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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 21/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 JANVIER 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 13 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Janvier 2026 par le même magistrat
Société [4] C/ [8]
21/00670 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VXL7
DEMANDERESSE
Société [4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
Me Stephen DUVAL ([Localité 11])
[8]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [4]
Me Stephen DUVAL ([Localité 11])
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [B], salariée de la société [3], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 19/03/2018.
Un certificat médical initial est établi le 19/03/2018 et fait état de « Contusion épaule gauche », nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 26/03/2018.
La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail le 21/03/2018 en indiquant :
« – activité de la victime lors de l’accident :En se penchant pour prendre des pièces ;
— nature de l’accident :elle s’est cognée l’épaule gauche dans le rack;
— objet dont le contact a blessé la victime :rack métallique supérieur ;
— réserves motivées :
— siège des lésions :
— nature des lésions :contusion-épaule gauche ".
La [6] a notifié le 11/04/2018 la prise en charge de l’accident du 19/03/2018 au titre de la législation professionnelle.
La société [3] a saisi la commission de recours amiable de la [7] le 07/10/2020 afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [H] [B] à compter du 19/06/2018 au titre de l’accident de travail du 19/03/2018.
La [10] a rejeté de manière implicite le recours de la société [3].
Dès lors, par une requête en date du 31/03/2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13/11/2025.
— Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [3], représentée par Me DUVAL substitué par Me GIRAUD, demande de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits à compter du 19/06/2018 et sollicite à titre subsidiaire une expertise judiciaire.
Sur la durée des arrêts et soins, l’employeur s’appuie sur l’analyse du docteur [I] qui note que le mécanisme de l’accident est banal et n’a entraîné qu’une simple contusion ne pouvant expliquer à elle seule la durée de l’arrêt (653 jours).
Il soutient qu’en l’absence de luxation et de sub-luxation de l’épaule et de chute sur le membre inférieur gauche, la lésion décrite à l’IRM de mars 2018 (lésion du bourrelet glénoïdien) est forcément antérieure, et qu’en conséquence les arrêts au-delà du 19/06/2018 ne sont pas justifiés.
L’employeur invoque en outre le référentiel établi par le docteur [E].
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire, la société requérante demande que soit vérifié le lien de causalité entre les lésions déclarées par la salariée et le travail ainsi que l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 19/03/2018.
— La [6] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue le 05/11/2025 par courrier. Ses conclusions ont été reçues le même jour.
Elle sollicite le rejet des demandes de la société [3] et indique que la présomption d’imputabilité s’applique compte tenu d’une prescription des arrêts de travail de manière continue. Elle précise verser le relevé de paiement des indemnités journalières.
La caisse ajoute que l’avis du docteur [I] ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité et elle soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de la législation professionnelle sont en lien avec une cause totalement étrangère au travail.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13/01/2026.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, la société [3] demande de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits à compter du 19/06/2018.
La [9] verse aux débats la déclaration d’accident de travail et le certificat médical initial établi le 19/03/2018 assorti d’un arrêt de travail initial jusqu’au 26/03/2018 inclus, et qui indique « contusion épaule gauche ».
La caisse justifie également du relevé d’indemnités journalières (pièce 3 [7]), ce qui permet de vérifier que Madame [H] [B] a perçu des indemnités journalières de façon continue du 20/03/2018 au 16/02/2020, et rattaché à l’accident de travail du 19/03/2018.
Au soutien de sa demande, la société [3], par l’intermédiaire de son médecin le docteur [I], fait part d’une IRM de mars 2018 (pas de date précise) montrant une lésion du bourrelet à l’épaule gauche (SLAP) et indique que le 06/12/2018 l’intéressée est opérée d’une arthroscopie à l’épaule gauche.
Le médecin [I] soutient « qu’en termes biomécaniques, le mécanisme de l’accident de travail ne peut pas entraîner une lésion du bourrelet glénoïdien (Slap lésion). Nous n’avons pas de luxation ni de subluxation de l’épaule et aucun effort de traction brutale ou de mouvement de type armée du bras. La lésion décrite à l’IRM de mars 2018 est forcément antérieure ».
Dans son rapport, le médecin conseillant l’employeur reprend de manière succincte les certificats médicaux de prolongation qui apparaissent incomplets (absence de dates, absence de pathologies notées sur plusieurs certificats).
La société [3] se réfère au barème [E] pour retenir un arrêt de 12 semaines, soit le 19/06/2018, pour une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus chez un travailleur manuel.
De son côté, la caisse fait prévaloir la présomption d’imputabilité pour les arrêts et soins prescrits au titre de l’accident de travail du 19/03/2018, mais néanmoins ne verse pas les certificats médicaux de prolongation, ce qui aurait permis de vérifier si les arrêts de travail postérieurs au 26/03/2018 (date du terme du premier arrêt) sont, même partiellement, justifiés par les lésions initiales à l’accident de travail du 19/03/2018, et ce, d’autant plus que l’IRM de mars 2018 fait état d’une lésion dont l’imputabilité à l’accident est pour le moins discutable.
Dans ces conditions, la [5] ne permet pas au tribunal de vérifier que les lésions justifiant l’ensemble des arrêts de travail sont identiques à celles pour lesquelles les soins et arrêts de travail ont été initialement prescrits.
La [6] ne justifie pas davantage de la date de guérison ou de consolidation, qui correspond au terme de la période de présomption d’imputabilité dont elle entend se prévaloir. Cette information ne peut être déduite des informations contenues dans le relevé des indemnités journalières.
Si la charge probatoire de la caisse primaire est relativement allégée du fait des présomptions applicables, le tribunal constate que celle-ci ne produit pas, en l’espèce, le minimum d’éléments nécessaires et suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins litigieux, ni même ne prouve, à défaut, que ceux-ci ont été prescrits dans la continuité des symptômes initialement constatés.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société [3] et de lui déclarer inopposables les arrêts de travail postérieurs au 19/06/2018 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [6] suite à l’accident du travail survenu le 19/03/2018 au préjudice de Madame [H] [B].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [3] ;
DÉCLARE inopposable à la société [3] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [H] [B] à compter du 19/06/2018 et consécutifs à l’accident du travail survenu le 19/03/2018 ;
CONDAMNE la [8] aux dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 janvier 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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