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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 10 juin 2025, n° 22/05243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 10 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/05243 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RLKS / JAF Cab 4
AFFAIRE : [Y] / [H]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame [F] [T]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [O], [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Madame [D], [M] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (GUYANE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Viviane VIDALIE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 9 novembre 2022 ;
PRONONCE par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [O], [R] [Y], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] (Drôme)
et de
. Madame [D], [M] [H], née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12] (Guyane)
Mariés le [Date mariage 7] 2010 à [Localité 9] (Drôme) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ;
AUTORISE Madame [D], [M] [H] à conserver l’usage du nom de Monsieur [O], [R] [Y] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable la demande relative à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [O], [R] [Y] à verser à Madame [D], [M] [H] à titre de prestation compensatoire, la somme de 28.800 euros en capital ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants de manière alternée chez chacun des parents selon les modalités suivantes :
— En période scolaire, en raison d’une semaine chez chacun des parents du lundi sortie des classes des semaines impaires chez le père au lundi suivant sortie des classes et du lundi sortie des classes des semaines paires chez la mère au lundi suivant sortie des classes
— Durant les vacances scolaires : l’alternance sera maintenue à l’exception des vacances de noël et d’été :
o Les vacances de noël : les années paires 1ère moitié pour le père et 2nde moitié pour la mère et les années impaires 1ère moitié pour la mère et 2nde moitié pour le père
o Les congés d’été seront fractionnés par quart : les années paires premier et troisième quart chez la mère et deuxième et quatrième quart chez le père et inversement les années impaires.
DIT que pour les fêtes de fin d’années chacun des parents pourra recevoir les enfants pour l’une des deux fêtes ;
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil aura la charge de venir chercher les enfants au domicile de l’autre parent avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT que le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères est réservé au père ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que Monsieur [O] [Y] doit verser à la mère la somme de 180 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires (minute n°23/1803), laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités, et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende » ;
DIT que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les parties supporteront les frais scolaires, les frais extrascolaires ainsi que les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle des deux enfants à hauteur de 75 % pour le père et de 25 % pour la mère et au besoin condamne le parent qui n’aura pas exposé ces frais à rembourser à l’autre parent sa quote-part ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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