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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 15 juil. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTJJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00099 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTJJ
Code NAC : 35Z Nature particulière : 1H
LE QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LYCEE WALLON, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Lucie DELPORTE, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La FEDERATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC (PEEP), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
en présence de :
L’UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE [Localité 4], dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
intervenant volontairement et représentée par la SCP ADNB, avocats associés au barreau de VALENCIENNES,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 1er juillet 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025,
Par acte du 04 avril 2025, l’association des parents d’élèves de l’enseignement public du lycée Wallon, prise en la personne de sa présidente [Z] [F], a assigné la fédération des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP) devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, en qualité de juge des référés, aux fins que soit rétractée l’ordonnance sur requête rendue le 07 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes et que la défenderesse soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’union locale (UL) des associations de parents d’élèves de l’enseignement public de [Localité 4] a déclaré intervenir volontairement à la présente instance.
Avant toute défense au fond, la fédération PEEP soulève l’exception de nullité de l’assignation délivrée par l’association des parents d’élèves de l’enseignement public du lycée [5].
Elle fait valoir, en ce sens, que l’association précitée n’existe pas, qu’elle ne dispose pas d’enregistrement ou immatriculation au registre national des associations (RNA), qu’elle n’est pas affiliée à la fédération PEEP. Elle en déduit que la demanderesse, ne justifiant pas de sa capacité à agir, ne peut lui avoir valablement délivré une assignation.
En réponse, l’association des parents d’élèves de l’enseignement public du lycée [5] argue qu’elle est régulièrement déclarée auprès de la sous-préfecture de [Localité 4] et qu’elle dispose d’un numéro RNA et qu’elle est bien affiliée à la fédération PEEP.
Elle estime que l’assignation qu’elle a délivrée est régulière et conclut au rejet de l’exception de nullité.
Sur le fond, en l’état de ses dernières conclusions, l’association des parents d’élèves de l’enseignement public du lycée [5] maintient ses prétentions initiales et sollicite également que l’intervention volontaire de l’UL des associations de parents d’élèves de l’enseignement public de [Localité 4] soit déclarée irrecevable.
A l’appui de ses demandes, l’association des parents d’élèves de l’enseignement public du lycée Wallon expose que, sur la requête de la fédération PEEP en date du 6 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a, par ordonnance du 7 mars 1024, désigné la fédération comme mandataire de l’association, aux motifs que celle-ci était défaillante et sans représentant élu pour l’année scolaire 2023-2024.
Elle fait valoir que si la fédération PEEP l’a considérée comme défaillante, le tribunal judiciaire de Valenciennes, dans un jugement définitif du 30 août 2023, a jugé que le vote de sa défaillance par la fédération était dépourvu d’effets ; qu’elle n’a donc jamais été défaillante ; qu’en outre, elle a bénéficié, dès le début d’année scolaire 2023-2024, de parents d’élèves élus ; que ses dirigeants ont été déclarés en sous-préfecture; que l’ordonnance du 7 mars 2024 est dès lors dénuée de tout motif légitime.
Elle soutient, par ailleurs, qu’elle a été affiliée à la fédération PEEP ; qu’elle n’a jamais perdu cette qualité de membre ; qu’elle n’a jamais reçu des fonds de la fédération PEEP.
Elle fait observer, de plus, que si la sous-préfecture de [Localité 4] a saisi le procureur de la République de [Localité 4] sur une difficulté la concernant, c’est parce qu’elle a fait l’objet d’une usurpation de la part d’une autre association, de sorte que la décision du ministère public à ce sujet n’a pas à faire l’objet d’un sursis à statuer.
Elle ajoute que sa demande ne s’inscrit pas dans le cadre d’une demande de revendication de l’héritage mais vise la simple rétractation de la décision nommant un curateur à la succession.
En réponse, la fédération PEEP affirme qu’en septembre 2023, l’association des parents d’élèves du lycée Wallon affiliée à la PEEP, à l’encontre de laquelle elle avait voté la défaillance jugée dépourvue d’effets par le tribunal judiciaire de Valenciennes les 30 août 2023, n’a pas renouvelé son bureau ni ses membres.
Elle explique que c’est pour cette raison qu’elle a sollicité et obtenu l’ordonnance contestée par la demanderesse.
Elle souligne qu’elle a organisé une assemblée générale de l’association des parents d’élèves lycée Wallon affiliée à la PEEP en novembre 2024, qu’elle a enregistré ses membres auprès de la sous-préfecture de [Localité 4]; que face à des difficultés mises à jour des représentants légaux de l’association, elle en a saisi le parquet de [Localité 4], de sorte qu’il convient d’attendre sa décision à ce sujet.
Elle avance, en outre, que la demanderesse n’est pas affiliée à elle ; qu’elle a bénéficié d’un patrimoine et de fonds grâce à cette prétendue affiliation; qu’il a été constaté que le compte bancaire de l’association a été vidé par ses membres actuels.
Elle en déduit la nécessité de nommer un mandataire de l’association jusqu’à l’organisation d’élections en septembre 2025.
Elle conclut, à titre principal, au sursis à statuer dans l’attente de la décision du parquet sur la saisine de la sous-préfecture de [Localité 4]; subsidiairement à la confirmation de l’ordonnance du 7 mars 2025 ; en tout état de cause à la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, l’UL des associations de parents d’élèves de l’enseignement public de Valenciennes fait observer que la demanderesse a engagé 3 procédures à son encontre, actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire de Valenciennes.
