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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 16 mai 2025, n° 23/15126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me DUCROUX SOUBRY
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/15126
N° Portalis 352J-W-B7H-C3L7T
N° MINUTE :
Assignation du :
31 mai 2022
JUGEMENT
rendu le 16 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [S] [L] [T] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
DÉFENDERESSES
Madame [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie LEPERLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0085
LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0775
Décision du 16 mai 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/15126 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3L7T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 14 mars 2025 tenue en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 10 septembre 2004, Mme [Z] [S] [L] [T] [T], a pris à bail un logement situé au troisième étage de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété.
L’appartement situé au-dessus appartient à Mme [P] [M], qui en est devenue propriétaire après le décès de sa mère, Mme [O].
Se plaignant de dégâts des eaux, Mme [L] [T] [T] a tout d’abord saisi son assureur protection juridique, lequel a fait réaliser une expertise amiable.
Au vu de la persistance des désordres et en l’absence de réalisation de travaux, Mme [L] [T] [T] a ensuite saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 16 avril 2019, le juge des référés a désigné M. [N] [I], remplacé par ordonnance du 26 avril 2019 par M. [R] [J], lequel a également été remplacé par M. [K] [A] par ordonnance du 16 novembre 2020.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la MACIF, assureur de Mme [M], par ordonnance en date du 13 septembre 2019 et le rapport a été déposé le 16 juin 2021.
Au vu des conclusions d’expertise, attribuant la cause du sinistre à des ruptures de joints sous l’évier de l’appartement de Mme [M], Mme [L] [T] [T] a, par actes délivrés les 31 mai et 03 juin 2022, fait assigner cette dernière, aux côtés de son assureur, en indemnisation des préjudices subis.
Par ordonnance en date du 06 octobre 2023, le juge de la mise en état a radié l’affaire en raison du manque de diligences des parties.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, Mme [L] [T] [T] a sollicité le rétablissement de l’affaire, demande à laquelle il a été fait droit, l’affaire ayant ainsi été appelée à l’audience de mise en état du 27 mars 2024.
Dans ses conclusions aux fins de rétablissement, notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, Mme [Z] [S] [L] [T] [T] demande, au visa des articles 383 du code de procédure civile, 544, 1240 du code civil, de la théorie prétorienne du trouble anormal de voisinage et de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, de :
« RETABLIR l’instance,
DECLARER Madame [L] [T] recevable et bien fondée en son action ;
Et par conséquent :
CONDAMNER in solidum Madame [M] et la MACIF à verser à Madame [L] [T] la somme de 989 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNER in solidum Madame [M] et la MACIF à verser à Madame [L] [T] la somme de 10.040,16 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNER in solidum Madame [M] et la MACIF à verser à Madame [L] [T] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER in solidum Madame [M] et la MACIF à verser à Madame [L] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Madame [M] et la MACIF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 2.326,45 euros.
