Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 24 nov. 2025, n° 25/02695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02695 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRFE
N° de Minute : 25/2580
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[L] [Y]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 24 Novembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 24 Novembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 24 Novembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Novembre
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 24 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE POISSY-ST GERMAIN régulièrement convoqué, présente et assistée de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
— CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement avisé, absent
Madame [L] [Y], née le 19 Mars 1975, demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 13 novembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 19 novembre 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [L] [Y] était présente, assistée de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)
Il résulte de l’article L 3213-9 du code de la santé publique que le directeur de l’établissement transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques sans son consentement et transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures.
En l’espèce, le dossier transmis ne contient aucune preuve d’envoi justifiant d’un avis envoyé à la CDSP.
Toutefois, les pièces listées au sein de l’article R 3211-12 du code de la santé publique énumèrent limitativement ce qui doit être communiqué au juge par l’établissement requérant au moment de la saisine. Il résulte de la lecture a contrario de cet article que le requérant n’est pas tenu de communiquer au juge les justificatifs de l’information qu’il a délivré à la CDSP, le conseil de la patiente et le juge ayant toutefois la faculté de solliciter la communication de tout élément utile.
Il est exigé par ailleurs exigé du juge qu’il respecte et fasse respecter, en toutes circonstances, le principe de la contradiction, tel que prévu par l’article 16 du code de procédure civile, ces dispositions étant applicables au débat devant se dérouler devant le juge des libertés et de la détention (Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 20-12.512).
Il est également acquis que le requérant n’est pas tenu de se présenter à l’audience (Cass. 1re civ., 30 janvier 2020, 19-23.659).
Le corollaire du principe du contradictoire réside dans la possibilité pour les parties de connaître en temps utile les moyens de fait et de droit aux fins de pouvoir y répondre, comme prescrit par l’article 15 du code de procédure civile.
En conséquence, il ne peut qu’être observé qu’en l’espèce le moyen de droit a été soulevé au jour de l’audience en l’absence du requérant, sans que celui-ci ne soit présent comme la loi l’y autorise, et sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir joint à son dossier une pièce dont la communication n’est pas systématiquement prévue par les textes réglementaires.
Il s’en déduit que le moyen n’a pas été présenté en temps utile pour permettre à l’établissement requérant de communiquer cette pièce et partant, il sera écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 13 novembre 2025, par le Docteur [C] [I] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 14 novembre 2025, par le Docteur [F] [T] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 16 novembre 2025, par le Docteur [O] [S] ;
Dans un avis motivé établi le 18 novembre 2025, le Docteur [P] [Z] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il y est notamment dressé le tableau clinique suivant :
« (…) Patiente de contact médiocre marqué par une méfiance, une réticence et une agitation motrice associée à une labilité émotionnelle.
Un discours accéléré, logorrhéique, demeurant infiltré par des idées délirantes de persécution centrées sur le personnel soignant et ses voisins à mécanismes interprétatifs associés à une réaction comportementale à type de revendication, d’irritabilité et de cri par moment.
Une persistance d’un déni massif de ses troubles du comportement anciens et récents à type de passage à l’acte hétéro-agressif. Une altération de son sommeil à type de difficultés d’endormissement et de réveil nocturne.
Une opposition aux soins et à l’hospitalisation (…)"
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [L] [Y], née le 19 Mars 1975, demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [L] [Y].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dégât des eaux ·
- Sinistre ·
- Trouble ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Vider ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Titre
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Composition pénale ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Diligences ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Trésor
- Europe ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Consignation ·
- Activité ·
- Préjudice
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Créanciers ·
- Offre
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Cadastre ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Réseau ·
- Urbanisme
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Cadre ·
- Consultation ·
- La réunion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.