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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 10 sept. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A, S.A.R.L. SELECT' IMMO, S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H65O – ordonnance du 10 septembre 2025
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H65O
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [U] [Y]
née le 09 Septembre 1996 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c27229-2024-4620 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Evreux)
représentée par Me Marion AUBE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [J]
né en Juillet 1990 à [Localité 8]
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant et par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE, postulant
APPELÉES EN CAUSE :
S.A.R.L. SELECT’IMMO
Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 491 677 365
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Marie LEPRETRE, postulant, avocat au barreau de l’EURE
S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A MMA IARD
Immatriculée au RCS du mans , sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentées par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
S.A.S.U. NORMANDIE PRESTATIONS
Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 818 192 372
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentée par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 15] – [Localité 12], société d’assurance à forme mutuelle, immatriculée sosu le numéro SIREN 778 980 508
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Damien JOST avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Laura RIAUTE, avocat au barreau de l’EURE, postulant substitué par Me Thierry BRULARD, avocat au barreau de l’EURE
NEXUS EUROPE SAS, société par actions simplifiée
Immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 795 369 818
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante non représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Hélène QUESNOT,
DÉBATS : en audience publique du 02 juillet 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition.
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique de vente du 3 mai 2024, Mme [U] [Y] a acheté à M. [T] [J], par l’intermédiaire de l’agence immobilière SARL SELECT’IMMO, une maison située à [Adresse 13], moyennant la somme de 89 000 euros.
Se plaignant de l’apparition de moisissures dans toutes les pièces du rez-de-chaussée, Mme [U] [Y] a fait réaliser un constat de commissaire de justice, dont le procès-verbal du 24 mai 2024 fait état de la présence de moisissures et de réparations sommaires sur la toiture à l’aide de joint acrylique.
La SARL COUVERTURE J.RAMOS, à la suite d’une visite le 14 juin 2024, a décrit des désordres et malfaçons affectant la toiture, dont notamment des tuiles collées au silicone.
Mme [U] [Y] a fait réaliser un diagnostic de performance énergétique de la maison qui a attribué le grade E à la maison, alors que la diagnostic fourni lors de la vente et réalisé le 5 janvier 2024 par la SASU NORMANDIE PRESTATIONS attribuait le grade D.
Par acte du 14 janvier 2025, Mme [U] [Y] a fait assigner M. [T] [J] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Par actes des 27 février 2025, M. [T] [J] a fait assigner et attrait à la procédure la SARL SELECT’IMMO, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en qualité d’assureurs de la SARL SELECT’IMMO, la SASU NORMANDIE PRESTATIONS et la société MUTUELLES ASSURANCES DE LA VILLE DE THANN, en qualité d’assureur de la SASU NORMANDIE PRESTATIONS, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— le juger recevable et bien fondé ;
— ordonner la jonction de la présente instance n°RG 25/00089 avec celle déjà enrôlée n°RG 25/00032.
Par acte du 2 mai 2025, M. [T] [J] a fait assigner la SAS NEXUS EUROPE, en qualité d’assureur de la SASU NORMANDIE PRESTATIONS, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— le juger recevable et bien fondé ;
— ordonner la jonction de la présente instance n°RG 25/00198 avec celle déjà enrôlée n°RG 25/00032 ;
— ordonner l’extension de la mission de l’expert judiciaire comme décrit dans l’assignation.
A l’audience des 26 mars et 21 mai 2025, les trois procédures ont fait l’objet d’une jonction.
A l’audience du 2 juillet 2025, Mme [U] [Y] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Elle a fait valoir que très rapidement après son entrée dans les lieux elle a constaté différents désordres, de la moisissure étant apparue dans toutes les pièces du rez de chaussée, l’ensemble de ces désordres ayant fait l’objet d’un constat par commissaire de justice. Elle a soutenu que la maison d’habitation est aujourd’hui inhabitable pour présenter un taux d’humidité en excès avoisinant par endroits 100 %. Elle ajoute les moisissures constatées préexistaient à la vente et ont fait l’objet d’un camouflage justifiant que soit mise en œuvre l’expertise sollicitée en vue de rechercher la responsabilité du vendeur sur le fondement des vices cachés.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 juin 2025, M. [T] [J] a demandé au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter la SARL SELECT’IMMO, la société MUTUELLES ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 15], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— débouter la société MUTUELLES ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 15] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à son encontre ;
— ordonner l’extension de la mission de l’expert comme indiqué dans les conclusions.
