du fond de se prononcer sur les recours entre assureurs et leur quote-part respective.
La demande de garantie présentée par la MACIF sera donc rejetée.
Les demandeurs qui succombent en leur demande contre la SMACL supporteront les dépens engagés par cette dernière et seront condamnés à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les demandes au titre des dépens et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservées pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel mais exécutoire provisoirement ;
Déclarons le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent pour connaître le la demande présentée contre la SMACL ASSURANCES ;
Renvoyons Madame [W], Madame [D] [B] et Monsieur [G] [B] à mieux se pourvoir de ce chef ;
Condamnons in solidum la Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France et des Cadres et Salaries de l’Industrie et du Commerce et la Mutuelle Assurance de l’Éducation à payer à Madame [W] une provision de 3 000,00 Euros à valoir sur ses préjudices ;
Rejetons les demandes pour le surplus ;
Condamnons Madame [W], Madame [D] [B] et Monsieur [G] [B] aux dépens d''incident de la SMACL ASSURANCES ;
Condamnons Madame [W], Madame [D] [B] et Monsieur [G] [B] à payer à la SMACL ASSURANCES la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Réservons pour le surplus les demandes au titre des dépens et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de la MACIF qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 16 octobre 2025 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 12], le 3 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Épouse
- Notaire ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Dégât des eaux ·
- Clause pénale ·
- Acte authentique ·
- Offre de prêt ·
- Eaux ·
- Condition suspensive ·
- Sinistre
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Mari ·
- Pierre ·
- Décret ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Règlement de copropriété ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Lot ·
- Tantième ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Règlement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Resistance abusive
- Algérie ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Créance alimentaire ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Autorité parentale ·
- Huissier de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Intérêt à agir ·
- Bail ·
- Défaut de paiement ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Date
- Courriel ·
- Virement ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Écrit ·
- Intérêt ·
- Sommation ·
- Inexécution contractuelle ·
- Inexecution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail meublé ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Exécution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Loyers, charges ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.