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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 31 déc. 2025, n° 25/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 25/01305 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HB3Z Minute N°25/1309
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 31 [9] 2025 pour notification à [J] [C] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 31 Décembre 2025
[J] [C]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 31 Décembre 2025
Me Louis MARY
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 31 Décembre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 31 Décembre 2025
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 31 Décembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 31 Décembre 2025
Décision du 31 Décembre 2025
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [J] [C]
né le 08 Octobre 1984 à [Localité 13]
Date de la réadmission : 27/12/2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 03/07/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [14]
[Adresse 4]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 7]
Tiers demandeur : [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 10] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 10], reçu et enregistré au greffe le 29 Décembre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Louis MARY
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [L] le 29 décembre 2025, un médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Après avoir entendu en ses observations :
— Me Louis MARY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [J] [C], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Louis MARY, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [K] [M] demande la mainlevée de la mesure.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 juillet 2025 ;
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [Z] le 25 juillet 2025 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 25 juillet 2025 ;
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 3 décembre 2025 ;
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [Y] le 27 décembre 2025 ;
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 27 décembre 2025 ;
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [L] le 29 décembre 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
si l’absence de justification de la notification de la décision d’admission a la commission départementale des soins psychiatriques, il n’est cependant pas justifié d’un grief concret, étant observé que monsieur [C] a été réadmis le 27 décembre 2025, que le juge examine sa situation le 31 décembre 2025 et qu’il apparaît très hypothétique que la commission se saisisse du dossier dans ce laps de temps.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, M. [C] a été admis le 10 janvier 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande des tiers au constat médical d’un risque auto et hétéroagressif avec une imprévisibilité comportementale majeure chez un patient présentant un trouble autistique (non communicant). La poursuite de l’hospitalisation était autorisée par dernière ordonnance du 3 juillet 2025, M. [C] ayant fait l’objet d’une réadmission postérieurement à la mise en place d’un programme de soins.
M. [C] a bénéficié d’un nouveau programme de soins à compter du 25 juillet 2025, les certificats mensuels postérieurs faisant état d’un patient stable, vivant chez ses parents, sa mère faisant régulièrement le point avec les soignants.
Selon certificat médical du 27 décembre 2025, M. [C] a été réadmis en hospitalisation complète, du fait de troubles du comportement, d’une agitation psychomotrice à domicile et de symptôme d’agressivité, son agitation persistant lors de son arrivée au point que ce dernier a fait tomber les dalles de faux plafond et son ossature métallique. Il est fait état de la nécessité d’une évaluation fréquente de l’évaluation de ses symptômes d’autant plus difficile du fait de ses difficultés de langage et de communication, ainsi que de soins et d’une vigilance constante afin d’adapter au mieux sa prise en charge.
L’avis médical pour notre saisine en date du 29 décembre 2025 préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [J] [C] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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