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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 21 mai 2025, n° 25/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
DÉCISION DU 21 MAI 2025
Minute N°25/
N° RG 25/00767 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HA36
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEURS :
Monsieur [N], [S] [H], né le 15 Avril 1967 à [Localité 4] (BENIN), demeurant : [Adresse 2], Non Comparant, Ni Représenté.
Madame [U], [G], [B] [C] épouse [H], née le 10 Février 1974 à [Localité 10] (BENIN), demeurant : [Adresse 2], Comparante en personne.
(Dossier 122052884 MD. [Y])
DÉFENDERESSE :
Société [8], dont le siège social est sis : [Adresse 11] (solde après vente 6062125) – [Localité 3]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience aux débiteurs.
A l’audience du 21 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [H], né le 15 avril 1967 à [Localité 4] (BENIN) et Madame [U] [C] épouse [H] née le 10 février 1974 à [Localité 10] (BENIN), ont déposé le 5 décembre 2022 devant la [6] une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La Commission de surendettement a déclaré leur dossier recevable le 29 décembre 2022.
L’état détaillé des dettes leur a été notifié par la Commission le 23 février 2023.
Par courrier reçu le 10 mars 2023 par la [5], Monsieur [N] [H] et Madame [U] [C] épouse [H] ont contesté l’état détaillé des dettes. Ils expliquent être en désaccord avec le solde de [8] indiquant que le solde indiqué par [7] était de 63.433,44 euros en juillet 2022 alors que des mensualités ont été prélevées jusqu’en décembre 2022. Ils ajoutent ne pas devoir la somme de 82.368,31 euros et avoir sollicité un avis de situation auprès de leur créancier.
Ils ont joint à leur courrier un courrier de [8] du 29 juillet 2022 qui fait état d’un solde dû de 63.433,44 euros ainsi que la copie du courrier adressé à cette société pour obtenir le montant actualisé de la créance.
La contestation a été transmise par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 23 mars 2023 et reçue le 6 février 2025, le dossier ayant été à nouveau transmis après une absence de réception par le Tribunal en 2023.
Monsieur [N] [H] et Madame [U] [C] épouse [H] ainsi que le créancier concerné, la Société [8], ont été convoqués le 11 février 2025 par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 21 mars 2025.
Avant l’audience, la Société [8] a écrit et justifié de l’envoi de ses arguments et pièces aux débiteurs. Elle fournit un décompte en date du 14 février 2025 qui fait état d’une somme restant due de 86.937,79 euros. La société [8] a également transmis :
un bordereau d’inscription de privilège de prêteur sur deniers et d’hypothèque conventionnelle sur le bien sis [Adresse 1].
L’acte de vente du bien immobilier aux débiteurs.
Une dénonciation de saisie attribution du 7 août 2019.
Monsieur [N] [H] et Madame [U] [C] épouse [H] ont comparu à l’audience. Ils ont maintenu leur contestation et ont été autorisés à transmettre en délibéré, avant le 28 mars 2025 l’ensemble des justificatifs des paiements réalisés depuis décembre 2022.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats à l’audience par le juge.
Par courrier reçu le 25 mars 2025 au Tribunal, Monsieur [N] [H] et Madame [U] [C] épouse [H] ont transmis les justificatifs demandés ainsi que différents justificatifs de leur situation personnelle et financière.
La décision a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles L 723-2 à L 723-4 et R 723-8 du Code de la consommation.
1. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des articles L 723-2 à L723-4 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l’article R 723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, Monsieur [N] [H] et Madame [U] [C] épouse [H] ont reçu la notification de l’état détaillé des dettes le 23 février 2023.
Ils ont ensuite envoyé un courrier de demande de vérification de créances à la [5] par lettre enregistrée le 10 mars 2023, soit moins de 20 jours après la notification.
Leur demande est donc recevable en termes de délais.
2. Sur la vérification de créances :
L’article R 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances. De la même manière, la preuve du paiement ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation pèse sur celui qui se prétend libéré de sa dette.
Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Si cette vérification doit être complète, elle n’est réalisée que dans le cadre de la procédure de surendettement, c’est-à-dire en vue de l’établissement du plan ou des mesures imposées et n’a qu’une autorité relative.
En l’espèce, Monsieur [N] [H] et Madame [U] [C] épouse [H] sollicitent la vérification d’une créance, non pas dans son principe, mais dans son montant.
Sur la créance [8] (Solde après vente 6062125) de 82.368,31 euros :
Dans leur courrier de contestation, Monsieur [N] [H] et Madame [U] [C] épouse [H] contestent le montant dû et indiquent que la Société [8] leur a envoyé un courrier le 29 juillet 2022 dans lequel il était indiqué un solde de 63.433,44 euros de sorte qu’il ne peut être dû la somme de 82.368,31 euros alors que des versements ont encore eu lieu sur la fin de l’année 2022.
Le courrier transmis par les débiteurs et émanant de [8], s’il indique en effet un solde du de 63.433,44 euros, n’est accompagné d’aucun décompte.
Le décompte transmis par la Société [8] et daté du 14 février 2025 met en évidence que la somme due comprend, outre le capital :
des intérêts de 56,51 euros et 14.387,89 euros(15.678,88 euros -1.290,99 euros),
une indemnité d’exigibilité anticipée de 13.070,28 euros,
Une remise de 1.290,99 euros au titre d’intérêts prescrits.
Aucune des parties n’ayant transmis le contrat de prêt initial, il n’est pas possible de vérifier que l’indemnité d’exigibilité anticipée était contractuellement prévue, de sorte que la somme de 13.070,28 euros devra être retranchée de la créance.
Par ailleurs, il n’est pas non plus possible, pour la même raison, de vérifier que le taux du crédit était bien de 1,48%, le calcul des intérêts semblant en outre réalisé sur une période notamment postérieure à la la date de recevabilité du dossier de surendettement (29 décembre 2022) alors que l’article L722-14 du Code de la consommation prévoit que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L724-1 et aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.
En conséquence, faute d’élément de preuves permettant de vérifier le calcul des intérêts et de l’indemnité d’exigibilité anticipée, il convient de fixer la créance de la société [8] à la somme de (86.937,79 + 1.290.99) – (13.070,28 +15.678,88 + 56,51) = 59.423,11 euros.
Le décompte fournit par la Société [8] mentionne bien l’ensemble des sommes versées par les débiteurs, tel qu’ils en ont justifié de sorte qu’aucune somme supplémentaire n’est à déduire.
Le montant de 59.423,11 euros sera donc retenu pour les besoins de la procédure de surendettement.
–---------
Il est rappelé que si un créancier obtient un titre exécutoire d’un montant supérieur à celui fixé par la présente décision avant la clôture de l’instruction de la procédure de surendettement, le montant du titre devra se substituer à la somme retenue par le présent jugement. Si le titre n’est obtenu qu’après cette clôture, le paiement du solde ne pourra en être réclamé qu’à l’issue du plan.
Il est également rappelé que l’autorité de la présente décision reste relative, puisque la créance n’est vérifiée que dans le cadre de la présente procédure et afin de permettre l’établissement du plan, conformément aux dispositions de l’article R 723-7 du Code de la consommation.
Il est ajouté en tant que de besoin que les créances écartées de la procédure de surendettement ne peuvent faire l’objet de voies d’exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l’exécution du plan ou des mesures recommandées.
Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de l’État.
Le dossier sera restitué à la Commission de surendettement pour les suites de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable le recours de Monsieur [N] [H], né le 15 avril 1967 à [Localité 4] (BENIN) et Madame [U] [C] épouse [H] née le 10 février 1974 à [Localité 10] (BENIN), aux fins de vérification de validité de créance ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance [8] (Solde après vente 6062125) d’un montant initial de 82.368,31 euros à l’égard de Monsieur [N] [H] et Madame [U] [C] épouse [H], à la somme de 59.423,11 euros ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [N] [H] et Madame [U] [C] épouse [H] et à leurs créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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