DEBOUTER la MACIF de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de Madame [L] [T]. »
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, Mme [P] [M] demande, au visa de l’article article 1231-1 du code civil de :
« LIMITER la somme allouée à Madame [L] [T] au titre de son préjudice matériel à 989 euros TTC, tel que validé par l’expert judiciaire ;
LIMITER la somme allouée à Madame [L] [T] au titre de son préjudice de jouissance à la somme de 502 euros, tel que validé par l’expert judiciaire, représentant 3 mois de trouble pour une surface impactée de 22,8% par rapport au montant du loyer hors charges ;
REJETER la demande de Madame [L] [T] au titre de son préjudice moral, qui n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant ;
CONDAMNER en tout état de cause la MACIF à relever et garantir Madame [M] de toute condamnation de toute nature, en principal, frais, intérêts, dépens et accessoires prononcée à son encontre au profit de Madame [L] [T] ;
REJETER la demande de Madame [L] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens compte tenu du fait que ces frais ont été entièrement pris en charge par son assureur la MATMUT ;
Décision du 16 mai 2025
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CONDAMNER la MACIF à payer à Madame [M] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à lui rembourser le montant des dépens. »
Dans ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (ci-après MACIF) demande de :
« Recevoir la MACIF en ses demandes, fins et conclusions et en ses arguments et l’y déclarant bien fondée,
Dire et juger Madame [L] [T] [T] irrecevable et mal fondée et la débouter purement et simplement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation contre Madame [M], il ne pourrait que débouter Madame [L], de ses demandes autres que celle chiffrée par l’expert pour son préjudice matériel retenu par l’expert selon devis à la somme de 989 euros TTC
A titre subsidiaire, débouter Madame [M] toutes ses demandes, fins et conclusions et en ses arguments tels qu’ils sont dirigés contre la MACIF autres que la somme de 989 euros sus visée
Condamner Madame [L] [T] [T] et toutes parties succombantes in solidum à payer à la MACIF la somme de 10 000 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Madame [L] [T] [T] et toutes parties succombantes in solidum aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 14 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rétablissement de l’instance
Dans la mesure où il a déjà été fait droit à cette demande, cette dernière est par conséquent sans objet.
Sur les demandes formulées par la MACIF
Aux termes du dispositif de ses conclusions, la MACIF demande de « Dire et juger Madame [L] [T] [T] irrecevable ».
Aucun moyen n’est toutefois développé au soutien d’une quelconque irrecevabilité de telle sorte qu’il convient de débouter la MACIF de cette demande.
Elle demande également « Si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation contre Madame [M], il ne pourrait que débouter Madame [L], de ses demandes autres que celle chiffrée par l’expert pour son préjudice matériel retenu par l’expert selon devis à la somme de 989 euros TTC. »
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Cependant, dans la mesure où la MACIF soumet ainsi au juge une demande qui n’a pas vocation à satisfaire un droit qui lui est propre, mais celui d’un tiers, en l’espèce son assurée, qui recevra le bénéfice exclusif de la réussite de l’action, sa demande doit être déclarée irrecevable en application du principe selon lequel nul ne plaide par procureur et ce d’autant que la MACIF formule, à titre subsidiaire, cette même demande, formulée cette fois à son seul profit.
Sur les désordres et leur origine
L’assureur de Mme [L] [T] [T] a diligenté, le 17 mai 2018, un expert amiable après la déclaration de sinistre effectuée par cette dernière le 28 juin 2016 pour un dégât des eaux dont la déclaration indique qu’il est survenu le 07 juin 2016.
Le rapport de l’expert amiable indique ainsi, s’agissant de la date du sinistre : « plusieurs sinistres dont le dernier en date du 04/06/2016 ».
Lors de la visite de l’appartement de Mme [L] [T] [T], réalisée le 20 juin 2018, l’expert amiable a ainsi indiqué : « nous constatons dans la cuisine les traces de dégâts des eaux en plafond et murs avec décollement des supports (toile de verre) et cloques. L’humidité relevée varie entre 30 et 50% » ajoutant que « dans le WC attenant, le plafond est impacté et le mur contre la cuisine est cloqué. »
Il a ensuite précisé que « vendredi 22 juin à 19h, 48 heures après la réunion, nous recevons un appel de Mme [L] faisant état d’un important écoulement depuis son plafond, débit et localisation identique au DDE de juin 2016.
Selon les déclarations de Mme [L], elle a tenté de prévenir sa voisine à plusieurs reprises qui n’a pas ouvert sa porte.
A la demande de Mme [L], nous parvenons non sans difficulté à joindre la personne responsable de l’immeuble chez le syndic pour qu’elle fasse intervenir d’urgence le plombier de l’immeuble.
Finalement c’est en posant un mot sur la porte de Mme [O] que celle-ci contacte son gendre qui procède à une réparation de fortune. Le gendre confirme par téléphone à Mme [L] avoir procédé à une réparation d’urgence.
La fuite ne sera jugulée que le mercredi 27 juin en fin de journée.
