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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 19 janv. 2026, n° 23/03153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/03153 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IPXQ
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Y]
Entrepreneur individuel enregistré sous le numéro SIREN 792 642 654
exerçant1780 [Adresse 5]
Représenté par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [E]
né le 10 décembre 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Hélène KOZACZYK, membre de la AARPI CALLIA AVOCATS, avocate postulante au barreau de CAEN, vestiaire : 138
Assisté de Me Blandine VERGER, membre de la AARPI CALLIA AVOCATS, avocate plaidante au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Caroline Besnard, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition
Madame [H] [W], auditrice de justice assistait à l’auudience,
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Hélène KOZACZYK – 138, Me Boris LAIR – 93
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
M. [K] [E] est propriétaire d’une maison située [Adresse 2].
Suivant devis n°353 accepté le 14 octobre 2022, M. [K] [E] a confié à M. [J] [Y] des travaux de pose de plancher et de pose de placo au plafond pour un montant total de 13 860 euros toutes taxes comprises.
Un acompte de 4 000 euros a été versé par M. [E].
Considérant que les travaux avaient fait l’objet d’une réception avec réserves, lesquelles avaient été ensuite levées, M. [J] [Y] a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée à M. [K] [E] le 30 juin 2023, sollicité le paiement du solde de sa facture n°342 émise le 21 février 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 août 2023, M. [J] [Y] a fait assigner M. [K] [E] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de paiement du solde de sa facture et d’indemnisation de son préjudice causé par le manquement de M. [E] à son obligation de bonne foi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées, par voie électronique, le 18 septembre 2025, M. [J] [Y] demande au tribunal judiciaire de :
— Condamner M. [K] [E] à lui verser la somme de 9 860 euros TTC au titre de la facture n° 342 du 21 février 2023 assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023, date de la première mise en demeure,
— Condamner M. [K] [E] à verser à M. [J] [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son manquement à son obligation de bonne foi contractuelle,
— Condamner M. [K] [E] à verser à M. [J] [Y] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [K] [E] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, fondées sur les articles 1103 et 1104 du code civil, M. [Y] expose avoir exécuté les travaux commandés, précisant que les réserves émises ont été levées de sorte que le solde de la facture, correspondant à 70 % du montant total, est dû. Il considère que les travaux ne sont pas constitutifs d’un ouvrage et qu’ainsi, il n’est pas tenu de justifier de la souscription d’une assurance de responsabilité décennale. En tout état de cause, il soutient qu’il bénéficiait d’une telle garantie lors de l’ouverture de chantier et ajoute que son défaut ne permet pas de fonder une exception d’inexécution, en ne versant pas le solde, et ne saurait conduire à la nullité du contrat. Il estime enfin qu’en exerçant cette retenue, M. [E] méconnaît son obligation de bonne foi contractuelle. S’agissant des travaux réalisés, il conteste le défaut d’exécution dont la preuve n’est pas rapportée, met en exergue la faute de la victime et critique les mesures réparatoires sollicitées, qui sont sans aucun lien avec les travaux initialement commandés. Il s’oppose enfin à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, laquelle consisterait à suppléer la carence de M. [E] dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En défense, dans ses conclusions récapitulatives n°4 notifiées, par voie électronique, le 22 septembre 2025, M. [K] [E] conclut, à titre principal, au débouté des demandes.
A titre subsidiaire, M. [K] [E] demande au tribunal judiciaire de :
— Ordonner avant dire droit la désignation d’un expert avec pour mission de :
* Convoquer les parties ;
* Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Se rendre sur place pour constater l’état de la maison de M. [K] [E] ;
* Décrire avec précision les désordres qui l’affectent ;
* Rechercher les causes et l’origine des désordres ;
* Dire si les désordres constatés sont causés par des fautes ou des manquements aux règles de l’art dans la réalisation des travaux ;
* En cas de manquement, décrire les conséquences de ce manquement ;
* Dire si, à son avis, les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination dans l’immédiat ou à terme ;
* Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, leur durée, et en chiffrer le coût ;
— Décrire l’ensemble des préjudices subis par M. [E], et proposer une évaluation des préjudices matériels et préjudices moraux et de jouissance ;
— Fournir tous les éléments de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les préjudices subis et les responsabilités encourues ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Au besoin, se faire assister d’un sapiteur lui permettant de remplir sa mission ;
— Condamner M. [J] [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem.
