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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2024, n° 24/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FONCIERE THERMOZ c/ S.A. COFICA BAIL, S.A.S. IDEE FACADE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01482 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSKM
AFFAIRE : S.A.S. FONCIERE THERMOZ C/ S.A. COFICA BAIL, S.A.S. IDEE FACADE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIERE THERMOZ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. COFICA BAIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.S. IDEE FACADE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 30 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [F] [P] Toque- 3305, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 février 2023, la société FONCIERE TERMOZ a consenti à la société IDEE FACADE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer annuel de 11 800 €, payable en quatre termes égaux et d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 22 mai 2024 au preneur, un commandement de payer portant sur la somme de 10 347,73 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 24 juillet 2024, la société FONCIERE TERMOZ a assigné en référé la société IDEE FACADE, avec dénonciation à la société COFICA BAIL en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la société IDEE FACADE
* paiement de la somme provisionnelle de 14 630,07 € au titre des loyers et charges impayés, 3ème trimestre 2024 inclus, outre 3 805,57 € à titre d’indemnité forfaitaire (2 129,61 € indemnité de 2% et 1 675,96 € indemnité de 10%)
* paiement d’une indemnité d’occupation égale à deux fois le montant mensuel du loyer contractuel jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
la société FONCIERE TERMOZ sollicite par ailleurs l’attribution du dépôt de garantie.
La société IDEE FACADE, régulièrement citée (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat, de même que la société COFICA BAIL à qui l’assignation a été dénoncée .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société IDEE FACADE ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 22 mai 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société IDEE FACADE ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 3].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du décompte détaillé de la société FONCIERE TERMOZ n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 14 630,07 € au titre des loyers et charges impayés, 3ème trimestre 2024 inclus, il convient de condamner la société IDEE FACADE au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande au titre de l’indemnité de 2 % ou de 10%, de même que celle en attribution du dépôt de garantie, qui s’analysent en clauses pénales, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
La société IDEE FACADE est de même redevable d’une indemnité mensuelle à compter du 1e octobre 2024, équivalente au loyer et charges en cours, sans majoration et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société IDEE FACADE à prendre en charge les dépens de l’instance et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la société FONCIERE TERMOZ une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 22 mai 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société FONCIERE TERMOZ à compter du 22 juin 2024 ;
DISONS que la société IDEE FACADE et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société IDEE FACADE au paiement de la somme provisionnelle de 14 630,07 € au titre des loyers et charges impayés, 3ème trimestre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous déclarons incompétent pour connaître des demandes au titre de l’indemnité de 2 % ou de 10%, de même que celle en attribution du dépôt de garantie, lesquelles s’analysent en clauses pénales qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés ;
CONDAMNONS la société IDEE FACADE au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours, sans majoration, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société IDEE FACADE à verser à la société FONCIERE TERMOZ la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société IDEE FACADE aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer ;
DECLARONS commune à la société COFICA BAIL la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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