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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2026, n° 25/01572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01572 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DGD
AFFAIRE : [B] [H] épouse [W] C/ S.A.S. [Localité 8] PHILLIP, Compagnie SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] (VIETNAM),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. [Localité 8] PHILLIP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Laure ANGRAND de la SARL MANDIN-ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Laure ANGRAND de la SARL MANDIN-ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [G] [F] de la SELARL [F] – [A] ET ASSOCIES – 428, Expédition
Maître [L] [I] de la SCP [L] [I] JOSEPH PALAZZOLO – 480, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 4 novembre 2022, Madame [H] [B] a glissé sur le sol en métal d’un manège appartenant à la société [Localité 8] PHILLIP.
Elle a présenté une fracture bimalléolaire dont les suites ont été compliquées.
L’assureur du responsable a finalement fait part de son accord quant au principe de l’indemnisation mais malgré plusieurs expertises amiables, aucun accord n’est intervenu sur la quantum des indemnités.
Par actes de Commissaire de Justice en date des 8 août et 2 septembre 2025, Madame [H] a donc fait assigner en référé la société [Localité 8] PHILLIP et son assureur la compagnie SWISS LIFE Assurance de Biens.
Elle demande au Juge des référés :
∙ d’ordonner une expertise médicale confiée à un collège d’experts spécialisés en chirurgie orthopédique et traumatologique et en psychiatrie, afin d’évaluer ses préjudices
∙ de condamner solidairement la société [Localité 8] PHILLIP et la compagnie SWISS LIFE à lui payer une provision de 35 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
∙ de les condamner solidairement à lui payer une provision ad litem de 3 000,00 euros
∙ de déclarer la décision sera commune et opposable à la C.P.A.M. du Rhône
∙ de condamner solidairement la société [Localité 8] PHILLIP et la compagnie SWISS LIFE à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens
∙ de les débouter des leurs demandes sur ces mêmes fondements.
Madame [H] estime que ses préjudices ont été sous-évalués par l’expert désigné par l’assureur, expert qui ne prête pas serment et dont l''impartialité est toute relative, notamment quant à l’aspect psychologique.
Elle expose ses différents postes de préjudices et soutient que leur l’indemnisation ne sera pas inférieure à 50 000,00 euros, dont à déduire la provision de 15 000,00 euros déjà perçue.
Elle fait remarquer qu’une offre avait été formulée librement par l’assureur sur la base des conclusions de l’expertise dont il entend se prévaloir, et qu’elle constitue un minimum.
Elle ajoute enfin qu’une provision ad litem peut être accordée sans que les facultés du demandeur à faire face aux frais de l’expertise n’entre en considération.
La société [Localité 8] PHILLIP et la compagnie SWISS LIFE Assurance de Biens concluent au rejet des prétentions adverses.
En tout état de cause, elles sollicitent le rejet des demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, et la condamnation de Madame [H] à leur payer une somme de 1 500,00 euros et à supporter les dépens.
Les défendeur font valoir qu’il y a eu trois expertises amiables, qu’à l’issue, aucune observation ni critique n’a jamais été émise et que Madame [H] était assistée d’un médecin lors de la dernière expertise qui a fixé la consolidation médico-légale.
Elle en déduit que Madame [H] qui souhaite juste faire réévaluer ses préjudices, n’a aucun intérêt légitime pour réclamer une nouvelle mesure qui s’analyse en une contre-expertise.
La désignation d’un expert psychiatre n’apparaît pas utile en l’état, Madame [H] ne démontrant aucun suivi psychologique ou psychiatrique, et il appartiendra le cas échéant à l’expert de s’adjoindre un sapiteur.
La compagnie SWISS LIFE rappelle que son offre présentée dans un cadre amiable ne la lie pas et ne saurait constituer un minimum indemnitaire.
Elle souligne qu’elle a déjà versé 15 000,00 euros.
Les défendeurs s’opposent à l’octroi d’une provision ad litem au motif qu’il ne résulte pas des débats que Madame [H] ne pourrait pas assumer les frais de consignation d’expertise et de médecins conseils, outre que le litige aurait pu se résoudre amiablement.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le 4 novembre 2022, Madame [H] a glissé sur le sol en métal d’un manège appartenant à la société [Localité 8] PHILLIP qui ne conteste pas sa responsabilité.
Seul le quantum de l’indemnisation est discutée par la société [Localité 8] PHILLIP et son assureur SWISS LIFE.
