Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 5 déc. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00396 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAZ4 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
N° RG 25/00396 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAZ4
Minute n°25/00509
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 12]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE
substitué par Maître Pascale LEAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 11] ([Localité 10]),
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 9] ([Localité 10]),
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 03 Octobre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 05 Décembre 2025 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00396 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAZ4 /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 28 février 2022, la SA COFIDIS a consenti à M. [H] [G] et à son épouse Mme [R] [U] (ci-après « les époux [G] »), domiciliés ensemble « [Adresse 2] », un crédit à la consommation (prêt personnel non affecté) d’un montant de 8 000 euros, remboursable en 72 mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,80 %.
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce prêt, la SA COFIDIS, par actes de commissaire de justice du 23 juillet 2025, a fait assigner en paiement chacun des époux [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Les époux [G], cités à l’adresse contractuelle par actes distincts de commissaire de justice délivrés à étude en application de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont fait connaître ni demande de renvoi ni motif légitime d’empêchement.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi ordonné d’office pour solliciter les observations de la SA COFIDIS sur la recevabilité de sa demande et les moyens relevés d’office de déchéance de son droit aux intérêts, la SA COFIDIS, déposant son dossier, maintient les termes de son assignation sans les compléter en dépit de la demande en ce sens et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
La juger recevable en ses demandes ; A titre principal, vu la déchéance du terme au 20 juillet 2024 ou à défaut au jour de l’assignation, condamner solidairement les époux [G] à lui payer la somme de 6 557,85 euros « assortie des intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an courus et à courir à compter du 27 juin 2025 » ; A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner solidairement les époux [G] à lui payer la somme de 6 557,85 euros « assortie des intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an courus et à courir à compter du 27 juin 2025 » ; En tout état de cause : Condamner « in solidum » les époux [G] aux dépens ; Condamner « in solidum » les époux [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Aucun moyen n’est développé concernant la recevabilité de sa demande au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, en dépit de la demande faite en ce sens, ayant motivé le renvoi d’office.
Sur le fond, elle estime à titre principal que la déchéance du terme lui est acquise au 20 juillet 2024, date du courrier de notification de la déchéance du terme, dans la mesure où elle avait préalablement vainement mis en demeure les époux [G] de régulariser les arriérés dans un délai de 8 jours par courrier du 27 juin 2024. A défaut, elle estime que cette déchéance du terme lui est acquise au jour de l’assignation valant mise en demeure.
A titre subsidiaire, pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, elle se prévaut de manquements graves et répétés des défendeurs à leurs obligations principales de règlement des échéances contractuelles.
Sur le montant de sa créance dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, elle indique verser aux débats « l’ensemble des pièces justifiant du bien-fondé de sa demande en paiement, tant en son principe qu’en son quantum ».
Elle précise que la somme réclamée de 6 557,85 euros correspond à la somme telle que ressortant d’un décompte établi au 27 juin 2025.
***
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment, le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, à supposer acquise la déchéance du terme au 20 juillet 2024, au vu, ensemble, du tableau d’amortissement (pièce n° 3) et de l’historique de prêt (pièce n° 4) édité le 23 novembre 2024 et couvrant la période du 10 mars 2022 au 30 septembre 2024, le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans à l’assignation en paiement du 23 juillet 2025.
L’action en paiement de la SA COFIDIS est par conséquent recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur l’exigibilité anticipée (déchéance du terme)
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement des époux [G] et l’exigibilité anticipée de la créance de prêt alléguée, la SA COFIDIS, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse notamment aux débats l’offre de contrat de crédit faite le 26 février 2022 à l’attention des époux [G], correspondant aux pages 10/29 à 13/29 d’une liasse contractuelle de 29 pages, portant la signature des époux [G] dans les rubriques dédiées à l’emprunteur (Mme) et au-co-emprunteur (M.) en page 13/29.