Pendant ces quatre jours Mme [L] a dû revenir de son travail ou se lever la nuit pour vider les bassines qui se remplissaient à raison de quatre par 24 heures. »
Il a conclu en indiquant que, le jour de la visite, la fuite n’était pas active et qu’il avait pu mesurer une humidité résiduelle en plafond et sur les murs de la cuisine.
Lors de la visite des lieux, le 06 janvier 2021, l’expert judiciaire a constaté, que les murs et le plafond de la cuisine du logement de Mme [L] [T] [T] avaient subi des dégâts des eaux, les zones touchées se situant à l’aplomb de l’évier, de l’alimentation et de l’évacuation commune de la cuisine du logement de Mme [M].
Il a ainsi relevé que le plafond, tout comme le mur au-dessus de la fenêtre et celui de droite en entrant dans la pièce, étaient dégradés mais que les murs étaient toutefois secs.
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Dans l’appartement de Mme [M], il a constaté que l’alimentation en eau de l’appartement était en plomb et l’évacuation commune en fonte, laquelle était très abîmée.
Il a précisé que l’ensemble de l’installation de plomberie de l’appartement était très vétuste, que l’eau était coupée depuis plusieurs mois et qu’aucune fuite n’était apparente le jour de la visite des lieux.
S’agissant de l’origine des désordres, il a indiqué qu’ils provenaient de la défectuosité d’un joint sur l’installation sanitaire de la cuisine de Mme [M] et ajouté, dans son rapport, que cette dernière avait bien confirmé qu’il y avait eu des fuites d’eau en raison de la rupture de joints dans l’appartement.
L’expert judiciaire a également précisé qu’elle avait justifié de la réparation et qu’aucune fuite n’était depuis intervenue.
Les désordres trouvent donc leur origine dans les fuites survenues dans l’appartement de Mme [M], en raison d’un joint défectueux sur l’installation sanitaire de la cuisine, ce que Mme [M], aux termes de ses conclusions, ne conteste au demeurant pas.
Sur les responsabilités
Mme [L] [T] [T] recherche la responsabilité de Mme [M] sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage et de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Ainsi aux termes de l’article 544 du code civil « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Aux termes de l’article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »
Enfin, l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. »
Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n’ouvre pas droit à réparation.
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Pour autant, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et un trouble donne donc lieu à réparation s’il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage, revêtant de ce fait un caractère anormal.
Pour ce faire, aucune faute de la preuve du voisin n’est à rapporter, s’agissant d’un mécanisme de responsabilité objective, tout voisin occupant matériellement ou pas le fonds étant présumé responsable.
Le trouble anormal est ainsi celui d’une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins, le caractère excessif du trouble n’exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d’un dommage accidentel.
Enfin, cette action suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal en lien direct avec le fait du voisin, ce dernier pouvant s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de l’absence de lien direct entre le trouble et son fait.
En l’espèce, les désordres subis par Mme [L] [T] [T] excèdent ce qu’il est d’usage de tolérer en matière de troubles de voisinage et la responsabilité de Mme [M] est donc engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, les dégâts des eaux ayant pour cause une rupture du joint de l’installation sanitaire de la cuisine de son appartement.
Sur l’indemnisation
— du préjudice matériel
Mme [L] [T] [T] sollicite à ce titre la somme de 989 euros, au vu du devis établi le 14 janvier 2021 par la société Ika Eco Energie, demande à laquelle Mme [M] ne s’oppose pas, indiquant qu’elle n’appelle pas d’observation de sa part et qu’il s’agit-là du montant validé par l’expert.
La MACIF fait les mêmes observations que son assurée.
Le devis versé aux débats porte sur les travaux de peinture du plafond et des murs de la cuisine, pour un montant de 989 euros TTC, l’expert ayant indiqué, à réception du devis, qu’il correspondait à sa demande et qu’il était de ce fait retenu pour la remise en état de la cuisine.
Mme [M] est par conséquent condamnée à régler cette somme à Mme [L] [T] [T].