En tout état de cause il demande la condamnation de M. [J] [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir au visa articles 1104, 1219, 1231-1 et 1792 du code civil et des articles L. 241-1 et L. 243-1-1 du code des assurances, que les travaux exécutés par M. [Y] sont constitutifs d’un ouvrage et son soumis à l’obligation d’assurance lors de l’ouverture du chantier, ce que M. [Y] ne démontre pas. Il considère que la souscription d’un tel contrat d’assurance était une condition essentielle du contrat signé avec M. [Y] et que son défaut est constitutif d’un vice du consentement, en raison de l’erreur ou du dol, ayant pour conséquence la nullité du contrat. Il soutient en outre être bien fondé à retenir les sommes correspondant au solde de sa facture en raison de l’inexécution grave par M. [Y] de ses obligations, à l’origine d’un préjudice matériel à hauteur de 16 303,15 euros et dès lors supérieur au montant du solde de la facture restant dû. Subsidiairement, afin d’établir son préjudice s’il ne l’était pas suffisamment, il sollicite une mesure d’expertise judiciaire.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
MOTIVATION
I -Sur la nature des travaux de construction
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
S’agissant de travaux sur existants, constituent des ouvrages, les travaux importants réalisés avec des apports de matériaux nouveaux et consistant en une transformation de l’immeuble existant et en une véritable rénovation et non une simple réhabilitation.
En l’espèce, suivant devis n°353 accepté le 14 octobre 2022, M. [K] [E] a confié à M. [J] [Y] des travaux suivants :
— Pose de 58m² de plancher sur linçoir avec bastaing en 8/23 avec isolant laine de verre en épaisseur 240 + pose de dalles OSB en 18 ;
— Pose de 58 m² de placo au plafond sur fourrure fixés sur suspentes avec bandes collage + deux passes (pose et fourniture).
Il ressort des pièces produites que ces travaux étaient destinés à aménager le premier étage du logement, alors inexistant, et qu’ils ont comporté l’apport de nombreux éléments nouveaux, notamment au niveau de la charpente par l’apport de bastaing fixés sur le linçoir aux fins de création d’un plancher, qui constitue un élément de stabilité de la structure. Aussi, compte tenu de leur consistance et de leur ampleur, ces travaux sont constitutifs d’un ouvrage.
II. Sur l’obligation de souscrire une assurance au titre de la garantie décennale
L’article L. 241-1 du code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Aux termes de l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances, l’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.
En l’espèce, les parties conviennent que la réception des travaux est intervenue entre le 21 février et le 28 février 2023 avec les réserves suivantes :
— Assurance décennale non valable ;
— Trous dans les murs au pied de l’albâtrier ;
— OSB avec tache d’huile ;
— Trous non bouchés.
Compte tenu du procès-verbal transmis, la date du 28 février 2023 sera retenue.
Nonobstant la levée formelle des réserves, M. [K] [E] ne conteste pas la réalisation des trois réserves nécessitant des travaux de reprises et ne met en exergue dans son courrier du 13 avril 2023 que le seul obstacle au paiement de la facture est lié au défaut de production par M. [J] [Y] d’une attestation au titre de la garantie décennale à l’ouverture de chantier, le 23 janvier 2023.
M. [Y], sur lequel la charge de la preuve repose, fait valoir qu’une assurance a bien été souscrite lors de l’ouverture du chantier, qu’il fixe au 1er février 2023. Il démontre par la production d’une attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale n°[Numéro identifiant 3] émise par la société PROGEAS COURTAGE ASSURANCE, qu’il bénéficie d’une assurance à compter du 1er février 2023.
S’agissant de la date d’ouverture du chantier, il ressort des SMS échangés entre M. [Y] et M. [E] entre le 15 décembre 2022 et le 17 janvier 2023 que le début des travaux avait été fixé au 23 janvier 2023.
Afin de corroborer cette information, M. [E] produit une attestation rédigée par M. [G] [R], qui atteste avoir constaté la présence d’un camion benne de l’entreprise [Y] au domicile de M. [E] le 25 janvier 2023. Force est de constater que cette attestation ne respecte pas les conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile et que sa force probante est dès lors limitée. Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si elle présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
L’attestation est manuscrite, datée, signée et l’identité de son auteur est justifiée par la production d’une pièce d’identité. Elle rapporte en outre un fait précis que M. [R] a personnellement constaté. Aussi, quand bien même les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas retranscrites s’agissant des conséquences pénales d’une fausse attestation, il en sera tenu compte.
Par ailleurs, M. [Y] ne verse aux débats aucun élément probant au soutien de ses allégations en ce que le courrier mentionnant un début de travaux le 1er février 2023 n’a été adressé que le 15 mars 2023 et que la réalisation d’autres prestations au mois de janvier 2023 n’exclut pas la possibilité pour un entrepreneur d’exécuter plusieurs chantiers concomitamment.
