Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 21 août 2025, n° 24/02258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02258 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MEAO
AFFAIRE : [Y] C/ [E], Caisse CPAM DE LA DROME
le : 21 Août 2025
Copies certifiées conformes délivrées aux parties
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 AOUT 2025
Par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 10] (ISERE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandra DOMEYNE, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE LA DROME, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 29 Novembre 2024 pour l’audience des référés du 19 Décembre 2024 ; Vu le renvoi au 26 juin 2025 ;
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Mme Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Août 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 juin 2024 une altercation est intervenue entre Monsieur [B] [C] et Monsieur [D] [E] lors d’une fête chez un ami.
Blessé, Monsieur [B] [C] était transporté au Centre Hospitalier de [Localité 11] où un certificat médical établi a relevé :
hématome bras gauche, région lombaire droite ;plaie superficielle au front et au genou droit ;contusion et plaie de la lèvre inférieur, sans lésion gingivale ou dentaire ;contusion coude droit et épaule droite.Et a conclu à une ITT de 7 jours.
Monsieur [C] a déposé plainte le 24 juin 2024 et dans le cadre de l’enquête son examen médical par le docteur [Z] au sein du service de médecine légale du CHU de [Localité 10] a mis en évidence :
Extrémité céphalique :Une dermabrasion ecchymotique mesurant 2 X 0,5 cm ovalaire de grand axe horizontal se situant sur une tuméfaction de 3 cm de diamètre au niveau de l’hémi front droit.Un aspect dévié vers la droite du nez, sans lésion hémorragique ou inflammatoire des narines.Une ecchymose périorbitaire bleue de l’œil droit sans hémorragie sous-conjonctivale et sans trouble oculomoteur.À l’examen otoscopique présence d’un hémotympan droit.Une ecchymose bleue de 2 cm de diamètre rétroauriculaire droite.Membre supérieur droit :Une dermabrasion croûteuse de 3 cm de diamètre la face postérieure du coude.Membre supérieur gauche :Une ecchymose hétérogène ovalaire mesurant 6 X 3 cm de grand axe vertical se situant à la face interne du tiers moyen du bras.Une ecchymose hétérogène ovalaire mesurant 6 X 5 cm de grand axe vertical se situant à la face postérieure du tiers inférieur du bras.Région thoracique :Une ecchymose jaune mesurant 3 cm de diamètre se situant au niveau de la région pectorale droite.Région dorsale :Trois dermabrasions croûteuses infracentimétriques se situant sur une zone de 3 cm de diamètre au niveau de la région médiane lombaire.Membre inférieur droit :Une plage de dermabrasions croûteuses sur 5 cm de diamètre de la face antérieure du genou.Membre inférieur gauche :Environ cinq dermabrasions croûteuses infracentimétriques se répartissant sur la face antérieure du genou.Monsieur [Y] a également évoqué une baisse de l’acuité visuelle.
Le médecin a retenu une ITT de 6 jours.
Sur le plan pénal, le dossier a été traité sous la forme d’une mesure de composition pénale comportant l’obligation de verser la somme de 200 € à Monsieur [B] [C] au titre de son indemnisation.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 27 et 29 novembre 2024 et conclusions en réponse n°2, Monsieur [B] [C] a fait assigner Monsieur [D] [E] et la CPAM DE LA DROME devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
Débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes,Ordonner une expertise afin de déterminer ses préjudices,Condamner Monsieur [D] [E] à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 1 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;Condamner Monsieur [D] [E] à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 2 000 € à titre de provision ad litem ;Condamner Monsieur [D] [E] à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [B] [Y] indique que la composition pénale est une alternative aux poursuites n’ayant pas d’effet sur son droit d’agir en indemnisation au civil au visa de l’article 1240 du code civil. Il ajoute conserver des séquelles avec persistance de ses douleurs d’où la nécessité d’une expertise judiciaire.
Par conclusions en réponse, Monsieur [D] [E] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE :
A titre principal,
Constater l’existence de contestations sérieuses s’opposant à la demande de provision,Constater l’absence de motif légitime à la réalisation d’une expertise médicale,En conséquence, débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [Y] au paiement à Monsieur [E] de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me DOMEYNE sur son affirmation de droit.A titre subsidiaire,
Rejeter la demande de provision indemnitaire sinon la réduire à de plus justes proportions,Donner acte à Monsieur [E] de ses protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise,Rejeter la demande de provision ad litem de Monsieur [Y],Dire n’y avoir lieu de faire droit à la demande de Monsieur [Y] sur le fondement de l’article 700 du CPC au stade du référé.
