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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 mai 2026, n° 26/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYONTRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 26/01768 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GIG
Ordonnance du : 21 Mai 2026
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION EN SOINS AMBULATOIRES
Nous, Emmanuelle WIDMANN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,
Vu l’arrêt de la cinquième chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 21.11.2022 déclarant Monsieur [Y] [K] [J] irresponsable pénalement ;
Vu l’arrêt de la cinquième chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 21.11.2022 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Y] [K] [J] par ordonnance distincte ;
Vu le courrier du Préfet de l’Essonne en date du 21.11.2022 adressée au Directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 4] demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [K] [J] en exécution de l’arrêt de la cinquième chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 3] ;
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 17.03.2025, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 07.01.2026 portant transfert intradépartemental au CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en soins psychiatriques conformément aux articles L. 3211-12-1, L. 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’avis du collège en date du 19.05.2026, favorable à la poursuite de l’hospitalisation à temps complet de Monsieur [Y] [K] [J],
Concernant :
Monsieur [Y] [K] [J]
né le 22 Juillet 1997 à [Localité 5] (RDC)
Vu la saisine par requête du 15 Mai 2026 de Monsieur [Y] [K] [J], patient, actuellement en hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires au centre hospitalier de [Localité 6] reçue au greffe le 15 Mai 2026en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18.05.2026 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital et au procureur de la [Etablissement 1],
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [Y] [K] [J] assisté de Maître Thierry SCHWARTZ, avocat de permanence,
Attendu qu’à l’occasion de sa requête, le patient demande la levée de la mesure de contrainte dans le cadre de son programme de soins et fait valoir que :
la procédure est illégale, qu’il y a eu des fautes et des séquestrations,
le Docteur [G] [Z] l’a menacé de le mettre sous Haldol,
il a un entretien d’embauche demain et que les rendez-vous au CMP portent préjudice à son travail ou à sa recherche d’emploi,
il demande la nomination d’un expert psychiatre indépendant, différent de son psychiatre traitant, pour évaluer sa situation,
une plainte pénale a été déposée pour faux ;
Attendu qu’à l’audience, l’avocat du patient fait valoir que ce dernier trouve que la dose de médicament est trop forte ; qu’il prend acte de l’avis du médecin et du collège d’experts en faveur d’un maintien du patient en soins contraints ;
Attendu tout d’abord qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de désignation d’un expert psychiatre en l’espèce, dès lors qu’a été déposé en procédure l’avis très récent du 19.05.2026 du collège de psychiatres se prononçant en faveur du maintien des soins psychiatriques contraints ;
Attendu d’autre part que le patient ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié à l’appui de l’illégalité alléguée de la procédure ;
Attendu enfin que l’ensemble des autres éléments soutenus par le patient dans sa requête ne relève pas de la compétence de la juridiction ;
Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement de Monsieur [Y] [K] [J] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 21 Mai 2026
Le Juge
Emmanuelle WIDMANN
N° RG 26/01768 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GIG
— Copie de l’ordonnance notifié par courriel à Monsieur [Y] [K] [J] le 21 Mai 2026
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de permanence le 21 Mai 2026
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 21 Mai 2026
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 21 Mai 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 21 Mai 2026
Le Greffier,
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