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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 22 mai 2025, n° 23/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
N° RG 23/01263 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LPOB
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [C] [D]
Assesseur salarié : M. [Z] [Y]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
[13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Gabriel RIGAL substitué par Me KOLE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[9]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [B] [K], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 09 octobre 2023
Convocation(s) : 05 décembre 2024 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 20 mars 2025
MISE A DISPOSITION DU : 22 mai 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi au 20 mars 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 mai 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [J], salariée de la société [11] en qualité d’ouvrière d’assemblage depuis le 19 juillet 2022 a été victime d’un accident du travail le 27 octobre 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 27 octobre 2022 par l’employeur relatait les circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : « Madame [J] manipulait les aiguilles sur un poste d’électro polissage »
Nature de l’accident : « De l’acide dilué a glissé sous la manche de sa blouse »
Siège et nature des lésions : « Brulure chimique »
Le certificat médical initial établi le 28 octobre 2022 par le docteur [T] faisait état des lésions suivantes :
« Lésion érosive centimétrique sur la partie distale de la face antérieure de l’avant-bras droit Anxiété réactionnelle au contexte. Latéralité droite »
La [9] a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision du 16 novembre 2022.
Madame [J], qui a bénéficié d’une première prescription de repos du 28 octobre 2022 au 11 novembre 2022 a repris son travail le lundi 14 novembre 2022.
Par certificat médical du 16 novembre 2022, madame [J] a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail du 15 novembre 2022 au 28 novembre 2022, régulièrement prolongé par la suite.
Constatant sur son compte employeur au titre de ce sinistre une durée d’arrêts de travail du salarié de 203 jours au 12 avril 2023, La société [11] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de la [9], par lettre du 12 avril 2023 afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail.
La [6] n’a pas statué.
Par requête réceptionnée au greffe le 11 octobre 2023, la société [11] a saisi le tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble à l’audience du 20 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions n° 1, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [11] représentée par son conseil demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé,Juger que la caisse n’a pas mis la société [11] en mesure de vérifier le bien-fondé de l’imputation des arrêts, soins et prestations au titre de l’accident du travail du 27/10/2022 à la lésion initialement prise en charge,Par conséquent, à titre principal et avant dire droit :Enjoindre à la [8] de communiquer à la société [11] l’intégralité des certificats médicaux descriptifs du dossier de madame [J] en relation avec son accident du travail du 27/10/2022 ainsi que le rapport médical établi par le médecin conseil,A titre subsidiaire et avant dire droit :Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces visant à se prononcer sur le bien-fondé de l’imputabilité des arrêts de travail de prolongation de madame [J] de l’accident du 27/10/2022 et nommer tel consultant ou expert avec pour mission de :Déterminer les arrêts de travail de prolongation, soins et prestations alloués à madame [J] réellement imputables à l’accident du travail,Ordonner que l’expertise soit réalisée aux frais avancés de la [7] prendra en charge les frais résultants de l’expertise ou de la consultation qu’ordonnera la juridiction, par application de l’article L 142-11 du CSS,Enjoindre si besoin était à la [8] et à son service médical de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise et notamment l’enter dossier médical de la salariée en sa possession,Enjoindre à la Caisse ainsi qu’à son praticien conseil et à la [6] de communiquer au docteur [R] l’entier dossier médical justifiant de ladite décision,Juger inopposables à l’égard de la société [11] les arrêts et soins identifiés par l’expert comme non imputables à l’accident du travail du 27/10/2022,A titre infiniment subsidiaire au fond,Déclarer inopposables à la société [11] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à madame [J] au titre de l’accident du travail du 27/10/2022, postérieurement au 11 novembre 2022,En tout état de cause :Débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens.
En défense, la [5], régulièrement représentée et soutenant ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits conclut au rejet des demandes de la société.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’injonction de communication de pièces
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa dernière rédaction résultant de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, « Pour les contestations de nature médicale, […], le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
Selon l’article R. 142-1-A du même code, « V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ».
Selon l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ».
