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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, expropriation, 11 mars 2024, n° 23/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Expropriation
N° RG 23/00104 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YOAI
Jugement du :
11 Mars 2024
Affaire :
METROPOLE DE [Localité 18]
C/
[O], [S] [L], Société RABY
Le Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience du 11 Mars 2024, le jugement contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Février 2024 devant :
PRESIDENT : Victor BOULVERT, Juge, Juge de l’expropriation pour le Département du RHÔNE,
GREFFIER : Christine CARAPITO
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
ENTRE :
METROPOLE DE [Localité 18]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurent JACQUES de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [19]
ET :
Monsieur [O], [S] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 9]
défaillant
Société RABY
[Adresse 10]
[Localité 8]
défaillant
En présence de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Rhône, commissaire du Gouvernement représenté par [F] CHAULET
Page /EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du préfet du département du RHONE en date du 22 septembre 2008, n° 08-4836, les acquisitions et travaux à entreprendre par la COMMUNAUTÉ URBAINE DE [Localité 18] pour la réalisation du projet de défense contre les inondations du ruisseau du Ravin sur les communes de [Localité 21], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 22] et [Localité 23], ont été déclarés d’utilité publique.
Par arrêté en date du 19 mars 2013, n° E-2013-161, le préfet du département du RHONE a déclaré cessibles au profit de la COMMUNAUTÉ URBAINE DE [Localité 18] les parcelles comprises dans le périmètre du projet de défense contre les inondations du ruisseau du Ravin et notamment :
une emprise de terrain nu de 240 m² à détacher de la parcelle cadastrée section AD, n° [Cadastre 11], sise sur la commune de [Localité 16], le surplus représentant une surface de 5 680 m²,appartenant en nue-propriété à la SAS RABY et en usufruit à Monsieur [O] [L].
Par ordonnance en date du 27 juin 2013, le Juge de l’expropriation du département du RHONE a ordonné l’expropriation de :
une emprise de terrain nu de 240 m² à détacher de la parcelle cadastrée section AD, n° [Cadastre 11], sise sur la commune de [Localité 16], appartenant à la SAS RABY et Monsieur [O] [L] au profit de la COMMUNAUTÉ URBAINE DE [Localité 18].
L’arrêté déclarant le projet précité d’utilité publique a été prorogé d’une durée de cinq ans par arrêté n° 2013-255-006 du 12 septembre 2013.
La METROPOLE DE [Localité 18], venant aux droits de la COMMUNAUTÉ URBAINE DE [Localité 18], a notifié son offre d’indemnisation par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 07 juin 2023, distribués le 08 juin 2023 à la SAS RABY et le 09 juin 2023 à Monsieur [O] [L].
Par mémoire reçu au greffe le 20 septembre 2023, la METROPOLE DE [Localité 18] a saisi le Juge de l’expropriation du département du RHONE aux fins de fixation des indemnités d’expropriation dues à la SAS RABY et Monsieur [O] [L].
Par ordonnance rendue le 02 octobre 2023, la date de la visite des lieux et de l’audition des parties a été fixée au 12 février 2024 à 09h00, et celle de l’audience le même jour, à l’issue du transport sur les lieux.
La METROPOLE DE [Localité 18] a notifié cette décision à :
la SAS RABY par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 17 octobre 2023, distribué le 19 octobre 2023 ;
Monsieur [O] [L] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 17 octobre 2023, distribué le 25 octobre 2023.
La date de réception par la partie expropriée lui a laissé tout à la fois :
un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire de la METROPOLE DE [Localité 18] et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R. 311-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, alinéa 4, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Le transport sur les lieux prévu par les articles R. 311-14 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique s’est déroulé le 12 février 2024.
A l’audience foraine du même jour, la METROPOLE DE [Localité 18], représentée par son avocat, a développé oralement son mémoire de saisine et demandé de :
fixer le montant global des indemnités dues à la SAS RABY et Monsieur [O] [L] à la somme de 589,00 euros, se décomposant comme suit :
324,00 euros au titre de l’indemnité principale ; 65,00 euros au titre de l’indemnité de remploi ;200,00 euros au titre de l’indemnité de régularisation d’acte ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS RABY et Monsieur [O] [L] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Monsieur le Commissaire du Gouvernement s’en est remis à ses conclusions transmises au greffe le 28 décembre 2023 et souhaite voir fixer les indemnités dues à la SAS RABY et Monsieur [O] [L] de la manière suivante :
324,00 euros au titre de l’indemnité principale ; 65,00 euros au titre de l’indemnité de remploi.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 11 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en fixation du montant des indemnités
Sur la consistance du bien exproprié
Sur la consistance matérielle et juridique du bien exproprié
L’article L. 322-1, alinéa 1, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique énonce : « Le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. ».