— du préjudice de jouissance
Mme [L] [T] [T] explique qu’elle subit depuis 2014 les conséquences de désordres empêchant une jouissance paisible de son logement, tel que cela ressort du rapport d’expertise amiable en date du 17 juillet 2018 et du rapport d’expertise judiciaire du 16 juin 2021 décrivant les dégradations de son appartement, à savoir des décollements et cloques sur les murs et plafond de la cuisine.
Elle relève que Mme [M] considère que la première déclaration de sinistre n’est intervenue que le 17 mai 2018 alors qu’elle soutient, pour sa part, avoir fait état d’une déclaration de sinistre et d’un constat de dégât des eaux en date du 07 juin 2016, justifiant ainsi l’ancienneté et la récurrence des désordres subis.
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Elle soutient que le constat établi en juin 2016 est éloquent puisqu’il concerne les mêmes parties, que les mêmes zones sont touchées et qu’il mentionne une fuite non réparée dans le logement de Mme [M] dont la propriétaire de l’époque indiquait bien qu’elle était à l’origine du sinistre.
Elle indique enfin que le rapport d’expertise amiable, établi en 2018, évoque lui aussi des dégâts des eaux affectant l’appartement depuis 2014.
Elle fait ainsi valoir que les sinistres se sont multipliés, compte tenu de l’état de vétusté des installations, jusqu’à ce que l’eau soit coupée et que des réparations soient effectuées et qu’elle ne pouvait donc raisonnablement entreprendre de travaux de remise en état avant que la cause des désordres ne soit supprimée.
Elle précise que son préjudice de jouissance a perduré du fait de l’inertie de la propriétaire de l’appartement dans la réalisation des travaux nécessaires.
Elle conteste le chiffrage retenu par l’expert à hauteur de 502 euros, aux motifs que les dégradations n’ont en aucun cas empêché l’utilisation normale de la cuisine.
Elle fait en effet état des bassines d’eau qu’elle a dû vider, notamment la nuit, en raison des infiltrations subies ainsi que de l’humidité générée dans sa cuisine et considère que les dégradations des murs et plafond de la cuisine constituent pour le moins un désordre esthétique l’ayant empêchée de jouir pleinement et normalement du bien occupé.
Au vu du montant du loyer acquitté, soit 733,93 euros outre 45 euros de charges, de la durée des désordres, subis depuis au moins cinq ans, et de la superficie touchée par les désordres, 8 mètres carrés sur les 35 du logement représentant donc 22,8% de la surface totale, elle sollicite une indemnisation de 10 040,16 euros (22,8% X 733,93 X 60).
Mme [M] et son assureur s’opposent à cette demande, considérant qu’elle est excessive et injustifiée.
Ils relèvent tout d’abord que Mme [L] [T] [T] fait état de dégâts des eaux subis depuis 2014 mais qu’elle n’a toutefois régularisé une déclaration de sinistre qu’en 2018, de telle sorte qu’aucun trouble de jouissance ne peut être allégué entre 2014 et 2018.
Mme [M] indique ensuite que lors du dégât des eaux du 22 juin 2018, elle a immédiatement fait remplacer le joint fuyard au niveau de l’évacuation de l’évier, ce dont elle a justifié auprès du syndic, et que cette réparation a mis fin à la fuite, le sinistre s’étant donc limité à la période comprise entre le 17 mai 2018 et le 06 août 2018.
Elle précise que seule la cuisine a été touchée, le sinistre étant au surplus localisé au droit de l’évier de l’appartement du dessus, soit dans l’angle, et que les dommages sont purement esthétiques, aucune moisissure ni insalubrité n’ayant été constatées et la cuisine ayant toujours pu être utilisée dans des conditions normales, ce que l’expert n’a pas manqué de relever afin de rejeter la demande indemnitaire présentée par Mme [L] [T] [T].