Aux termes de l’article R. 142-8-5, dernier alinéa, du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 29 octobre 2018, applicable au litige, l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le non-respect du délai imparti par l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, pour la notification du rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, n’est assorti d’aucune sanction, et est seulement indicatif de la célérité de la procédure.
En l’espèce, la [9] a transmis le certificat médical initial du 28 octobre 2022 précisant la nature de la lésion, ainsi que l’ensemble des certificats de prolongation, étant précisé que les nouveaux formulaires de certificats médicaux AT/MP mis en circulation depuis le 1er mai 2022, en application du décret n° 2019-854 du 20/08/2019 ne précisent plus les lésions et les soins prescrits.
Par ailleurs, en l’absence de guérison ou de consolidation de l’assurée, il n’est pas démontré qu’un rapport reprenant les constats résultant de son examen clinique ait été établi par le médecin conseil.
Dans ces conditions, la Société [11] sera déboutée de sa demande d’injonction de communication de pièces.
Sur la demande d’expertise.
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Pendant longtemps, l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes et soins (Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667).
Cette exigence a été abandonnée par l’arrêt de revirement de jurisprudence du 17 février 2011 (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981). Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655).
Depuis lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981 ; Civ. 2ème, 9 juil. 2020, n°19-17.626 ; Civ. 2ème, 24 sept. 2020, n°19-17.625 ; Civ.2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 1er juin 2011, n°10-15.837 ; Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.497) en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (Civ. 2ème., 10 mai 2012, n°11-12.499).
Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter au soutien de sa demande des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse et, en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’instaurer une mesure d’expertise.
En l’espèce, la société [11] conteste la durée des arrêts de travail de 767 jours, courants toujours à la date de l’audience et leur imputabilité à l’accident du travail.
A cet effet, elle soutient d’une part que la durée des arrêts de travail est disproportionnée au regard de la nature des lésions consistant en une légère brûlure compatible avec la reprise du travail, 10 jours après le fait accidentel.
Elle indique d’autre part que la salariée a déclaré un second accident du travail le 15 novembre 2022 consistant en un sentiment d’angoisse et précise ne jamais avoir été informée des suites de sa déclaration.
Elle précise à cet effet que la [8] ne pouvait rattacher le sentiment d’angoisse d’autorité et sans validation préalable du médecin conseil à l’accident du 27 octobre 2022 et qu’il lui appartenait de l’instruire en tant que nouvelle lésion.
Ces moyens ne peuvent être retenus par le tribunal dès lors que le certificat médical initial établi le 28 octobre 2022 par le docteur [T] mentionne expressément en sus de la brûlure une anxiété réactionnelle au contexte.
Partant, contrairement à ce qui est indiqué par la société, madame [J] pouvait faire l’objet d’un arrêt de travail le 16 novembre 2022 au titre de l’accident du travail du 27 octobre 2022, en raison de crises d’angoisse, sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de se prononcer sur la prise en charge d’un nouvel accident du travail ou d’une nouvelle lésion.
Il est établi par ailleurs en droit que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins, de même que celui tiré de la longueur des arrêts, sont impropres à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux.
En outre, la société [11] ne démontre pas que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
Dès lors, les éléments produits par l’employeur ne permettent pas au tribunal de considérer que la durée totale des arrêts et des soins est imputable à une cause distincte des lésions provoquées par l’accident du travail ni même d’apporter un commencement de preuve susceptible de constituer un motif légitime fondant sa demande d’expertise médicale judiciaire.
En conséquence La société [11] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La société [11] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal Judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE la société [11] de son recours.
DIT n’y avoir lieu à expertise médicale.
DECLARE opposables à la société [11] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail survenu le 27 octobre 2022 à Madame [L] [J], ainsi que des arrêts de travail et soins prescrits à ce titre.
CONDAMNE la société [11] aux dépens
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Bénédicte Picard, Agent administratif faisant fonction de greffière et Madame Christine RIGOULOT, présidente.
L’agent administratif faisant fonction de Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 10] – [Adresse 12].
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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