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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 23 févr. 2026, n° 25/02255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00098
N° RG 25/02255 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F7IP
Le 23 FEVRIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Madame UNVOAS lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Janvier 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 23 FEVRIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt trois Février deux mil vingt six
ENTRE :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Madame [L], responsable service contentieux-recouvrement
ET :
Monsieur [K] [Q], demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 janvier 2006, COTES D’ARMOR HABITAT, devenu TERRES D’ARMOR HABITAT, a donné en location à Monsieur [K] [Q] et Madame [P] [U] une maison à usage d’habitation de type 4, située [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer initial d’un montant de 336,87 € par mois, outre un loyer pour un garage de 23,81 € par mois, soit la somme totale de 360,68 € par mois.
Par un avenant en date du 6 avril 2009, le contrat de bail a été transféré au bénéfice de Monsieur [Q], seul.
Par LRAR en date du 14 avril 2025 (pli avisé le 25 avril 2025), TERRES D’ARMOR HABITAT a mis en demeure Monsieur [Q] de régler la somme de 2 492,51 € au titre des loyers et charges impayés.
Une seconde mise en demeure de régler la somme de 2 977,39 € lui a été délivrée par LRAR en date du 30 avril 2025 (pli avisé le 4 mai 2025).
Par courrier en date du 7 mai 2025, TERRES D’ARMOR HABITAT a rappelé à Monsieur [Q] les dispositions du règlement intérieur et l’a mis en demeure de remettre en état les espaces extérieurs et d’évacuer les véhicules stationnés de façon gênante sur les aires de stationnement.
Un commandement de payer la somme de 3 462,27 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lui a été délivré le 24 juin 2025 (acte remis à l’étude), en vain.
C’est dans ces conditions, que par acte du 30 octobre 2025, TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Monsieur [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
Constater, à titre principal, la résiliation de plein droit du bail à compter du 25.08.2025, par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,Ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement en cause au besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier,Condamner Monsieur [Q] à lui payer la somme de 4 450,78 €, au titre des loyers dus à la date du 17 septembre 2025,Condamner Monsieur [Q] à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu’à libération effective des lieux,Condamner Monsieur [Q] à lui payer la somme de 150 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner Monsieur [Q] aux dépens, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
A cette date, TERRES D’ARMOR HABITAT, représenté par Madame [J] [L] suivant pouvoir écrit du directeur général de l’office HLM en date du 12 janvier 2026, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation, tout en actualisant la dette locative à la somme de 6 691,46 € à la date du 31 décembre 2025.
Le bailleur social a indiqué que le locataire était en impayé depuis l’échéance de juin 2024 et que le dernier paiement avait eu lieu en septembre 2025 (450 €) et auparavant en novembre 2024 (450 €); qu’aucun échange n’avait eu lieu avec le locataire depuis octobre 2024 suite à une visite à domicile ; que Monsieur [Q] ne répondait ni au téléphone, ni aux convocations ni aux visites ; que visiblement, il ne vivait plus dans le logement depuis plusieurs mois.
Monsieur [Q], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction.
Il fait part de la carence de Monsieur [Q].
Le signalement de l’impayé a été transmis à la CCAPEX le 25 juin 2025 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 14 octobre 2025.
Le dossier a été mis en délibéré.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 24 juin 2025, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Monsieur [Q], défaillant à l’audience, ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 25 août 2025.
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés.
En l’espèce, l’absence de reprise du paiement de l’intégralité du loyer courant et l’absence de justification d’une situation financière favorable de Monsieur [Q] ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour lui permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
De même, en l’absence de paiement du loyer courant et de demande expresse en ce sens, la suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être prononcée.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire des lieux, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier et conformément au dispositif ci-dessous.
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation
À la date de l’audience, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 6 691,46 € selon le décompte arrêté au 31 décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 incluse).
Il convient de déduire les frais de la présente instance qui seront inclus dans les dépens, pour un montant de 300 € (commandement de payer et assignation).
En conséquence, Monsieur [Q] sera condamné à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 6 391,46 € en principal, au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés jusqu’au 31 décembre 2025.
Par ailleurs, Monsieur [Q], devenu occupant sans droit ni titre, sera également condamné à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et des charges en cours, indexée selon les mêmes modalités, soit la somme de 480,63 € par mois, à compter du 1er janvier 2026 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer en date du 24 juin 2025 et ceux de l’assignation en date du 30 octobre 2025.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant à l’instance et tenu aux dépens, Monsieur [Q] sera condamné à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 150 € au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens, par application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose quant à lui que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de sorte que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 25 août 2025 ;
DIT, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3] au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [K] [Q] tant de sa personne que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Q] à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 6 391,46 € en principal, au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés jusqu’au 31 décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 incluse) ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Q] à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, indexée selon les mêmes modalités, soit la somme de 480,63 € par mois, à compter du 1er janvier 2026 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Q] à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Q] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 23 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case
à Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT
— 1 CCC par LS
à [K] [Q]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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