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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 27 mars 2025, n° 24/06750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 07 mai 2025
à Me Elena MALKA
Le 07 mai 2025
à Me CRUDO [Localité 5]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06750 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UVM
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rémy CRUDO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [C]
né le 22 Juillet 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
(AJ totale)
représenté par Me Elena MALKA, avocat au barreau de MARSEILLE
Par acte sous signature privée en date du 06 juillet 2018, Monsieur [K] [T] a consenti à Monsieur [F] [C], un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 1].
Le montant du loyer mensuel a été initialement fixé à 500 euros, outre 100 euros de provision sur charges.
Alléguant des impayés de loyers et de charges, Monsieur [K] [T] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 juillet 2023 à Monsieur [F] [C] pour la somme principale de 1.626,88 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 18 octobre 2024, dénoncé le 22 octobre 2024 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, Monsieur [K] [T] a fait assigner Monsieur [F] [C] en référé devant le juge des contentieux et de la protection, à l’audience du 19 décembre 2024 aux fins de voir :
Constater la résolution de plein droit du bail de Monsieur [F] [C] consenti par Monsieur [K] [T] pour non-paiement des loyers dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer qui lui a été délivré le 24 juillet 2023,Dire et juger que Monsieur [F] [C] est occupant sans droit ni titre des lieux loués,En conséquence, ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire sans suppression des effets de la clause résolutoire, ni octroi de délais tant pour les arriérés que pour quitter les lieux,Condamner Monsieur [F] [C] à payer à Monsieur [K] [T] au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 octobre 2024 inclus la somme provisionnelle de 8.005,23 euros,Fixer l’indemnité d’occupation qui sera due par Monsieur [F] [C] à la somme de 672,82 euros par mois jusqu’à son parfait départ et le condamner au paiement de ladite somme,Condamner Monsieur [F] [C] au paiement de la somme de 1.440 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 24 juillet 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 27 mars 2025.
L’affaire a été retenue et entendue à l’audience du 27 mars 2025
A cette audience, Monsieur [K] [T], représenté par son conseil, demande le bénéfice de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 10.774,33 euros au 24 mars 2025, terme du mois de mars 2025 inclus.
Monsieur [F] [C], représentée par son conseil, sollicite de :
A titre principal
Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [K] [T] en raison de l’absence de notification régulière à la préfecture,A titre subsidiaire
Lui accorder des délais de paiement sur une période de 36 mois pour toute somme qui serait mise à sa charge à titre de condamnation,Limiter les sommes demandées à celles prévues dans le commandement de payer délivré le 24 juillet 2023, conformément aux prescriptions légales relatives à la mise en œuvre de la clause résolutoire,Rejeter les demandes de Monsieur [K] [T] concernant la résiliation du contrat de bail,En tout état de cause
Rejeter toute demande de Monsieur [K] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
I. Sur la recevabilité
Sur la dénonciation en Préfecture
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Bouches du Rhône le 22 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 19 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la dénonciation auprès de la CCAPEX ou autre organisme
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Monsieur [K] [T] ne justifie pas avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), alors même que le locataire était en situation d’impayé de loyer et de charges locatives sans interruption depuis plus de deux mois et que la date de loyer et de charges locatives du locataire était supérieure à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, le montant du loyer hors charges locatives étant de 526,37 euros et le commandement de payer ayant été délivré pour un arriéré locatif d’un montant de 1.626,88 euros.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc irrecevable, ainsi que les demandes subséquentes.
II. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Monsieur [K] [T] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [K] [T] succombant, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, Juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
DECLARONS Monsieur [K] [T] irrecevable en sa demande tendant au constat de la clause résolutoire insérée au bail qu’il a conclu le 06 juillet 2018 avec Monsieur [F] [C] portant sur un logement situé [Adresse 1], ainsi qu’en ses demandes subséquentes ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS la demande de Monsieur [K] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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