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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 févr. 2026, n° 24/08755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/08755 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2B4J
Jugement du : 12 Février 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 12/02/2026
grosse à
CPAM du [Localité 1]
expédition à
Me Frédéric DOYEZ – 1000
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Février 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Novembre 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
CPAM DU [Localité 1], [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [L] [V]
ET
Madame [Z] [Y] divorcée [S]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
PREVENUE
représentée par Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1000
Madame [X] [R] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
PREVENUE
représentée par Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1000
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 8 avril 2024, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
— reconnu Mesdames [R] et [Y] coupables des faits de violences volontaires avec arme commis le 2 juillet 2021 au préjudice de Madame [J]
— reconnu Madame [J] coupable des faits de violences volontaires en réunion commis le 2 juillet 2021 au préjudice de Mesdames [R] et [Y]
— reçu la constitution de partie civile de Mesdames [R] et [Y]
— déclaré Madame [J] entièrement responsable du préjudice de Mesdames [R] et [Y]
— condamné Madame [J] à indemniser les préjudices de Mesdames [R] et [Y]
— reçu la constitution de partie civile de Madame [J]
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils pour laliquidation des préjudices de Madame [J] et de la C.P.A.M.
Madame [J] s’est désistée de son instance, ce dont il lui a été donné acte par jugement du 23 janvier 2025 et l’expertise n’a pas eu lieu.
La C.P.A.M. demande au Tribunal de condamner Mesdames [R] et [Y] à lui payer la somme de 2 442,53 Euros au titre des frais de santé et d’hospitalisation du chef de Madame [J], outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale. Elle rappelle que le Tribunal Correctionnel a déclaré Mesdames [R] et [Y] entièrement responsables des préjudices de Madame [J].
Elle explique que sa créance, qui est justifiée par les pièces produites, est afférentes aus soins en lien avec la fracture du doigt qu’a présenté Madame [J] puis l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, et qu’il est bien indiqué qu’il s’agit d’une prise en charge au titre de l’AMO.
Madame [R] et Madame [Y] demandent au Tribunal de les déclarer responsables du préjudice de Madame [J] à hauteur de 50 % seulement et de limiter en conséquence le droit à l’indemnisation de la C.P.A.M. à 50 %.
Elle concluent en tout état de cause au rejet des prétentions de la Caisse.
Mesdames [R] et [Y] font remarquer que le tribunal n’a pas statué sur leur responsabilité à l’égard de Madame [J] et que s’agissant de violences réciproqies, il convient d’opérer un partage de responsabilité.
Concernant les préjudices, elles contestent l’imputabilité de la fracture aux faits reprochés ainsi que celle des frais de santé revendiqués par la C.P.A.M.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
Par jugement en date du 8 avril 2024, le Tribunal Correctionnel a reconnu Mesdames [R] et [Y] d’une part, et Madame [J] d’autre part, coupables des faits de violences réciproques commis le 2 juillet 2021.
Le fait qu’il s’agisse de faits réciproques n’induit pas nécessairement un partage de responsabilité, et le Tribunal peut considérer que chaque protagoniste est entièrement responsable des préjudices causé aux autres.
Cette circonstance de réciprocité n’a d’ailleurs pas conduit le Tribunal à effectuer un partage concernant la responsabilité Madame [J] qu’il a déclarée entièrement responsable du préjudice de Mesdames [R] et [Y].
Il n’a toutefois pas statué sur la responsabilité de ces dernières à l’encontre de Madame Madame [J].
Les faits se sont produits dans le cadre d’un conflit familial avec un contexte de divorce.
Les versions des participants à l’altercation divergent quant au déroulement des faits.
Cependant, le Tribunal Correctionnel a retenu des violences en réunion à l’encontre de Mesdames [R] et [Y] (du fait de la participation de la fille de Madame [J]), mais des violences avec arme (une trottinette) à l’égard de Madame [J].
Il sera relevé au surplus que toutes les trois ont été condamnées à une amende de même montant (3 000,00 Euros), ce qui démontre que le Tribunal a retenu une responsabilité pénale équivalente.
Il n’y a dès lors pas lieu d’opérer un partage de responsabilité, de sorte que Mesdames [R] et [Y] seront déclarées entièrement responsables des préjudices subis par Madame [J].
Elles sont donc tenues solidairement de les indemniser en intégralité.
Sur les demandes de la C.P.A.M.
Le Tribunal Correctionnel a reçu la constitution de partie civile de Madame [J] et l’intervention volontaire de la C.P.A.M.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de la victime est donc bien fondée à exercer son recours contre les responsables pour obtenir le remboursement de ses débours.
Il lui appartient de rapporter la preuve de ce que les dépenses prises en charge sont en lien de causalité avec l’agression du 2 juillet 2021 en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Outre son décompte, la C.P.A.M. verse différentes pièces aux débats.
Le Tribunal relève à cet égard :
— que le Tribunal Correctionnel a retenu des violences commises avec une trottinette ayant entraîné une incapacité de plus de 8 jours
— que les frais médicaux ont été engagés le 2 juillet 2021, jour de l’agression
— qu’un compte rendu des urgences du 2 juillet 2021 relate
— une agression de ce même jour suite à un coup porté avec une trottinette, ,
— des hématomes au niveau du bras, une douleur au poignet, et une douleur au 5ème doigt de la main droite
— une radiographie montrant une fracture de la base de P3 du 5ème doigt
— une immobilisation par attelle
— une prise en charge confiée aux orthopédistes pour la suite
— qu’une intervention chirurgicale pour la pose de matériel d’ostéosynthèse a été pratiquée le 9 juillet 2021 pour la réduction d’une fracture fermée de la base de P3 du 5ème doigt
— qu’une nouvelle intervention a été nécessaire le 10 septembre 2021 pour ce doigt.
La C.P.A.M. a donc justifé de sa créance pour un montant de
— hospitalisations des 9 juillet et 10 septembre 2021 : 2 364,78 Euros
— frais médicaux du 2 juillet 2021 : 77,75 Euros
— total : 2 442,53 Euros.
Mesdames [R] et [Y] seront donc condamnées solidairement à lui payer cette somme. Il sera par ailleurs mis à leur charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit (2 442,53 / 3 =) 814,18 Euros.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers les condamnés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déclare Mesdames [R] et [Y] entièrement responsables des préjudices subis par Madame [J] ;
Condamne solidairement Madame [R] et Madame [Y] à payer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 1] la somme de 2 442,53 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Madame [J], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 814,18 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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