Force est de constater, à la lecture, que cette offre ne comporte aucune clause résolutoire (clause de déchéance du terme) valable, les dispositions figurant dans la partie « EXECUTION DU CONTRAT » > « Conditions et modalités de résiliation du contrat > « Résiliation par le prêteur », ainsi que dans le paragraphe intitulé « Avertissement et conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements » n’apparaissant pour cause que comme un simple rappel des dispositions respectives des articles 1226 du code civil et L. 312-39 du code de la consommation.
La SA COFIDIS ne se prévaut d’ailleurs pas spécialement de l’existence d’une telle clause résolutoire au soutien de ses demandes principales en paiement, demandes principales qui – à défaut de tout moyen de droit soulevé dans la partie « discussion » de l’assignation valant conclusions – seront en conséquence examinées à l’aune des dispositions de l’article 1226 précité du code civil, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Ceci précisé, outre l’offre de prêt précédemment évoquée, accompagnée des copies recto-verso de mauvaise qualité des cartes nationales respectives d’identité de M. [H] [G] et de Mme [R] [U] épouse [G], la SA COFIDIS verse aux débats :
Le tableau d’amortissement d’origine, édité le 11 mars 2022, prévoyant :Une première mensualité de 149,85 euros, assurance comprise pour 26,40 euros, le 5 avril 202224 mensualités de 154,50 euros chacune, assurance comprise pour 26,40 euros, de mai 2022 à avril 202446 mensualités de 141,30 euros chacune, assurance comprise pour 13,20 euros, de mai 2024 à février 2028Une 72ème et dernière mensualité de 140,75 euros, assurance comprise pour 13,20 euros, le 5 mars 2028.
L’historique de prêt précédemment examiné, faisant apparaître le déblocage des fonds prêtés le 10 mars 2022 et des incidents de paiement ;Un courrier daté du 27 juin 2024 et intitulé « mise en demeure avant déchéance du terme » à l’attention des deux époux [G], qu’elle a envoyé à ces derniers à l’adresse contractuelle, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli refusé par le destinataire », par lequel est réclamé paiement à ces derniers, au titre du prêt en litige, de la somme totale de 442,35 euros correspondant à un « retard », ceci « dans un délai de 8 jours », faute de quoi sera prononcée la déchéance du terme ;
Deux courriers distincts datés du 20 juillet 2024 et intitulés « notification de déchéance de crédit avec accusé de réception » qu’elle a envoyés dans les mêmes termes à chacun des époux [G] à l’adresse contractuelle, également retournés à l’expéditeur avec la mention « pli refusé par le destinataire », par lesquels est notamment prononcée la déchéance du terme du prêt en litige et en conséquence réclamé paiement à chacun des époux [G] de la somme totale de 6 274,81 euros au titre de ce prêt, comprenant l’ « indemnité légale de 8 % ».
Bien que mis en mesure de faire échec à la déchéance du terme annoncée dans la mise en demeure préalable du 27 juin 2024, notamment en proposant un échéancier pour le règlement du retard, les époux [G] ne se sont pas manifestés, refusant même de recevoir le courrier adressé par leur créancier à l’adresse contractuelle.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire, à l’aune des articles 1224 et 1226 du code civil, il sera constaté que la déchéance du terme est acquise en conséquence de la résiliation du contrat, aux risques et périls du créancier, ceci à la date du 20 juillet 2024 correspondant à la date du dernier courrier sus-évoqué, correspondant à la « notification du créancier au débiteur » prévue aux articles précités du code civil.
Sur les sommes dues
Il appartient à la SA COFIDIS, qui demande, outre le remboursement du capital, à bénéficier des intérêts au taux contractuel, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la SA COFIDIS produit un exemplaire vierge de la liasse contractuelle-type pour ce genre de contrat, censée comprendre la FIPEN en page 3/29 et 4/29.
Elle ne produit aucun exemplaire signé par les époux [G], qui aurait confirmé la bonne réception par eux de cette FIPEN.
