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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 30 juin 2025, n° 25/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Mai 2025
N° RG 25/01169 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EEA
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS D E MUSIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Jean-Marc MOJICA, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSE
La Société PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SACEM, une société civile, constituée conformément aux articles L 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle par les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique a pour principal objet d’assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur en raison de l’exécution publique et de la reproduction mécanique des œuvres de ses membres.
Elle est habilitée à autoriser les tiers à diffuser publiquement les œuvres actuelles et futures de son répertoire par le biais de contrats généraux de représentation définis à l’article L 132-18 du code de la propriété intellectuelle.
Elle détermine les conditions, notamment pécuniaires, de l’autorisation qu’elle donne.
La SARL PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS a notamment pour objet l’organisation de manifestations en tout genre et ses services associés en tant qu’entrepreneur de spectacles vivants dont le siège social est situé [Adresse 2].
Le 1er mars 2023, la SARL PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS a signé avec la SACEM un contrat général de représentation pour des manifestations ponctuelles devant avoir lieu entre le 11 et le 19 juillet 2023 en plein air à [Localité 4].
Aux termes de ce contrat, la SARL PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS s’est engagée à régler une redevance proportionnelle au taux de 11% avec application d’une réduction de 20% en cas de déclaration préalable à la SACEM de la manifestation et signature d’un contrat général de représentation dans les 15 jours précédant celle-ci, applicable sur une assiette constituée par 100% des recettes « entrées » et 50% des recettes « annexes » ou sur le budget des dépenses engagées, à titre de minimum de garantie et pour les séances sans recettes, le montant final ne pouvant être inférieur au forfait le plus élevé présenté au paragraphe 2 des règles générales d’autorisation et de tarification de la SACEM applicable aux manifestations de type « concerts, spectacles, séances dansantes ».
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, la SACEM a fait assigner DD devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de le voir :
— condamner la SARL PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS à payer à la SACEM la somme de 105750,21 € TTC au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la manifestation « Back to the Arena » organisée du 11 au 19 juillet 2025 dans les arènes de [Localité 4] en vertu du contrat général de représentation du 1er mars 2023 ;
— condamner la SARL PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS à remettre le programme des œuvres exécutées au cours des séances organisées lors de la manifestation « Back to the Arena » des 11, 13, 16, 17 et 19 juillet 2023 dans les arènes de [Localité 4], et ce sous astreinte de 80€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la SARL PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS à remettre les états des recettes réalisées et des dépenses engagées au cours des séances organisées lors de la manifestation « Back to the Arena » des 11, 13, 16, 17 et 19 juillet 2023 dans les arènes de [Localité 4], et ce sous astreinte de 80€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner à payer à la SACEM la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 7 mai 2025, la SACEM, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La SARL PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS, cité à la dernière adresse connue, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SACEM et la SARL PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS ont régularisé un contrat général de représentation le 1er mars 2023 pour des manifestations ponctuelles devant avoir lieu entre le 11 et le 19 juillet 2023 en plein air à [Localité 4] et dont les redevances et les modalités de son calcul ont été contractuellement fixées.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 25 janvier 2025, la SACEM a régulièrement mis en demeure la SARL PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS de s’acquitter du paiement de la somme totale de 95924,05 € au titre des redevances d’auteur pour les diffusions musicales intervenues lors de la manifestation « Back to the Arena », calculée sur la base des éléments en sa possession, en l’absence de transmission de l’état des recettes par la SARL PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS, majorée des indemnités légales et contractuelles prévues au contrat.
Cette mise en demeure est restée infructueuse et la SARL PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS ne justifie d’aucun paiement des sommes réclamées.
L’obligation de paiement de la SARL PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS à l’égard de la SACEM n’est donc pas sérieusement contestable.