L’assureur n’est pas lié par une offre présenté dans un cadre transactionnel et qui comme tel, implique des concessions réciproques.
Par contre, les expertises amiables réalisées par du docteur [C] dont il se prévaut permettent d’apprécier un montant indemnitaire minimum qui n’est pas sérieusement contestable.
Madame [H] a présenté une fracture bimalléolaire déplacée traitée par ostéosynthèse dont les suites ont été longues et difficiles, et il a finalement été diagnostiqué une neuropathie du nerf tibial dans le tunnel tarsien en janvier 2025.
Le docteur [C], médecin généraliste, a notamment retenu un Déficit Fonctionnel Permanent de 10 % avec une consolidation médico-légale au 31 janvier 2025, des Souffrances Endurées de 3,5 / 7, une Assistance par [Localité 9] Personne temporaire puis une assistance viagère d’une heure par mois.
La société [Localité 8] PHILLIP et la compagnie SWISS LIFE seront donc condamnées in solidum (et non solidairement en l’absence de solidarité contractuelle ou légale entre un assuré et son assureur), à lui payer une provision d’un montant non sérieusement contestable de 15 000,00 euros compte tenu des deux provisions déjà versées pour 15 000,00 euros.
Par ailleurs, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
S’il y a eu 3 expertises amiables, deux ont eu lieu avant consolidation médico-légale et alors que le matériel d’ostéosynthèse n’avait pas encore été enlevé.
Madame [H] verse aux débats un rapport réalisé à sa demande par un autre médecin, le docteur [Z], chirurgien orthopédique, qui évalue différemment ses préjudices, et notamment qui fixe le Déficit Fonctionnel Permanent à 15 % en tenant compte des douleurs dues à la déafférentation, à la limitation des mouvements de la cheville et aux répercussions psychiques, et évalue l’Assistance par [Localité 9] Personne viagère à 5 heures par semaine.
Les autres postes sont également appréciés plus ou moins différemment.
Madame [H] a donc bien un intérêt légitime à ce que son préjudice corporel soit évalué contradictoirement dans un cadre judiciaire et avec les garanties procédurales correspondantes.
Une expertise médicale sera ordonnée à ses frais avancés dès lors qu’elle y a seule intérêt.
La C.P.A.M. du Rhône n’a pas été assignée et la décision ne peut donc lui être déclarée commune.
La responsabilité n’étant pas contestée, il peut être alloué à Madame [H] une provision ad litem de 1 500,00 euros, sans qu’il y ait lieu de s’intéresser pour ce faire à sa situation financière.
Il est équitable d’alllouer à Madame [H] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour ce même motif, la société [Localité 8] PHILLIP et son assureur seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, tous droits et moyens des parties réservés,
CONDAMNONS in solidum la société [Localité 8] PHILLIP et la compagnie SWISS LIFE Assurance de Biens à payer à Madame [H] [B] une somme de 15 000,00 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice corporel ;
CONDAMNONS in solidum la société [Localité 8] PHILLIP et la compagnie SWISS LIFE Assurance de Biens à payer à Madame [H] [B] une somme de 1 500,00 euros à titre de provision ad litem ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [H] [B] ;
NOMMONS en qualité d’expert :
Monsieur le docteur [U] [E]
CMCR des Massues
[Adresse 6]
[Localité 4]
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
∙ Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
∙ Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
∙ Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
∙ Déterminer les préjudices subis, en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration :
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique
— En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale…), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l’origine des dommages et au plus tard jusqu’à la consolidation des blessures)
Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
— Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d’ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences
Assistance par [Localité 9] Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité, restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d’autonomie
— Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement
— Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture)
— Donner son avis sur d’éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
— Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, …)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif (importance et durée) sur une échelle de 1 à 7
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement
Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
DISONS que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
FIXONS à 1 500,00 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Madame [H] [B] avant le 31 mars 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de procédure civile) ;
DISONS que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
DISONS que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 31 janvier 2027, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
DISONS que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de s’y faire représenter par un médecin de leur choix ;
RAPPELONS que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
RAPPELONS, conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
CONDAMNONS in solidum la société [Localité 8] PHILLIP et la compagnie SWISS LIFE Assurance de Biens à payer à Madame [H] une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS in solidum la société [Localité 8] PHILLIP et la compagnie SWISS LIFE Assurance de Biens aux dépens.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Florence BARDOUX, Président, qui a signé la présente ordonnance avec Catherine COMBY, Greffier.
Le Greffier Le Président
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