Elle considère qu’il est de son plus grand intérêt à intervenir volontairement à l’instance pour la conservation de ses droits.
Elle s’associe au moyen et aux demandes présentées par la fédération PEEP.
Monsieur le directeur départemental des finances publiques de la Somme a déposé un mémoire reçu le 16 avril 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l’union locale des associations de parents d’élèves de l’enseignement public de [Localité 4] :
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, l’UL des associations de parents d’élèves de l’enseignement public de [Localité 4] déclare intervenir volontairement à l’instance au soutien de la fédération PEEP.
Elle justifie être affiliée à cette fédération et verse aux débats des assignations montrant qu’elle est engagée dans 3 litiges l’opposant à la demanderesse.
Il s’en déduit qu’elle a nécessairement intérêt pour la conservation de ses propres droits, dans le cadre des 3 litiges précités, à intervenir au soutien de la fédération PEEP, eu égard aux moyens développés par cette dernière.
En conséquence, cette intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En outre, selon l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relatif au contrat d’association, toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite au représentant de l’Etat dans le département où l’association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
En l’espèce, la fédération PEEP soutient que l’association des parents d’élèves de l’enseignement public du lycée [5] ne justifie pas de sa capacité à agir et qu’elle n’est pas une association qui lui est affiliée.
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties qu’une association dénommée « association de parents d’élèves du lycée Wallon de Valenciennes (affiliation à la fédération nationale PEEP) » est déclarée et enregistrée auprès de la sous-préfecture de Valenciennes sous le numéro W 596001305 du registre national des associations.
L’association en demande prétend être l’association précitée, ce que conteste formellement le défendeur.
La demanderesse, à l’appui de son allégation, verse aux débats deux récépissés de modification des dirigeants de l’association enregistrée sous le numéro W 596001305 en date des 30 septembres 2023 et 28 septembre 2024, ainsi que 2 procès-verbaux d’élections de représentants des parents d’élèves au conseil d’administration du lycée [5] des années 2023 et 2024.
Il y a lieu d’observer que les 2 récépissés de modification communiqués ne sont accompagnés d’aucune pièce justifiant de la nature précise de la modification, notamment de l’identité des nouveaux dirigeants, ce alors même que la défenderesse produit également une déclaration de modification de l’association enregistrée sous le numéro W 596001305, en date du 4 décembre 2024 et portant sur une décision prise le 22 novembre 2024, qui se révèle être, selon un document produit par la fédération PEEP, un « procès-verbal de l’assemblée générale de l’association des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP) du lycée Wallon » désignant [J] [K], [E] [M], [H] [G] et [U] [O] en tant que membres de son bureau.
En outre, il ressort de l’examen du le procès-verbal d’élections des représentants de parents d’élèves conseil d’administration du lycée [5] en 2023 que n’est mentionné l’élection d’aucun représentant d’une association affiliée à la PEEP et que madame [Z] [F] et d’autres parents sont présentés comme élus d’une association locale non affiliée, en l’espèce l’association des parents d’élèves du lycée [5], et il ressort de l’examen de ce procès-verbal pour l’année 2024 que [J] [K] et [U] [O] sont présentés comme élus de l’association des parents d’élèves PEEP et que madame [Z] [F] et d’autres sont présentés comme des élus de l’association des parents d’élèves lycée [5], sans affiliation. Cette absence d’affiliation se retrouve dans les professions de foi communiquées par la demanderesse et ne peut être regardée comme une volonté de simplifier sa présentation.
Par ailleurs, il ressort des statuts de " l’association des parents d’élèves du lycée Wallon de [Localité 4] (affiliation à la fédération nationale PEEP) " que son assemblée générale se réunit au moins une fois par an notamment dans le but d’élire son bureau.
Or, l’association demanderesse ne verse aux débats aucun procès-verbal relatif à une réunion d’assemblée générale depuis celle du 29 septembre 2022, déclarée régulière par le tribunal judiciaire de Valenciennes, dans sa décision du 30 août 2023.
Il suit des éléments qui précèdent, pris ensemble, que l’association demanderesse échoue à justifier qu’elle est l’association dénommée « association de parents d’élèves du lycée Wallon de Valenciennes (affiliation à la fédération nationale PEEP) », déclarée et enregistrée auprès de la sous-préfecture de Valenciennes sous le numéro W 596001305 du registre national des associations.
Elle ne justifie pas être éventuellement enregistrée sous un autre numéro auprès du représentant de l’État dans le département.
Dès lors, il ne peut être considéré qu’elle dispose d’une capacité à agir en justice et l’assignation qu’elle a fait délivrer le 4 avril 2025 à la fédération PEEP doit être regardée comme irrégulière.
En conséquence, elle sera annulée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’association des parents d’élèves de l’enseignement public du lycée Wallon, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la génération PEEP la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire L’union locale (UL) des associations de parents d’élèves de l’enseignement public de [Localité 4],
Annulons l’assignation délivrée le 4 avril 2025 par l’association des parents d’élèves de l’enseignement public du lycée Wallon, prise en la personne de sa présidente [Z] [F], contre la fédération des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP), aux fins que soit rétractée l’ordonnance sur requête rendue le 07 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes,
Condamnons l’association des parents d’élèves de l’enseignement public du lycée Wallon, prise en la personne de sa présidente [Z] [F], aux dépens,
Condamnons l’association des parents d’élèves de l’enseignement public du lycée Wallon, prise en la personne de sa présidente [Z] [F], à payer à la fédération des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP) la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 15 juillet 2025.
Le greffier, Le président,
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