Elle explique qu’il a ainsi retenu un trouble de jouissance pour la période où Mme [L] [T] [T] a dû vider des bassines d’eau, qu’il a limité à trois mois, et qu’il a ainsi chiffré, au vu de la surface touchée et du montant du loyer, à la somme de 502 euros.
Elle demande donc que le préjudice de jouissance soit limité à cette somme.
La MACIF formule les mêmes contestations que son assurée, faisant valoir que l’ensemble des troubles subis par Mme [L] [T] [T] a bien été pris en compte par l’expert judiciaire qui a considéré que la dégradation des murs de la cuisine n’avait pas empêché son utilisation normale et qui a chiffré le préjudice à la somme de 502 euros.
Elle sollicite toutefois, aux termes du dispositif de ses conclusions, le débouté de cette demande.
S’agissant des préjudices évoqués, l’expert judiciaire a indiqué, dans sa note de synthèse en date du 22 avril 2021, qu’il était d’accord avec le fait que Mme [L] [T] [T] avait subi « un préjudice contraignant sur le fait de vider des bassines d’eau », tout en précisant que « ceci n’a pas duré 5 ans » et que « par contre, le fait d’avoir un mur de cuisine abîmé par une fuite ne peut être considéré comme un préjudice de jouissance. »
Il avait donc considéré que le montant sollicité au titre du préjudice de jouissance, soit la somme de 10 040,16 euros, était excessif.
En conclusion de son rapport, il reconnaît qu’il est incontestable que les murs de la cuisine ont été détériorés en raison des fuites en provenance de l’appartement de Mme [M], pour autant il considère que « ces dégradations n’ont, en aucun cas, empêché l’utilisation normale de cette cuisine » et affirme de nouveau que « il est aussi vrai que Madame [L] a dû vider des bassines d’eau lorsque la fuite était active mais cela n’a pas duré 5 ans comme il est évoqué. »
Il a donc maintenu que la demande de préjudice, calculé sur cinq ans, pour un montant de 10 040,16 euros était excessive, estimant qu’il était, en revanche, « raisonnable que le préjudice ne se limite qu’au temps où Madame [L] a vidé des bassines d’eau », soit durant une période de trois mois, le préjudice étant ainsi chiffré à hauteur de 502 euros (22,8% X 733,93 X 3).
Il est exact que les pièces produites ne suffisent pas à attester de dégâts des eaux subis depuis 2014.
La déclaration de sinistre versée aux débats mentionne certes la date de « juin 2014 », dans l’encadré relatif aux dommages aux biens de l’assuré, en réponse à la question de savoir si les embellissements sinistrés ont été réalisés aux frais de ce dernier et, dans l’affirmative, à quelle date.
Toutefois, le fait que les embellissements sinistrés aient été réalisés par Mme [L] [T] [T] en juin 2014 ne suffit pas à démontrer qu’ils l’ont été en réparation d’un dégât des eaux subi à cette date.
Le rapport d’expertise amiable en date du 17 juillet 2018, mentionne toutefois, comme date du sinistre « plusieurs sinistres dont le dernier en date du 04/06/2016 » et indique, dans le paragraphe consacré à l’origine de la mission que « depuis plusieurs années Mme [L] subit des dégâts des eaux depuis l’appartement de Mme [O]. La cause de ces sinistres serait la grande vétusté des installations de plomberie chez Mme [O].
En 2014 DDE (indemnisé)
Le 07/06/2016 un énième dégât des eaux qui fait l’objet d’un constat amiable. »
Toutefois, la mention d’un dégât des eaux survenu en 2014 n’est étayé par aucune pièce telle qu’une déclaration de sinistre et ne semble ainsi ressortir que des seules déclarations faites par Mme [L] [T] [T] à l’expert amiable.
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De plus, même à considérer qu’elle a subi un sinistre en 2014, il n’est fourni aucune indication sur la nature et l’étendue des préjudices subis et, en tout état de cause, ce même rapport mentionne que le dégât des eaux a été indemnisé, sans plus de précisions sur la nature de l’indemnisation obtenue.