En l’espèce, l’emprise de 240 m² à détacher de la parcelle initialement cadastrée section AD, n° [Cadastre 11], est désormais cadastrée section AD, n° [Cadastre 4], le reliquat de la parcelle initiale, d’une surface de 5 680 m², étant désormais cadastré section AD, n° [Cadastre 3]. L’ordonnance d’expropriation ayant été rendue depuis plus de dix ans, il est difficile de connaître la consistance exacte de la parcelle expropriée à cette date.
Il est toutefois constant qu’elle forme une mince et longue bande de terrain bordée :
au Nord, par le ruisseau du Ravin, dont le lit a été canalisé dans un ouvrage en béton ;
à l’Est, par la parcelle cadastrée section AD, n° [Cadastre 2], également en bordure du ruisseau ;
au Sud, par la parcelle cadastrée section AD, n° [Cadastre 3] ;
à l’Ouest, par la parcelle cadastrée section AD, n° [Cadastre 1], également en bordure du ruisseau :
de sorte qu’elle est enclavée.
La bande de terrain constituée par cette parcelle correspond aujourd’hui au talus abrupte qui borde le ruisseau du [Adresse 20] et il n’est pas contesté que cette disposition n’a pas évolué depuis le 27 juin 2013.
Elle accueille des accacias, dont certains sont morts ou cassés, mais dont les racines assurent le maintien du talus. Ces arbres ont manifestement plus de dix ans et la parcelle est classée en espace boisé classé.
La parcelle n’était pas louée, ni exploitée, à l’époque de l’expropriation.
Sur l’usage effectif du bien exproprié
En application de l’article L. 322-2, alinéa 2, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « […] sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 […] »
En l’espèce, le bien exproprié n’est pas soumis au droit de préemption urbain au regard du PLU, de sorte que la date de référence applicable doit être fixée un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique prévue par l’article L. 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
L’arrêté n° 08-5937 du 18 décembre 2008 a ordonné l’ouverture de ladite enquête, concernant la parcelle objet de l’instance, à compter du 05 janvier 2009.
Par conséquent, il convient de fixer la date de référence au 05 janvier 2008 et de retenir que le bien avait un usage effectif de talus.
Sur les règles d’urbanisme et la qualification juridique des parcelles
En vertu de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2. »
L’article L. 322-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique précise : « L’évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l’article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l’utilisation des sols et notamment des servitudes d’utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive. »
Il est rappelé que des parcelles expropriées répondent à la qualification de terrain à bâtir bien que, prises dans un terrain d’un seul tenant, elles se trouvent séparées des voies et réseaux de desserte, d’une part par la partie du terrain demeurée en dehors de l’emprise, d’autre part par des parcelles précédemment expropriées
En l’espèce, au jour de la date de référence précédemment fixée, la parcelle aujourd’hui cadastrée section AD, n° [Cadastre 4], n’était pas enclavée dès lors qu’elle n’est séparée des voies et réseaux de desserte que par la partie du terrain demeurée en dehors de l’emprise expropriée (Civ. 3, 19 avril 1977, 76-70.099).
Pour autant, elle était située en zone N1 du PLU, définie comme une zone naturelle et forestière correspondant aux secteurs de la commune qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la qualité des sites et paysages ou de la valeur des boisements dans laquelle toute construction nouvelle est interdite à l’exception de celles mentionnées à l’article N1.2 .
En outre, elle était déjà classée en zone inondable.
Il en ressort que la parcelle est située dans un secteur non constructible.
Par conséquent, il sera retenu que le bien exproprié ne doit pas être qualifié de terrain à bâtir et sera donc évalué selon son usage effectif au 05 janvier 2008, à savoir un terrain nu en nature talus boisé.