Il fait valoir que :
— les négociations de vente se sont déroulées par l’intermédiaire de l’agence immobilière SELECT IMMO à qui a été confié un mandat exclusif de vente , l’agence s’étant engagée à tout gérer en ce compris la réalisation de l’ensemble des diagnostics techniques ; dans ces conditions cette dernière en sa qualité de professionnel de l’immobilier pourrait voir sa responsabilité engagée au titre d’une éventuelle méconnaissance de son obligation d’information et de conseil ;
— les MMA assureur de l’agence SELECT IMMO ne peuvent justifier d’aucune contestation sérieuse à leur mise en cause ne contestant pas que les faits à l’origine du sinistre sont bien intervenus entre la prise d’effet initiale de la garantie litigieuse et sa date de résiliation alléguée ;
— la mis en cause la société MUTUELLES ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 15] était justifiée dans la mesure où la SARL NORMANDIE PRESTATIONS l’a mentionnée comme étant son assureur ce qui rend inéquitable de la condamner au paiement de ses frais de justice.
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H65O – ordonnance du 10 septembre 2025
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 14 mai 2025, la SARL SELECT’IMMO représentée par son conseil demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— la mettre hors de cause ;
— rejeter toute action dirigée à son encontre ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux dépens.
Elle fait valoir que :
— qu’elle n’est ni un professionnel de la construction, ni un professionnel de bâtiment et ne peut voir sa responsabilité recherchée que si le vice est patent et détectable en l’état de ses connaissances ;
— Mme [U] [Y] qui a visité le bien à plusieurs reprises y compris vide avant la venet a été informée de la non conformité du traitement des eaux et de la performance énergique de la maison par un professionnel, et ce avant la vente;
— s’agissant des moisissures, puisque [U] [Y] a eu l’occasion de visiter la maison vide et non chauffée, elles devaient être invisibles, même pour elle ;
— la nécessité de renseigner l’expert ne justifie pas sa mise en cause dès lors qu’elle pourrait donner ses explications à l’expert sur simple interrogation de celui-ci.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 19 mai 2025, la société MUTUELLES ASSURANCES DE LA VILLE DE THANN demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter M. [T] [J] et toute les autres parties de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux dépens.
Elle relève qu’à la date de la réalisation du diagnostic énergétique soit le 4 janvier 2024, la police [Localité 12] avait été résiliée depuis le 31 décembre 2023, l’entreprise NORMANDIE PRESTATIONS ayant souscrit à compter du 1er janvier 2024 un nouveau contrat d’assurance avec la société AXIS SP2CIALITY EUROPE via la société NEXUS EUROPE. Elle fait valoir que sa garantie déclenchée par le fait dommageable ne peut dès lors être mobilisée dès lors que le dommage est survenu postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance, survenue le 31 décembre 2023.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 21 mai 2025, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— déclarer M. [T] [J] mal fondé en ses demandes à leur encontre ;
— les mettre hors de cause ;
— condamner M. [T] [J] à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [T] [J] aux dépens.
Elles font valoir que l’acquéreur du bien objet du litige a fait délivrer assignation à son vendeur le 14 janvier 2025 date à laquelle la société SELECT’IMMO n’était plus assurée auprès des sociétés MMA IARD qui ont résilié les contrats d’assurance le 18 juin 2024 . Elle en conclut que sa garantie ne saurait être mobilisée et qu’il y a lieu pour M. [J] de régulariser la mise en cause de la SMABTP.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 21 mai 2025, la SASU NORMANDIE PRESTATIONS représentée par son conseil a formé toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée et a demandé au juge des référés de condamner Mme [U] [Y] aux entiers dépens.
La SAS NEXUS EUROPE n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
A l’appui de sa demande de mesure d’expertise Mme [Y] verse aux débats un procès-verbal de commissaire de justice en date du 24 mai 2024 qui a relevé les désordres suivants : fissuration de la poutre au plafond de la pièce de vie sur la quasi-totalité de sa longueur, poutres apparentes du salon portant des traces de moisissures ; traces d’auréoles jaunies et traces noires sur les murs à la sortie de la cheminée et à droite de la porte, développement de moisissures sur les murs du dressing ; eau s’écoulant au niveau du robinet de puisage directement au niveau de l’évacuation des eaux pluviales. Par ailleurs la SARL COUVERTURE ROMOS couvreur a fait le constat dans un compte rendu de visite produit de plusieurs désordres affectant la couverture. Enfin Mme [Y] a fait diligenter un nouveau diagnostic énergétique relevant des défectuosités de l’installation non repérés dans le diagnostic annexé à l’acte de vente.
La vraisemblance des désordres dénoncés par la demanderesse est donc établie, cette dernière justifiant du motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’objectiver les désordres et d’en déterminer l’origine et ce au contradictoire de M. [J] dont la responsabilité au titre de la garantie des vices cachés pourraient recherchée au fond en fonction des conclusions de l’expertise portant notamment sur l’antériorité des désordre et leur caractère de gravité.