Mme [L] [T] [T] ne justifie donc pas que cette dernière ne couvrait pas l’éventuel préjudice de jouissance alors subi.
Enfin, le seul fait que l’expert amiable qualifie d’ « énième dégât des eaux » celui survenu le 07 juin 2016, est insuffisant à considérer que Mme [L] [T] [T] subit depuis 2014 des dégâts des eaux à répétition, cette formulation, imprécise et non circonstanciée, n’étant étayée par aucun élément factuel.
La déclaration de sinistre, en date du 28 juin 2016, atteste en revanche d’un dégât des eaux survenu au début du mois de juin 2016.
Il doit de plus être relevé que lors de la visite de l’appartement de Mme [L] [T] [T], le 20 juin 2018, l’expert amiable a relevé, sur le plafond et les murs de la cuisine, touchés par les infiltrations, une humidité variant entre 30 et 50%, ce taux attestant donc, de façon certaine, de l’existence d’une fuite, ce qu’il a ainsi confirmé dans son courrier adressé le 17 juillet 2018, à la mère de Mme [M], alors propriétaire des lieux.
Il lui a ainsi indiqué que « les mesures d’humidité jusqu’à 50% le jour de notre visite chez Mme [L] [T] montraient que la fuite en provenance de votre appartement n’était pas réparée ».
Or, l’expert n’a constaté aucune trace de fuites récentes et des supports relativement secs, après examen des canalisations autrefois encastrées, situées dans la cuisine de l’appartement de Mme [M], contre le mur de façade, et à l’aplomb des multiples infiltrations chez Mme [L] [T] [T].
Il n’a en revanche pas pu inspecter les canalisations sous l’évier, en raison d’un espace exigu et totalement encombré d’objets hétéroclites, précisant que l’évier servait habituellement de cabinet de toilette et qu’interrogée sur d’éventuelles fuites, Mme [O] était restée louvoyante, sans apporter de réponse.
Or, ce sont précisément ces canalisations sous évier qui sont à l’origine du second sinistre, survenu deux jours après cette visite, le 22 juin 2018, matérialisé par un important écoulement depuis le plafond du logement de Mme [L] [T] [T], dont l’expert amiable a indiqué qu’il présentait un débit et une localisation identiques au dégât des eaux de juin 2016 et qu’il n’avait pu être stoppé que le 27 juin 2018 en fin de journée.
L’expert amiable a ainsi indiqué à cet égard que Mme [L] [T] [T] a dû, pendant ces quatre jours, « revenir de son travail ou se lever la nuit pour vider les bassines qui se remplissaient à raison de quatre par 24 heures. »
L’expert amiable a ainsi considéré qu’il était très probable que cette fuite provienne des canalisations situées sous l’évier qu’il n’avait pas été en mesure de visiter, ce qui a effectivement, par la suite été confirmé, par l’expert judiciaire et par Mme [M], durant l’expertise et ce d’autant que l’expert a relevé qu’après la réparation réalisée par Mme [M], aucune autre fuite n’a été signalée.
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8ème chambre 3ème section
N° RG 23/15126 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3L7T
Il ressort ainsi de ces constatations que Mme [L] [T] [T] a subi un premier dégât des eaux a minima en 2016, puis un second le 22 juin 2018, attribué à la défectuosité des installations sanitaires dans la cuisine de Mme [M], dont le débit et la localisation se sont avérés identiques à celui survenu en 2016, et qu’enfin à la date de la visite par l’expert amiable du logement de Mme [L] [T] [T], le 20 juin 2018, ce dernier subissait une fuite active en provenance de l’appartement de Mme [M], au vu des taux d’humidité relevés et des désordres toujours localisés au même endroit, à savoir à l’aplomb de l’évier de la cuisine de l’appartement de Mme [M].
Il est donc établi que Mme [L] [T] [T] a régulièrement subi des infiltrations de juin 2016 jusqu’à l’intervention de Mme [M] pour réparer la fuite du 22 juin 2018.
