Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 21 août 2025, n° 24/02258
TJ Grenoble 21 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    Le juge a constaté qu'il existe un motif légitime pour ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis par Monsieur [B] [Y].

  • Rejeté
    Absence d'éléments médicaux justifiant une aggravation

    Le juge a estimé qu'en l'absence d'éléments médicaux complémentaires, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices.

  • Accepté
    Frais engendrés par la mesure d'expertise

    Le juge a constaté que la mesure d'expertise à venir va engendrer des frais, justifiant ainsi l'octroi d'une provision ad litem.

  • Accepté
    Dépens à la charge de Monsieur [D] [E]

    Le juge a condamné Monsieur [D] [E] à verser une somme à Monsieur [B] [Y] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch. 10 réf., 21 août 2025, n° 24/02258
Numéro(s) : 24/02258
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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