M. [J] demande à ce que l’expertise ordonnée le soit au contradictoire de l’agence immobilière en charge de la vente et son assureur ainsi que le diagnostiqueur et son assureur .
La SARL SELECT’IMMO prétend à sa mise hors de cause aux motifs qu’elle n’est pas un professionnel du bâtiment et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir décelé les désordres invoqués par [U] [Y] dès lors qu’ils n’étaient pas visibles.
Toutefois force est de relever que l’agence SELECT’IMMO qui s’est vue confier un mandat exclusif de vente a réalisé les visites préalable à la vente et supervisé la réalisation des diagnostics et a pu échanger avec Mme [Y] sur le point de la non-conformité du réseau d’assainissement en rassurant cette dernier.
Il sera rappelé que l’agent immobilier est en effet tenu, dans le cadre d’une vente, d’un devoir d’information et de conseil envers les parties. En cas de manquement, il engage sa responsabilité extracontractuelle à l’égard de la partie avec laquelle il n’existe aucun lien contractuel, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Il engage notamment sa responsabilité dès lors qu’il ne délivre pas toutes les informations en sa possession qui sont de nature à influer sur la décision de l’acheteur, ou lorsqu’il ne se renseigne pas lui-même sur les points d’une certaine importance au regard de la vente.
La SARL SELECT’IMMO pourrait en l’espèce avoir manqué à son devoir eu égard au caractère visible de certains des désordres ( traces de moisissures notamment ) et à la qualité de profane de l’acheteuse.
Par conséquent, M. [J] dispose d’un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de la SARL SELECT’IMMO, dont la demande de mise hors de cause sera rejetée.
La SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SARL SELECT’IMMO, tenus d’indemniser les préjudices issus des sinistres survenus pendant la couverture du risque seront également mis dans la cause dans la mesure les faits à l’origine du sinistre sont intervenus avant la date de résiliation du contrat du 31 décembre 2024
Par ailleurs une action en responsabilité délictuelle à l’encontre de la société NORMNDIE PRESTATIONS qui a réalisé le diagnostic énergétique dont la pertinence est remise en cause par le diagnostic réalisé postérieurement à la vente par l’acquéreur n’est pas manifestement vouée à l’échec.
La société MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 15] assureur de ladite société conclut à sa mise hors de cause au motif que sa garantie, qui selon le contrat est déclenchée par le fait dommageable, ne peut être mobilisée dès lors que le dommage est survenu postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance, survenue le 31 décembre 2023.
L’article L124-5 du Code des assurances dispose que les parties peuvent convenir, à l’exception des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, que la garantie est déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Lorsqu’il est stipulé que la garantie est mobilisée par le fait dommageable, elle n’est due que si le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration.
Dès lors que les conditions générales du contrat d’assurance du 3 septembre 2021 prévoient que la garantie est déclenchée par le fait dommageable, que par courrier recommandé avec avis de réception 1er septembre 2023 le contrat a été résilié et que le dommage a été découvert au mois de mai 2024, la garantie de la société MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 15] ne peut être mobilisée.
La garantie de la SAS NEXUS EUROPE assureur de la société NORMANDIE PRESTATIONS à la date du fait dommageable pourrait être mobilisée et il conviendra d’accueillir favorablement la demande de M. [J] de lui rendre opposable l’expertise ordonnée.
Dès lors, la mesure demandée sera ordonnée au contradictoire de M. [T] [J], de l’agence immobilière SELECT’IMMO, de son assureur SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SASU NORMANDIE PRESTATIONS et son assureur la SAS NEXUS EUROPE.
Sur les frais du procès
Mme [U] [Y] sera condamné aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SARL SELECT’IMMO,de la société MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 15] et de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
MET hors de cause la société MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 15];
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[H] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Port. : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble, décrire son utilisation. Le décrire et le photographier.
2. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu depuis la vente.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les griefs allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels griefs étaient apparents à cette date. En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels griefs étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception, en distinguant les périodes avant et après la vente. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur et notamment dans le constat de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, le diagnostic énergétique du , et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au suivant :
8. Constat.
A. Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
B. Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le grief était apparent à la réception.
9. Nature du grief. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un grief esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si le grief compromet, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il le rend impropre à sa destination. Dans le cas où ce grief constituerait un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ce grief affecte la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du grief et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du grief en précisant s’il est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens. Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VII. Dires
16. Répondre aux dires récapitulatifs.
17. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que les frais d’expertise seront avancés par l’État, comme il est dit à l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 9] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE Mme [U] [Y] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes formées par la SARL SELECT’IMMO, la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 15] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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