Le ferait-elle, alors il y aurait en tout état de cause lieu de considérer que cette FIPEN n’aurait pas été remise en temps utile puisque noyée dans un ensemble de documents envoyés par la SA COFIDIS aux époux [G] par courrier simple du 26 février 2022, pour les uns à conserver, pour les autres à renvoyer au prêteur, sans aucune garantie de prise de connaissance de la FIPEN par les candidats emprunteurs avant qu’ils n’acceptent l’offre de prêt, offre qu’ils se sont manifestement empressés de signer le 28 février 2022, selon toute vraisemblance le jour même de sa réception par voie postale.
En application de l’article L. 341-1 précité, il convient donc de déchoir totalement la SA COFIDIS de son droit aux intérêts.
Surabondamment, il sera également observé que la SA COFIDIS ne justifie pas avoir vérifié, à l’aide d’un nombre suffisant d’informations, la solvabilité des emprunteurs, la fiche de dialogue n’étant « corroborée » que par la première page de l’avis d’impôt établi en 2021 sur les revenus de 2020, cette dernière permettant seulement de comprendre que les époux [G] n’étaient redevables d’aucun impôt sur le revenu mais ne permettant pas de confirmer les revenus mentionnés dans la fiche de dialogue.
Partant, en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, faute pour elle de justifier du respect des dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation, la SA COFIDIS encourt également la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect de son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, au vu de l’historique de prêt précédemment évoqué et du décompte de créance au 26 juin 2025, la créance de la SA COFIDIS s’établit en conséquence comme suit, au 26 juin 2025 :
Capital emprunté : ………………………………………………………… 8 000,00 euros
Sous déduction :
Des versements avant déchéance du terme : …………………………. 3 662,31 eurosDes versements après déchéance du terme : ………………………….. NEANTTotal dû : ………………………………………………………..…..……. 4 337,69 euros
Par ailleurs, bien que déchue de son droit aux intérêts, la SA COFIDIS demeure en principe fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter du 20 juillet 2024, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
En l’occurrence, l’application du taux d’intérêt légal depuis le 20 juillet 2024 (4,92 % au second semestre 2024, 3,71 % au premier semestre 2025 et 2,76 % au second semestre 2025) conduirait la SA COFIDIS à ne pas être suffisamment sanctionnée, voire avec la majoration de 5 points, à tirer profit de la déchéance de son droit aux intérêts au regard du taux contractuel de 4,80 %.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence de tout ce qui précède, les époux [G], engagés solidairement au terme de l’offre de prêt, seront condamnés solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 4 337,69 euros, sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal, au titre de ce prêt.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [G], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens, ces derniers ne comprenant pas le coût de la procédure en injonction de payer précédemment tentée par commissaire de justice, devant rester à la charge de la SA COFIDIS.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande de la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action contre M. [H] [G] et son épouse Mme [R] [U] au titre du prêt n° 28986001338063 ;
CONSTATE en tant que de besoin la résiliation au 20 juillet 2024 du contrat de prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre du prêt susvisé ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [G] et son épouse Mme [R] [U] à payer à la SA COFIDIS, pour solde du prêt susvisé, la somme de 4 337,69 euros, déduction faite des règlements effectués au 26 juin 2025 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [G] et son épouse Mme [R] [U] aux dépens ne comprenant pas le coût de la procédure en injonction de payer précédemment tentée ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 5 décembre 2025.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Consignation ·
- Activité ·
- Préjudice
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Bail
- Loyer ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Référence ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement du bail ·
- Logistique ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Référé ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Saisie conservatoire
- Injonction de payer ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Clause pénale ·
- Défaillance ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Terme
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Composition pénale ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Diligences ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Trésor
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Cadastre ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Réseau ·
- Urbanisme
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
- Dégât des eaux ·
- Sinistre ·
- Trouble ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Vider ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.