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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 24 mars 2025, n° 24/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AIG EUROPE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE COTE D' OR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Affaire : [L] [T]
c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
SA AIG EUROPE
N° RG 24/00586 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISC5
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17la SELARL MATHIEU & BOURG
ORDONNANCE DU : 24 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [L] [T]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 19] (MAROC)
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Lucie BOURG de la SELARL MATHIEU & BOURG, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
SA AIG EUROPE
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon, avocats postulant, Me Nathalie ROINE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Paris, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 8]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2025 et mise en délibéré au 19 mars 2025, puis prorogé au 24 mars 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 mai 2023, Mme [L] [T] a subi un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un bus de la compagnie Divia à [Localité 18].
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 novembre 2024, Mme [T] a assigné la société AIG Europe et la [Adresse 15] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise ;
— condamner la compagnie AIG Europe à lui verser une provision d’un montant de 5 000 € à valoir sur ses préjudices ;
— condamner la compagnie AIG Europe à lui verser une provision ad litem d’un montant de 3 000 € ;
— condamner la compagnie AIG Europe à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie AIG Europe aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [T] a maintenu ses demandes initiales. Elle a en outre demandé a ce qu’il soit donné acte à la société AIG Europe de ce qu’elle ne s’oppose pas au versement de la provision à valoir sur ses préjudices et de la provision ad litem. Elle a enfin demandé le rejet des autres demandes, fins et prétentions de la société AIG Europe.
Mme [T] expose que :
le 3 mai 2023, le bus dont elle était passagère est entré en collision avec un autre véhicule, provoquant ainsi sa chute. Elle a alors ressenti des douleurs au niveau du poignet et de la main droite ;
elle a consulté le même jour le Dr [H] qui lui a prescrit une radiographie, un traitement antalgique et une attelle. Le même praticien a également identifié une contracture cervicale droite, un cervicalgie et une limitation fonctionnelle aux termes de son certificat du 4 octobre 2023 ;
elle a subi une IRM du rachis cervical ayant mis en avant une raideur lombaire ainsi qu’une discopathie étagée. Une IRM de la main droite a permis de diagnostiquer une tendinopathie de l’extenseur ulnaire du carpe avec épaississement post-traumatique de son rétinaculum ; du fait de ses blessures, elle a été placée en arrêt de travail entre le 3 et le 12 mai 2023. Cet arrêt s’est toutefois prolongé et perdure à la date de son assignation en référé ;
la société Keolis [Localité 18] Multimodalités (Divia) a indiqué être assurée auprès de la société AIG Europe. Malgré plusieurs relances, aucune réponse n’a été apportée par la compagnie, si ce n’est la communication d’un questionnaire corporel accompagné des documents médicaux relatifs à l’accident. Elle précise avoir retourné ces pièces le 8 avril 2024 ;
elle conteste les demandes de la compagnie AIG Europe quant à la mission de l’expert ;
elle estime que son parcours médical et l’arrêt de son activité professionnelle la placent dans une situation financière délicate. Cette situation justifie l’octroi d’une provision de 5 000 € sans que cette somme ne puisse être considérée comme manifestement excessive ;
sa demande de provision ad litem apparaît justifiée dans son principe et dans son montant afin de pouvoir consigner les frais d’expertise et financier l’assistance d’un médecin-conseil de son choix.