Ainsi, conformément au contrat général de représentation conclu le 1er mars 2023, la SACEM détient à l’encontre de la SARL PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS une créance non sérieusement contestable au titre des redevances de droit d’auteur et provisions exigibles pour la manifestation « Back to the Arena » à hauteur de :
13403,77€ TTC pour l’organisation du concert STARS 80 du 11 juillet 2023 ; 21063,08€ TTC pour l’organisation du concert GIMS et DADJU du 13 juillet 2023 ; 18509,97€ TTC pour l’organisation du concert [H] et [N] du 16 juillet 2023 ; 580,25€ TTC pour l’organisation du spectacle « Retour aux Sources » du 17 juillet 2023 ; 31275,47€ TTC pour l’organisation du concert BLACK EYES PEAS du 19 juillet 2023 ; Soit un total de 84832.54 € TTC.
En outre, faute d’avoir payé les redevances dans les délais et conformément à l’article 2.3 du contrat de représentation du 1er mars 2023, une indemnité contractuelle pour non-paiement dans les délais est due à hauteur de :
2198.75€ TTC pour l’organisation du concert STARS 80 du 11 juillet 2023 ; 3474€ TTC pour l’organisation du concert GIMS et DADJU du 13 juillet 2023 ; 3052,91€ TTC pour l’organisation du concert [H] et [N] du 16 juillet 2023 ; 95,71€ TTC pour l’organisation du spectacle « Retour aux Sources » du 17 juillet 2023 ; 3573,05€ TTC pour l’organisation du concert BLACK EYES PEAS du 19 juillet 2023 ; Soit un total de 12394,42€ TTC.
Par ailleurs, le même article prévoit une indemnité de 40 € par facture émise demeure impayée. Le montant dû à ce titre s’élève à 40€ TTC.
L’article 2.2 3) prévoit quant à lui une indemnité pour non remise des états de recettes et de dépenses réalisées et du programme des œuvres exécutées. Cette indemnité est due à hauteur de :
1340,37€ TTC pour l’organisation du concert STARS 80 du 11 juillet 2023 ; 2106,30€ TTC pour l’organisation du concert GIMS et DADJU du 13 juillet 2023 ; 1850,99€ TTC pour l’organisation du concert [H] et [N] du 16 juillet 2023 ; 58,02€ TTC pour l’organisation du spectacle « Retour aux Sources » du 17 juillet 2023 ; 3127,54€ TTC pour l’organisation du concert BLACK EYES PEAS du 19 juillet 2023 ; Soit un total de 8483,22€ TTC.
En conséquence, la SARL PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS est condamnée à verser à la SACEM, à titre provisionnel, la somme de 105750,21€.
Sur les demandes de production de pièces sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des dispositions contractuelles que la SARL PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS s’est engagée à fournir à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) les états des recettes réalisées, des dépenses engagées et du programme des œuvres exécutées pour permettre le calcul exact des redevances dues.
En conséquence il convient de faire droit à la demande de communication sous astreinte.
La SARL PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS sera condamnée à communiquer sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant le prononcé de la présente décision, les états des recettes réalisées, des dépenses engagées et du programme des œuvres exécutées tels que prévus à l’article 2.2.1) et 2) des conditions particulières du contrat de représentation.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SACEM, les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. la SARL PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS est donc condamnée à lui verser la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Condamnons la SARL PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS à verser à la SACEM, la somme provisionnelle de 105750,21€ à valoir sur les redevances dues pour l’organisation de la manifestation « Back to the Arena » des 11, 13, 16, 17 et 19 juillet 2023 dans les arènes de [Localité 4] ;
Condamnons la SARL PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS à communiquer à la SACEM sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant le prononcé de la présente décision, les états des recettes réalisées, des dépenses engagées et du programme des œuvres exécutées tels que prévus à l’article 2.2.1) et 2) des conditions particulières du contrat de représentation ;
Condamnons la SARL PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS à payer à la SACEM la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes des parties ;
Condamnons la SARL PROVENCE RIVIERA INTERNATIONAL EVENTS aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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