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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 13 août 2025, n° 25/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
C.S 40263
[Localité 5]
N° RG 25/00909 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FSUR
Minute :
JUGEMENT
DU 13 AOUT 2025
AFFAIRE :
S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES
C/
[K] [G]
Copies certifiées conformes
— Me GOURVENNEC
— Mme [G]
— Sous-Préfecture
Copie exécutoire
Me GOURVENNEC
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Lionel GOURVENNEC de la SCP BIARD & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEUR :
Madame [K] [G]
demeurant [Adresse 9]
comparant en personne
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Estelle HAMON
CADRE GREFFIER : Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 7 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 août 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 octobre 2020, la SA [Adresse 7] a donné à bail à Madame [K] [G] un logement de type IV à usage d’habitation situé « [Adresse 10] à [Adresse 12] ([Adresse 4]), moyennant un loyer révisable et total de 547,48 €, provision sur charges incluse.
Une situation d’impayés de loyers a été signalée auprès de la CAF de [Localité 11]-Atlantique le 20 août 2024 par le bailleur.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers à hauteur de 768,96 € et de fournir les justificatifs d’assurance, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 18 mars 2025, la SA [Adresse 7] a fait citer Madame [K] [G], locataire, devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire afin de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
1 – constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 15 mars 2025, à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers ;
2 – ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
3 – condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
* la somme de 1.096,15 € à titre d’arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 mars 2025, avec intérêt au taux légal sur la somme de 768,96 € à compter du 14 janvier 2025, date du commandement de payer ;
* les loyers ou indemnité occupation postérieurs à la résiliation ;
* une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer en cours augmenté des charges, à compter du 15 mars 2025 ;
* la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe du tribunal concernant la situation de Madame [K] [G].
A l’audience du 7 mai 2025 où l’affaire a été retenue, la SA HLM CISN RESIDENCES LOCATIVES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 1.839,28 €, arrêtée à la date du 30 avril 2025. Elle a indiqué être opposée à l’octroi de délais de paiement, les APL étant suspendues et les loyers n’étant pas réglés depuis le mois de juin 2024.
Madame [K] [G], comparante en personne, n’a pas contesté l’existence de la dette locative, ni son montant. Elle a indiqué vivre dans le logement avec deux de ses quatre enfants. Elle a précisé ne pas travailler et a indiqué que le montant de ses ressources s’élevait à la somme de 1.100 €. Elle a déclaré avoir un crédit à rembourser et bénéficier d’un suivi social. Elle a précisé qu’elle allait de nouveau percevoir les APL et a proposé de verser 80 € en plus du loyer courant afin d’apurer la dette locative.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 13 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’action de la SA [Adresse 7] en constatation de la clause résolutoire est recevable car l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 11]-Atlantique six semaines au moins avant la date de l’audience, soit le 19 mars 2025, conformément à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action de la SA HLM CISN RESIDENCES LOCATIVES, bailleur institutionnel et personne morale, en constatation de la clause résolutoire est recevable car l’assignation a été délivrée postérieurement à l’expiration du délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, cette saisine ayant été réalisée par la saisine de la CAF de [Localité 11]-Atlantique le 20 août 2024 et l’assignation délivrée le 18 mars 2025, conformément aux articles 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à cette date et R.824-4 du code de la construction et de l’habitation.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et après un commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
La locataire n’a pas, dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ni réglé la dette locative, ni sollicité du juge l’octroi des délais de paiement. Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, modifiés par les articles 9 et 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate en l’absence de dispositions transitoires, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 reçoit application lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Les demandes de délais de paiement peuvent désormais être présentées jusqu’à l’audience visant à constater la résiliation du bail.
En l’espèce, la locataire s’est présentée à l’audience et a actualisé sa situation sociale et financière. Elle a réglé l’échéance de loyer du mois d’avril 2025 et propose un plan de remboursement compatible au regard de sa situation. Dès lors, il convient d’accorder à la locataire des délais de paiement tels qu’édictés au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais accordés, et si la locataire respecte les délais de paiement qui lui sont accordés et qu’elle règle le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué en cas de respect intégral de l’échéancier.
Dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra ses effets, l’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [K] [G] jusqu’à sa sortie effective des lieux, caractérisée par la restitution des clefs au bailleur ou son expulsion, sera fixée au montant du loyer, soit la somme de 558,71 €, augmentée des charges qu’elle aurait payé en cas de non-résolution du bail.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les sommes dues
Le décompte locatif actualisé produit n’appelant aucune critique et la dette n’étant pas contestée, Madame [K] [G] sera condamnée à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 1.625,82 € selon décompte arrêté le 30 avril 2025, échéance d’avril 2025 incluse.
Cette somme ne comprend pas les frais de commissaire de justice qui sont à inclure dans les dépens et sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la locataire au paiement des dépens comprenant les frais de commissaire de justice nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 14 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail, conformément à la clause résolutoire, conclu le 14 octobre 2020 entre la SA HLM CISN RESIDENCES LOCATIVES et Madame [K] [G] relatif au logement de type IV à usage d’habitation « [Adresse 8] [Localité 14] [Adresse 1] [Adresse 3] à [Localité 13], ce à compter du 15 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [K] [G] à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 1.625,82 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, selon décompte arrêté au 30 avril 2025, échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Madame [K] [G] à se libérer de sa dette outre les frais et dépens, par mensualités de 80 € et ce sur une durée de 20 mois, en sus des loyers et charges courants, la 20ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire et dit qu’elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l’échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine, la clause résolutoire sera acquise et, qu’à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique ;
DIT qu’en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [K] [G] à la SA HLM CISN RESIDENCES LOCATIVES sera équivalent au montant du loyer, soit la somme de 558,71 €, augmentée des charges que la locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, à compter du premier impayé de l’échéancier jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la SA [Adresse 7] de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Madame [K] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 janvier 2025.
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 13 AOUT 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
S. MEYER DE LA PROTECTION
E. HAMON
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