Il est cependant exact, comme le relève Mme [M] que les dégradations subies par les murs et plafond ne constituent qu’un préjudice esthétique et n’empêchent pas l’utilisation de la cuisine.
L’expert judiciaire a ainsi indiqué à cet égard que le logement de Mme [L] [T] [T] « a subi un dégât des eaux dans la cuisine. Cependant cette cuisine reste utilisable et ne présente aucune insalubrité » et que « les dégradations se limitent aux murs de la cuisine. »
En revanche, la contrainte imposée à Mme [L] [T] [T] tenant au fait de devoir vider des bassines d’eau, lesquelles se remplissaient à raison de 4 toutes les 24 heures, et ce durant quatre jours, de jour comme de nuit, constitue indéniablement un trouble de jouissance qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2 500 euros que Mme [M] est condamnée à régler à Mme [L] [T] [T].
— du préjudice moral
Mme [L] [T] [T] explique que la répétition des dégâts des eaux subis et l’absence de réaction de Mme [O] ont été source d’angoisses et qu’elle doit désormais lire les conclusions des parties en défense qui la remettent en cause dans son intégrité et son honnêteté, ce qui ne peut que renforcer son préjudice.
Elle indique en effet que les faits du dossier, tels qu’exposés et démontrés, couplés à l’état de l’appartement de Mme [M], plus particulièrement du temps de l’occupation par sa mère, témoignent du fait qu’elle a véritablement subi des années de sinistre et qu’elle en a supporté les conséquences quotidiennement tout en appréhandant la survenance de nouveaux.
Elle sollicite par conséquent la somme de 1 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Mme [M] explique, pour sa part, que sa mère n’a pas traité ce sinistre avec mépris mais qu’elle était âgée au moment du sinistre en 2018, souffrait de lourds problèmes de santé et qu’elle est décédée en décembre 2018.
Elle indique qu’elle a sollicité son aide en juin 2018 et que, de ce fait, il a été mis fin à la cause du sinistre après remplacement du joint fuyard.
Elle considère ainsi que Mme [L] [T] [T] ne justifie pas d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance très limité qu’elle a subi.
La MACIF sollicite également le débouté de cette demande en considérant que Mme [L] [T] [T] a amplifié les désagréments subis, qui se résument uniquement à une simple infiltration constatée en 2018.
Il n’est toutefois pas contestable que les dégâts des eaux subis régulièrement durant deux ans par Mme [L] [T] [T] sont de nature à générer stress et inquiétudes, au vu de l’incertitude tenant à la survenance éventuelle de nouveaux désordres, en l’absence de réparations efficaces, ainsi qu’à l’impossibilité, pour cette même raison, de procéder à une remise en état des lieux sinistrés.
Il convient par conséquent de faire droit à sa demande et de l’indemniser du préjudice moral subi à hauteur de 1 000 euros que Mme [M] est condamnée à lui régler.
Sur la mobilisation de la garantie de l’assureur
Mme [L] [T] [T] sollicite la condamnation de l’assureur in solidum avec Mme [M], en indiquant que la MACIF est tenue de réparer son préjudice et qu’elle n’a jamais nié sa garantie au cours des opérations d’expertise.
Bien qu’elle ne vise aucun fondement juridique, elle exerce ainsi l’action directe prévue par l’article L.124-3 du code des assurances qui prévoit que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
Mme [M] sollicite pour sa part la garantie de son assureur au vu de la police d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’assuré, notamment en cas de recours de voisins et tiers, en cas de survenance d’un événement garanti de type dégât des eaux.
Elle précise qu’elle a bénéficié de cette police, souscrite par sa mère, en sa qualité d’ayant droit, en application des dispositions de l’article L.121-10 du code des assurances et que quelque mois après le décès de sa mère, ce contrat a été remplacé, sans interruption, par une police multirisques propre aux bâtiments non occupés, souscrite à son nom.