A l’appui de ses demandes, il soulève l’existence d’une contestation sérieuse concernant la demande de provision compte tenu de l’homologation de la composition pénale et de son autorité de la chose jugée. Il soutient aussi l’absence de motif légitime dans la mesure où le demandeur n’établit pas l’imputabilité de ses lésions aux faits qu’il a commis dans le cadre d’une bagarre.
Assignée à personne habilitée, la CPAM DE LA DROME L’ISERE n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
1 – Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Monsieur [B] [C] a été blessé, lors de l’altercation avec Monsieur [D] [E] et qu’il sollicite une indemnisation au titre des séquelles en résultant.
Par ordonnance de validation de composition pénale du 15 octobre 2024 Monsieur [D] [E] a reconnu les faits de violence et a été condamné à verser la somme de 200 € à Monsieur [B] [C].
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Monsieur [B] [C] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, le juge des référés ne peut que constater qu’il est justifié, en l’état, d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ses différents préjudices.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [B] [C] selon les dispositions et la mission ci-dessous précisées au contradictoire de Monsieur [D] [E] et de la CPAM DE LA DROME.
2 – Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Sur la demande de provision ad litem
Il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Monsieur [B] [C].
Dès lors, Monsieur [D] [E] sera condamné à verser à Monsieur [B] [C] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par la victime
Au visa de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de jurisprudence établie que la composition pénale n’a pas autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
Ainsi l’homologation d’une composition pénale ne prive pas la victime d’agir sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il est constant que le délégué du procureur a imposé à Monsieur [D] [E] l’obligation de verser la somme de 200 € à Monsieur [B] [C] au titre de son indemnisation. Dès lors, Monsieur [D] [E] a été déclaré responsable des préjudices subis par la victime dans le cadre de l’altercation entre les deux parties.
Monsieur [C] indique conserver des séquelles physiques. Néanmoins, en l’absence de tout élément médical complementaire permettant de justifier d’une aggravation de la situation de la victime, il conviendra de dire n’y avoir lieu à statuer en référé sur cette demande de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis.
3 – Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [D] [E], qui, en équité, sera condamnée également à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [B] [C] au contradictoire de Monsieur [D] [E] et de la CPAM DE LA DROME ;
Désignons en qualité d’expert :
[V] [O]
E-mail : [Courriel 9]
Adresse : Hôpital de [Localité 12] – [14] de néphrologie [Adresse 8]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0475683798
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2 – Entendre tous sachants ;
3 – Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’altercation du 22 juin 2024, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4 – Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5 – Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6 – Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [B] [C], né le [Date naissance 5] 2001, demeurant [Adresse 3] examen clinique qui aura lieu en présence de l’expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l’examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister ;
7 – Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8 – À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9 – Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12 – Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
La réalité des lésions initiales, La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; 13 – Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14 – Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15 – Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16 – Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17 – Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18 – Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19 – Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20 – Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21 – Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22 – Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23 – Dommage esthétique : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24 – Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25 – Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut influer sur l’importance du déficit fonctionnel permanent ;
26 – Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27 – Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [B] [C] avant le 15 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 avril 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons Monsieur [D] [E] à verser à Monsieur [B] [C] la somme de 1 500€ à titre de provision ad litem ;
Disons n’y avoir lieu à statuer en l’état sur la demande de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons Monsieur [D] [E] à verser à Monsieur [B] [C] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [D] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sarah DOUKARI Delphine HUMBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Clause pénale ·
- Défaillance ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Terme
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Commissaire de justice ·
- Container ·
- Transport ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Évaluation ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Motivation
- Caisse d'épargne ·
- Mauvaise foi ·
- Contrat de crédit ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Surendettement des particuliers ·
- Syndicat ·
- Recevabilité
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Bail
- Loyer ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Référence ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement du bail ·
- Logistique ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Référé ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Saisie conservatoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Diligences ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Trésor
- Europe ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Consignation ·
- Activité ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.