Sur l’évaluation des indemnités principale et accessoires
En application de l’article L. 322-2, alinéa 1, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. »
En vertu de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. »
L’article L. 321-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ajoute : « Toutefois, dans le cas d’usufruit, une seule indemnité est fixée, le nu-propriétaire et l’usufruitier exerçant leurs droits sur le montant de l’indemnité au lieu de les exercer sur la chose. L’usufruitier, autre que le père ou la mère ayant l’usufruit légal, est tenu de donner caution. »
L’article R. 311-22, alinéas 1 et 3, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique précise : « Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant. […]
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose. »
L’article L. 321-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ajoute : « Le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. »
Sur l’indemnité principale de dépossession
En l’espèce, la METROPOLE DE [Localité 18] fonde son offre sur l’avis des domaines du 20 avril 2023, qui rappelle avoir procédé à plusieurs évaluations dans le cadre de cette opération, dont l’une en 2015 portant sur la même parcelle, toutes aboutissant à un prix de 1,35 euros au mètre carré. La méthode de comparaison appliquée en 2023 aboutit à la même valorisation, hors taxes.
Le Commissaire du gouvernement évalue également la valeur vénale du bien au moyen de la méthode dite des termes de comparaison. Sur la base des ventes intervenues entre janvier 2021 et octobre 2023 dans un rayon de 5 000 mètre autour de la parcelle expropriée, portant sur des parcelles non bâties et en nature de bois, situées en zone N du PLU, il retient cinq termes de comparaison, dont trois sont communs avec l’évaluation des domaines du 20 avril 2023.
Les termes du Commissaire du gouvernement sont cependant plus récents pour certains, et il en ressort un prix moyen de 1,16 €/m² et une médiane de 1,35 €/m².
La fourchette de prix évoluant de 0,35 €/m² à 2,26 €/m², il propose de retenir non pas la moyenne, mais la médiane pour évaluer le prix de la parcelle expropriée et approuve donc la proposition indemnitaire de la METROPOLE DE [Localité 18].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’offre proposée par la METROPOLE DE [Localité 18] à la SAS RABY et Monsieur [O] [L] apparaît satisfactoire et correspondre à la valeur vénale du bien litigieux.
Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité principale de dépossession due par la METROPOLE DE [Localité 18] à la SAS RABY et Monsieur [O] [L] à la somme de 324,00 euros.
Sur l’indemnité de remploi
En application de l’article R. 322-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d’utilité publique. »
En l’espèce, le bien n’était pas destiné à la vente, si bien que le barème suivant, proposé par la Demanderesse et sollicité par les Défendeurs, sera utilisé pour calculer le montant de l’indemnité de remploi :
20 % pour les indemnités n’excédant pas 5 000,00 euros ;
15 % pour les indemnités supérieures à 5 000,00 euros et n’excédant pas 15 000,00 euros ;
10 % pour les indemnités supérieures à 15 000,00 euros.
Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité de remploi due par la METROPOLE DE [Localité 18] à la SAS RABY et Monsieur [O] [L] à la somme de 65,00 euros.
Sur l’indemnité de régularisation d’acte
En l’espèce, la METROPOLE DE [Localité 18] offre une somme de 200,00 euros à Monsieur [O] [L] seul, pour « régularisation d’acte », au titre des frais de publicité de fusion de société.
Le Commissaire du gouvernement observe qu’aucune explication n’est apportée sur cet indemnité et qu’il ne lui est donc pas possible de se prononcer sur sa pertinence, ce dont il s’ensuit qu’il ne la retient pas.
Il n’est pas établi par la METROPOLE DE [Localité 18] que cette indemnité viendrait compenser un préjudice direct, matériel et certain causé à Monsieur [O] [L] par l’expropriation, le lien entre la publicité de la fusion de la société et l’expropriation étant inexpliqué.
Par conséquent, il conviendra de rejeter ce poste d’indemnisation.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’expropriant supporte seul les dépens de première instance. »
En l’espèce, la METROPOLE DE [Localité 18] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
FIXE le montant global des indemnités dues par la METROPOLE DE [Localité 18] à la SAS RABY et Monsieur [O] [L] pour
la parcelle cadastrée section AD, n° [Cadastre 4], de terrain nu et de 240 m², sise sur la commune de [Localité 15] ;
à la somme de 389,00 euros (TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS), se décomposant comme suit :
324,00 euros, au titre de l’indemnité principale de dépossession ;65,00 euros, au titre de l’indemnité de remploi ;
REJETTE la proposition indemnitaire de la METROPOLE DE [Localité 18] au titre de l’indemnité de régularisation d’acte ;
CONDAMNE la METROPOLE DE [Localité 18] aux entiers dépens de l’instance ;
Fait à [Localité 18], le 11 mars 2024.
La Greffière Le Juge
C. CARAPITO V. BOULVERT
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