À l’audience du 12 février 2025, Mme [T] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La société AIG Europe demande au juge des référés de :
— juger qu’elle forme les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et qu’une mission de type Dintilhac soit retenue ;
— juger que les frais d’expertise seront assumés par Mme [T] ;
— limiter la provision sollicitée par la demanderesse à la somme de 2 500 €, seule obligation non contestable ;
— limiter le montant de la provision ad litem à celui de la consignation à valoir sur les honoraires de l’Expert désigné ;
— débouter Mme [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
La société AIG Europe soutient que :
elle ne s’oppose pas au principe de la mesure d’expertise sollicitée. Toutefois, la mission proposée par la demanderesse vise des postes de préjudices ne correspondant pas aux définitions de la nomenclature Dintilhac : les activités d’agrément et les activités sexuelles sont des préjudices permanents ne relevant pas du déficit fonctionnel temporaire ; la mission crée artificiellement des nouveaux postes de préjudices en décomposant le déficit fonctionnel permanent en trois éléments ; de nouveaux postes visant les « souffrances endurées après consolidation », « l’atteinte à la qualité de vie » ou encore la perte de chance de pratiquer une nouvelle activité sportive ou de loisir ne sauraient être retenues ;
elle estime que la demande de provision est manifestement excessive en son montant bien que le droit de Mme [T] à être indemnisée est en lui-même non contestable;aucune anomalie particulière n’a été retenue à l’occasion des différents examens médicaux de la demanderesse et il est permis de s’interroger sur un éventuel état antérieur de celle-ci. Dès lors, le montant non contestable de la provision sollicitée ne saurait excéder 2 500 € ;
enfin, le montant de la provision ad litem sollicitée est également excessif dans la mesure où les le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’Expert ne sera probablement pas égale à 3 000 €.
Bien que régulièrement assignée, la [Adresse 16] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Mme [T] verse notamment aux débats :
— certificats médicaux du Dr [H] des 3 mai 2023, 4 octobre 2023 et 21 octobre 2024 ;
— ordonnances du Dr [H] des 3 mai 2023, 5 mai 2023, 26 mai 2023, 12 janvier 2024, 22 mars 2024, et 21 octobre 2024 ;
— comptes-rendus d’IRM des 18 septembre 2023 et 21 mars 2024 ;
— avis d’arrêt de travail du 3 mai 2023 au 25 octobre 2023.
Compte tenu de ces pièces médicales, Mme [T] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale, mesure à laquelle la société AIG Europ ne s’oppose pas.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse et avec la mission retenue au dispositif permettant à l’expert de se prononcer sur l’ensemble des préjudices tels que définis par la nomenclature Dintilhac.
Il convient de rendre la présente décision commune et opposable à la [Adresse 16].
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce Mme [T] sollicite l’octroi d’une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et la société AIG Europe offre de verser une provision de 2 500 €.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’indemnisation à venir de Mme [T] ; par contre, eu égard aux pièces médicales, à la nature des lésions et à la discussion potentielle sur un état antérieur, il convient de limiter le montant de la provision à la somme non sérieusement contestable de 2500 €.
La société AIG Europe est dès lors condamnée à verser à Mme [T] la somme de 2 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur la provision ad litem
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Ainsi dès lors le droit à indemnisation n’est pas contestable, il apparaît inéquitable que la victime soit contrainte d’amputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert voire des honoraires du médecin conseil choisi pour l’assister lors des opérations d’expertise.
Dès lors qu’une expertise médicale est ordonnée et que le droit à indemnisation n’est pas contestable, il convient de faire droit à la demande de Mme [T] et de lui accorder la somme de 2 000 € à titre de provision ad litem.
La société AIG Europe est condamnée à verser à Mme [T] la somme de 2 000 € à titre de provision ad litem.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AIG Europe, en tant que défenderesse à une mesure d’expertise médicale à laquelle elle ne s’oppose pas, ne saurait être considérée comme une partie perdante et de ce fait condamnée aux dépens. Ce derniers seront donc provisoirement mis à la charge de Mme [T].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
N’étant pas considérée à ce stade comme une partie perdante, il n’y a pas lieu de condamner la société AIG Europe au titre de l’article 700 du code de procédure civile et Mme [T] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort:
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la société AIG Europe de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise médicale demandée ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale et commettons pour y procéder :
le Dr [U] [K]
Bocage Central
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Mail: [Courriel 14]
expert près la cour d’appel de [Localité 18], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de Mme [L] [T] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à l’agression et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée :
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
9. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
16. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément).
18. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 1 000 € (mille €) le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [T] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 avril 2025,
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 septembre 2025 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la [Adresse 15] ;
Condamnons la société AIG Europe à verser à Mme [L] [T] la somme de 2500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
Condamnons la société AIG Europe à verser à Mme [L] [T] la somme de 2000 € à titre de provision ad litem ;
Déboutons Mme [L] [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [L] [T] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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