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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/02181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02181 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2M6
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
28D
N° RG 24/02181 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2M6
Minute
AFFAIRE :
[I] [L]
C/
[V] [U]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Michel ASTIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9]
de nationalité Belge
[Adresse 6]
[Localité 5] BELGIQUE
Représenté par Me Michel ASTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [V] [U]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle DAVY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/02181 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2M6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 4 mars 2024, valant conclusions M.[I] [L] a assigné Mme [V] [U] veuve [L] devant la présente juridiction afin de la voir condamnée au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil à lui payer :
— la somme de 72.000 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2023 au titre d’un trop perçu d’indemnités d’occupation,
— la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens .
Il expose que suite au décès de son père M. [P] [L] survenu le [Date décès 4] 2008, il s’est acquitté entre les mains de sa veuve, usufruitière de l’universalité des biens composant la succession, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1500 euros entre le 2 septembre 2014 et le 3 décembre 2019 au titre de son occupation de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 12] dépendant de la succession d'[P] [L]. Or, il fait valoir qu’aux termes de l’acte de liquidation partage dressé le [Date décès 3] 2019 il a été convenu par les parties à l’acte, de fixer la jouissance divise au 1er janvier 2016. Il considère donc, que Mme [U] doit lui rembourser les indemnités d’occupation payées au-delà de cette date. Il précise que suite au courrier de mise en demeure qu’il lui a adressé à cette fin le 23 janvier 2023, Mme [U] ne lui a remboursé que la somme de 2000 euros sur les 72.000 euros réclamés.
Mme [V] [U] a constitué avocat le 23 mai 2024 sans déposer de conclusions.
Par ordonnance en date du 30 mai 2024 le Juge de la Mise en Etat a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur désigné par le Centre de Médiation des Notaires de la Cour d’Appel de [Localité 11] et en cas d’accord des parties sur une mesure de médiation a ordonné une médiation judiciaire selon mission détaillée au dispositif de l’ordonnance.Par la même décision, l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 3 octobre 2024 pour les conclusions de la défenderesse si les parties n’étaient pas entrées en médiation.
Le 3 octobre 2024, vu la demande de fixation de l’affaire à une audience de plaidoirie formulée par le requérant, le Juge de la Mise en Etat a adressé au conseil de Mme [U] un dernier avis de conclure dans les plus brefs délais et à défaut avant le 5 décembre 2024, avant clôture et fixation.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée par le conseil de la défenderesse à l’expiration du délai imparti, l’affaire a été clôturée en l’état par ordonnance en date du 9 décembre 2024 avec fixation de l’affaire pour être plaidée à l’audience juge unique du 13 février 2025 à 9h30.
* * *
Le 8 janvier 2025 Mme [V] [U] a notifié des conclusions par RPVA via son conseil par lequel elle sollicitait la révocation de l’ordonnance de clôture, la réduction de 2000 euros de la créance invoquée à son encontre et des délais de paiement sur 2 ans, outre le rejet de la demande du requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de celui-ci aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2025 M. [L] s’est opposé à titre principal à la révocation de l’ordonnance de clôture demandant à ce que soient écartés des débats les conclusions et pièces postérieures à celle-ci. A titre subsidiaire, il a maintenu ses demandes initiales en rectifiant le montant de sa créance à 70.000 euros.
Le 13 février 2025 à 15h 49 soit postérieurement à l’audience de plaidories, Mme [U] a de nouveau notifié un jeu de conclusions par RPVA ajoutant à ses conclusions du 8 janvier 2025 une demande tendant à voir écarter des débats les conclusions du requérant du 28 janvier 2025 ainsi que la pièce n° 6 jointe.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2025 M. [L] a sollicité que soient écartées des débats les pièces et conclusions notifiées le 13 février 2025 par Mme [U] et a maintenu pour le surplus ses prétentions telles que formulées dans ses conclusions du 28 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-SUR LA DEMANDE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
L’article 802 du code de procédure civile dispose que , après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabiltié prononcée d’office
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Selon l’article 803 al 1 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, Mme [U] qui n’a notifié aucune conclusion avant l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2024 malgré les injonctions adressées à son conseil par le Juge de la Mise en Etat, sollicite la révocation de cette ordonnance de clôture afin que soient prises en compte les conclusions qu’elle a notifié postérieurement à celle-ci, sans pour autant faire état, ni justifier du motif grave fondant sa demande au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
Elle sera donc déboutée de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2014 à laquelle s’est par ailleurs opposé à titre principal le requérant.
Par conséquent, les conclusions et pièces notifiées par Mme [U] postérieurement à l’ordonnance de clôture doivent être écartées des débats étant irrecevables ; le tribunal ne devant statuer qu’en l’état des conclusions et pièces communiquées avant l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2024 soit l’assignation du 4 mars 2024 et les pièces 1à 5 annexées à cet acte.
2-SUR LA RÉPÉTITION DE L’INDU D’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Selon l’article 1302 al 1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code précisant que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
M. [L] justifie par la production de ses relevés de compte [10], avoir versé tous les mois à Mme [U] entre le 2 septembre 2014 et le 3 décembre 2019 une somme de 1500 euros.
Il soutient que ce versement correspond à la quote part d’indemnité au titre de son occupation de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 12] dépendant de la succession d'[P] [L] décédé le [Date décès 3] 2008, devant être versée à Mme [U] usufruitière dudit bien, ce qui n’est pas remis en cause par Mme [U] dans ses mails du 30 janvier 2023 et 11 septembre 2023.
Il est constant qu’en application des articles 815-9 alinéa 2, 815-10, alinéa 2, et 829 du code civil, l’indemnité d’ occupation étant assimilée à un revenu accroissant à l’indivision, elle n’est plus due à celle-ci à compter de la date de la jouissance divise .
Aux termes de l’acte de liquidation et partage de la succession d'[P] [L] reçu le [Date décès 3] 2019 par Maître [R] [Z] notaire à [Localité 8], et signé par l’ensemble des copartageants soit Mme [U], les enfants du défunt Mme [H] [L] , M. [I] [L] et Mme [M] [L] et ses 4 petits enfants institués légataires, il a été convenu de fixer la date de la jouissance divise des biens dépendant de la succession au 1er janvier 2016 .
M. [L] n’était donc plus redevable envers l’indivision successorale d’aucune indemnité d’occupation au titre du bien de [Localité 12] à compter de cette date et partant, de la quote-part d’indemnité d’occupation versée jusques là à Mme [U].
Il est donc bien fondé à solliciter le remboursement des sommes indument perçues à ce titre par Mme [U] depuis le 1er janvier 2016 soit une somme de 72.000 euros dont il convient de déduire les 2000 euros déjà remboursés par Mme [U] le 31 janvier 2023.
Mme [U] sera donc condamnée à payer à M. [L] la somme de 70.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023 date de la mise en demeure.
3-SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité conduit par ailleurs à la condamner à payer au requérant le somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [V] [U] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2024 ,
DECLARE en conséquence, irrecevables les conclusions et pièces notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2024,
CONDAMNE Mme [V] [U] à payer à M.[I] [L] la somme de 70.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, au titre des indemnités d’occupation trop perçues,
CONDAMNE Mme [V] [U] à payer à M.[I] [L] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [U] aux dépens de l’instance.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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