Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 15 janv. 2026, n° 25/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 26/33
AFFAIRE N° RG 25/01367 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VND
Jugement Rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 492 826 417
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Pascal ADDE-SOUBRA de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 20 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 15 mai 2025 la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc a assigné M. [F] [J] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu l’article 1103 du code civil et les conventions conclues,
Condamner M. [F] [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc :
– En exécution de la convention de prêt habitat N°000000414065, la somme de 22.990,74 € majorée de l’intérêt au taux annuel de 2,8 % depuis le 08 mai 2025,
– En exécution de la convention de prêt habitat N°00001580708, la somme de 6.569,91 € majorée de l’intérêt au taux annuel de 2,00 % depuis le 08 mai 2025,
– En exécution de la convention de compte N°91979994000, la somme de 2.001,25 € majorée de l’intérêt légal depuis le 08 mai 2025.
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 €, ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de ses prétentions la banque communique les éléments suivants :
M. [F] [J] a contracté avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc une convention d’ouverture de compte bancaire et deux prêts bancaires.
Les références des prêts sont les suivantes :
Prêts n° 00000041065 et 00001580708
Montant 55.474 € et 15.000 €
Durée 180 mois 144 mois
Taux d’intérêt annuel fixe 2,8 % et 2,00 %
Ces deux prêts habitat ont été conclus pour permettre l’achat d’un bien immobilier et la réalisation de travaux.
Depuis respectivement les 15 juin 2023 et 10 juillet 2023, M. [F] [J] n’assume plus le paiement des échéances mensuelles de prêts en l’absence de provision du compte bancaire domiciliataire du prélèvement des échéances.
Le Crédit Agricole a notifié à M. [F] [J] une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure d’effectuer, dans un délai de 30 jours, le règlement total de la somme de 8 009,30 €.
Cette somme correspond à la somme des échéances impayées des 2 prêts ainsi qu’au solde débiteur du compte bancaire provisoirement arrêté au 18 octobre 2024.
M. [F] [J] a accusé réception de cette correspondance le 24 octobre 2024 et n’a pas, avant le 24 novembre 2024, régularisé la situation.
De sorte que les créances de la banque sont devenues exigibles, qu’il s’agisse du solde débiteur du compte bancaire, ou des sommes dues en exécution des deux prêts bancaires.
Selon décompte arrêté provisoirement au 7 mai 2025, le Crédit Agricole estime que les sommes suivantes lui sont dues :
Prêt N°000000414065 : 22.990,74 €
Prêt N°00001580708 : 6.569,91 €
Compte chèque N°91979994000 : 2.001,24 €
Le Crédit Agricole a décidé de demander en justice condamnation en principal pour ces montants, outre intérêts moratoires, ainsi qu’en raison des frais irrépétibles engagés.
L’assignation a été régulièrement effectuée à domicile.
M. [F] [J] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par la communication non contestée des pièces suivantes :
– contrat de prêt immobilier N°000000414065 en date du 26/05/2014 pour un montant de 55 474 € sur une durée de 180 mois au taux annuel fixe de 2,8 %
– tableau d’amortissement
– décompte des sommes dues pour le prêt immobilier N°000000414065 s’élevant à la somme de 22 990,74 € au 7/5/2025
– contrat de prêt personnel amortissable travaux N°00001580708 en date du 09/01/2017 d’un montant de 15 000 € sur une durée de 144 mois au taux annuel fixe de 2 %
– tableau d’amortissement
– décompte des sommes dues pour le prêt N°00001580708 s’élevant à la somme de 6569,91 € au 7/5/2025
– conventions d’ouverture du compte chèque N°91979994000
– relevés bancaires du 6 février 2023 au 6 mai 2025 caractérisant un solde débiteur le 6 mai 2025 d’un montant de 2001, 25 €
– LRAR en date du 24/10/2024 de mise en demeure de payer la somme totale de 28 190,25 € à défaut de régularisation des impayés d’un montant de 8000,35 € dans un délai de 30 jours,
le Crédit Agricole justifie le principal de sa demande auquel il conviendra de faire droit.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la banque la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de M. [F] [J], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [F] [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc les sommes suivantes :
– 22.990,74 € majorée de l’intérêt au taux annuel de 2,8 % depuis le 8 mai 2025 en exécution de la convention de prêt habitat N°000000414065,
– 6.569,91 € majorée de l’intérêt au taux annuel de 2,00 % depuis le 8 mai 2025 en exécution de la convention de prêt habitat N°00001580708,
– 2.001,25 € majorée de l’intérêt légal depuis le 8 mai 2025 en exécution de la convention de compte N°91979994000 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Janvier 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Capacité ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Profession
- Marque ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Contrefaçon ·
- Cosmétique ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Produit ·
- Traitement
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Demande reconventionnelle ·
- Mise en état ·
- Charge des frais ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Instance ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais
- Expulsion ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Usage professionnel ·
- Protection
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Information ·
- La réunion ·
- Amende civile ·
- Adresses ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège
- Piscine ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Technique ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Avance
- Vente promotionnelle ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Homme ·
- Titre exécutoire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Personnes ·
- Consentement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Immobilier ·
- Exécution forcée ·
- Livre foncier ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Saisine ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.