Elle sollicite donc la condamnation de la MACIF à la relever et garantir de toute condamnation de toute nature, en principal, frais, intérêts, dépens et accessoires prononcée à son encontre au profit de Mme [L] [T] [T].
Aux termes de ses dernières conclusions, la MACIF ne dénie pas sa garantie pour le préjudice matériel mais conteste en revanche celle qui serait due au titre du préjudice de jouissance, en faisant valoir que le contrat ne le garantit pas.
Aux termes des conditions particulières de la police d’assurance multigarantie vie privée, la formule [Localité 7] souscrite garantit effectivement les dégâts causés par l’eau ainsi que la responsabilité civile familiale.
Les conditions générales mentionnent ainsi, en page 53, s’agissant des garanties accordées à l’assuré : « nous intervenons pour prendre en charge les conséquences pécuniaires d’un dommage que vous pourriez causer à un tiers dans le cadre des activités de la vie privée ou pour protéger vos droits, dans les conditions définies aux articles suivants ».
Il est ainsi indiqué, en page 54, à l’article 23 consacré à la responsabilité civile vie privée que sont garanties « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous-même ou toute personne ayant la qualité d’assuré pouvez encourir à l’égard des tiers pour les dommages qu’ils ont subi soit de votre propre fait, soit du fait notamment :
(…)
Décision du 16 mai 2025
8ème chambre 3ème section
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des biens mobiliers dont vous avez la propriété, la garde à titre gratuit ou l’usage. »
La garantie de la MACIF est donc mobilisable pour les dommages matériels subis par Mme [L] [T] [T], ce qu’elle ne conteste pas au demeurant.
S’agissant du préjudice immatériel, contrairement à ce qu’elle indique, l’examen des conditions générales ne révèlent aucune exclusion de ce type de préjudice, la MACIF se contentant au surplus de l’affirmer sans citer les dispositions spécifiques du contrat.
Par conséquent, il convient de condamner la MACIF in solidum avec Mme [M] à régler à Mme [L] [T] [T] la somme de 989 euros TTC au titre de son préjudice matériel, de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance et enfin celle de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
L’assureur est également condamné à garantir Mme [M] de toutes les condamnations mises à sa charge.
Sur les autres demandes
Parties perdantes, Mme [M] et la MACIF sont condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Mme [M] s’oppose à la demande d’article 700 formulée par Mme [L] [T] [T] en soutenant que ces frais ont été pris en charge par l’assureur de cette dernière.
Or, Mme [M] ne justifie nullement de cette prise en charge étant à cet égard relevé qu’aucune condamnation n’a encore été prononcée à ce titre.
De plus, il apparaît que Mme [L] [T] [T], qui triomphe en ses demandes, a engagé des frais pour sa défense qu’il apparaît inéquitable de laisser à sa charge.
Par conséquent, tenues aux dépens, Mme [M] et la MACIF sont également condamnées in solidum à payer à Mme [L] [T] [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le sens de la décision conduit à débouter la MACIF et Mme [M] de leur demande formulée à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la MACIF de sa demande tendant à « Dire et juger Madame [L] [T] [T] irrecevable » ;
DÉCLARE la MACIF irrecevable en sa demande tendant à « débouter Madame [L], de ses demandes autres que celle chiffrée par l’expert pour son préjudice matériel retenu par l’expert selon devis à la somme de 989 euros TTC » ;
CONDAMNE in solidum la MACIF et Mme [P] [M] à régler à Mme [Z] [S] [L] [T] [T] les sommes de :
— 989 euros TTC au titre de son préjudice matériel ;
— 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la MACIF à garantir intégralement Mme [P] [M] de toute condamnation de toute nature, en principal, frais, intérêts, dépens et accessoires prononcée à son encontre au profit de Mme [Z] [S] [L] [T] [T] ;
CONDAMNE in solidum la MACIF et Mme [P] [M] aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la MACIF et Mme [P] [M] à régler à Mme [Z] [S] [L] [T] [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la MACIF et Mme [P] [M] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 16 mai 2025
La greffière La présidente
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