Enfin, il est troublant de constater que la facture n° 342 du 21 février 2023 produite par M. [E] fait référence à une police d’assurance dont il est acquis qu’elle n’était effective que jusqu’au 31 janvier 2023 tandis que M. [Y] produit la même facture comportant mention de la police d’assurance effective au 1er février 2023.
A la lumière de ces éléments, il convient de fixer la date d’ouverture du chantier au 23 janvier 2023 et de constater que M. [Y] ne justifie pas avoir souscrit, à cette date, un contrat d’assurance portant sur sa responsabilité décennale, ce en méconnaissance des textes précités.
La responsabilité de M. [J] [Y] est dès lors engagée.
* * *
En application de l’article 768 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’est saisi que des prétentions formées par les parties et que les moyens qui ne fondent aucune prétention dispense le tribunal de leur examen.
En l’espèce, M. [E] conclut au rejet des prétentions formées par M. [Y] en se fondant d’une part sur la nullité du contrat et d’autre part sur l’exception d’inexécution, avant de conclure que la facture n’est pas due.
Or, si l’exception d’inexécution peut tendre à ce résultat, tel n’est pas le cas d’une nullité qui emporte des conséquences propres et notamment une remise en état des parties que M. [E] ne sollicite pas. Ce moyen, dont la pertinence reste au demeurant à démontrer, ne sera pas examiné.
III. Sur l’exception d’inexécution
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il est établi que M. [Y] a commis une faute en ne souscrivant pas d’assurance de responsabilité décennale.
M. [Y] soutient que l’ouvrage présente des désordres de nature décennale, dont la gravité le rend impropre à sa destination, ajoutant que l’impossibilité de mobiliser la garantie lui cause un préjudice estimé à 16 303,15 euros au titre des travaux de reprise, du coût de l’expertise amiable et de la perte de matériaux. Au soutien de ces allégations, il est versé aux débats un rapport d’expertise établi le 15 novembre 2023 par M. [D] [B], ingénieur bâtiment génie-civil. Force est de constater que ce rapport a été rédigé dans le cadre d’une expertise amiable dite « unilatérale » établie de manière non contradictoire, que le juge peut prendre en compte sous réserve d’avoir été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et qu’il soit corroboré par d’autres éléments de preuve. Or, M. [E] ne justifie d’aucun document corroborant les termes de ce rapport alors que M. [Y] produit quant à lui une attestation et des photographies tendant à laisser penser que la déformation du plancher alléguée a pour origine le dépôt d’une charge anormalement lourde constituée de plaques de placo.
Il s’ensuit que le dommage qui serait imputable à M. [Y] n’est pas démontré et qu’il n’appartient pas au tribunal, en application de l’article 146 du code de procédure civile, de suppléer la carence de M. [E] dans la démonstration de la preuve en ordonnant une mesure d’expertise.
Cela étant, l’absence de souscription d’une assurance obligatoire de responsabilité décennale conduit à priver, dès l’ouverture du chantier, le maître d’ouvrage de la sécurité procurée par l’assurance en prévision de sinistres et constitue même en l’absence de sinistre avéré, et même en l’absence de réception du chantier par la suite, un préjudice moral certain, lié à l’insécurité engendrée par l’absence d’assurance décennale.
Aussi, quand bien même il n’est pas démontré que à la garantie décennale serait mobilisable, il est établi que M. [E] a subi un préjudice né et avéré et ainsi indemnisable.
Au regard de la nature et du quantum des travaux, de 13 860 euros, ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 4 000 euros.
IV. Sur le paiement du solde de la facture et le manquement à l’obligation de bonne foi
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, par la réparation du préjudice subi par M. [E], il y a lieu de considérer que les travaux ont été exécutés et que la facture est due par ce dernier qui sera condamné au paiement du solde, avec compensation des créances réciproques en application de l’article 1348 du code civil.
M. [K] [E] sera ainsi condamné à verser à M. [J] [Y] la somme de 5 860 euros.
Par ailleurs, M. [E], dont la mauvaise foi n’est pas démontrée, et qui justifie de justes motifs pour avoir retenu, au moins partiellement, le montant dû à M. [Y], ne sera pas condamné au paiement de dommages et intérêts.
V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [K] [E], succombant, sera condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement.
La solution du litige commande de débouter les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
CONSTATE la réception judiciaire des travaux le 28 février 2023 ;
CONDAMNE M. [K] [E] à payer à M. [J] [Y] la somme de 5 860 euros TTC au titre de la facture n° 342 du 21 février 2023 ;
DÉBOUTE M. [K] [E] de sa demande aux fins d’expertise et de paiement d’une provision ad litem;
DÉBOUTE M. [J] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [K] [E] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le dix neuf janvier deux mil vingt six, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Caroline Besnard
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