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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 mai 2026, n° 26/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 26/01671 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FVG
Ordonnance du : 13 Mai 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Maylis MENEC, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 06.05.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [C] [Z]
née le 09 Juin 1976 à [Localité 4]
Vu la requête en date du 07 Mai 2026 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] reçue au greffe le 07 Mai 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 11.05.2026 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu la soustraction aux soins de Madame [C] [Z] depuis le 10.05.2026,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître Margaux BONNARD, avocat de permanence, représentant Madame [C] [Z],
Attendu que Madame [C] [Z] n’a pu s’entretenir avec son conseil, ni comparaître à l’audience, cette dernière étant en fugue ; que son conseil a soulevé des irrégularités procédurales notamment en ce qu’aucun proche n’aurait été informé alors que la direction de l’hôpital a pu lui justifier à l’audience que Madame [C] [Z] avait été raccompagnée à la suite d’une première fugue par l’une de ses nièces et qu’il résulte du certificat médical de 24 heures que le frère de Madame [C] [Z] a pris contact avec le personnel hospitalier, exposant que sa soeur avait fait une tentative de défenestration ;
Le conseil de Madame [C] [Z] conteste la régularité du certificat médical de 72 heures, indiquant qu’il a été établi par un médecin qui n’a pu voir la patiente, celle-ci étant en fugue ; que la fugue n’est pas un motif de mainlevée d’une hospitalisation, que le certificat médical est détaillé et motivé, après étude du dossier de Madame [C] [Z], le médecin prenant connaissance de ses conditions d’admission en hospitalisation, détaillant le tableau clinique qu’il qualifie d’inquiétant avec mutisme, tristesse pathologique et idées suicidaires, il expose que suite à la première fugue, un équipage de soignants s’est présenté à son domicile dans le cadre d’une tentative de réintégration, initiative qui est demeurée vaine, la patiente ne se trouvant pas chez elle, le médecin précise que son état reste inquiétant et nécessite le maintien d’une recherche active ; il s’en suit que le maintien de l”hospitalisation sous contrainte est indiqué, qu’il est dans l’intérêt du patient, une mainlevée conduisant à un arrêt des recherches ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [U] [L], médecin de l’établissement, en date du 09.05.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [C] [Z] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [C] [Z] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – 69005 LYON – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 13 Mai 2026
Le Juge
Sophie TARIN
N° RG 26/01671 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FVG
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence le 13 Mai 2026
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] pour notification à Madame [C] [Z] le 13 Mai 2026
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] le 13 Mai 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 13 Mai 2026
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L’ORDONNANCE HSC DU 13 mai 2026
Madame [C] [Z] reconnait avoir reçu notification et copie de l’ordonnance en date du 13 mai 2026 – N° RG 26/01671 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FVG
Le ______________ Signature de Madame [C] [Z]:
______________________________________________________________________________________
NOM………………………………………………[T]………………………………… QUALITE………………………
NOM……………………………………[T]…………………………… QUALITE ……………………………………….
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance lui a été remise.
☐ Il n’a pas été possible d’informer l’intéressée compte tenu de son état de santé actuel ; elle sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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