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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 19 déc. 2024, n° 24/01377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JMH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assistée de Mme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 19/12/2024
N° RG 24/01377 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP2M ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [Y] [W] épouse [I]
CONTRE
M. [N] [X] [I]
Grosses : 2
Me Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
PARTIES :
Madame [Y] [W] épouse [I], née le 17 Février 1984 à SAINTE-FOY-LES-LYON (69)
Lieudit Antaillat
18 rue des Chênes
63320 MEILHAU
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [N] [X] [I], né le 21 Octobre 1983 à RIOM (63200)
1 Place de la Fontaine
63320 MONTAIGUT LE BLANC
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[N] [I] et [Y] [W] ont contracté mariage le 5 septembre 2015 à ENVAL (Puy-de-Dôme), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
— [E] [I], née le 28 avril 2014 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme), reconnue par les père et mère le 23 avril 2014
— [R] [I], né le 10 octobre 2018 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme).
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024 placé le 3 mai 2024 Madame [Y] [W] épouse [I] a fait assigner son époux en divorce par devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), sans fondement sur la cause et avec demande distincte de mesures provisoires.
Monsieur [N] [I] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 5 juin 2024 le juge aux affaires/juge de la mise en état a :
— constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées depuis le 1er novembre 2023
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, jusqu’à la vente du bien immobilier et à titre gratuit
— attribué à l’époux la jouissance des véhicules Jeep WRANGLER, BMW immatriculé FE 386 EQ, les 4 motos, et la grange située à MONTAIGUT LE BLANC et à l’épouse la jouissance du véhicule BMW immatriculé FS 655 EP, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
— dit que pour le règlement provisoire des dettes l’épouse prendrait en charge le remboursement du crédit immobilier (pour des mensualités de 361 €uros) et l’époux les remboursements du crédit immobilier (pour des mensualités de 554.47 €uros), du crédit immobilier afférent à la grange, et le crédit automobile, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
— autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable
— constaté que les parents exerçaient en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs dont la résidence était fixée en alternance (du lundi des semaines paires, sortie d’école ou des cours, chez le père et à compter du lundi des semaines impaires, sortie d’école ou des cours, chez la mère, y compris pendant les petites vacances scolaires, sauf à prévoir une alternance pour les vacances de Noël à savoir 1ère moitié chez la mère et 2e moitié chez le père les années paires, et 1ère moitié chez le père et 2e moitié chez la mère les années impaires, outre le fait que les enfants seraient le 24 décembre chez le père et le 25 décembre chez la mère les années paires et le 24 décembre chez la mère et le 25 décembre chez le père les années impaires, ainsi que le partage des vacances d’été par quinzaines en alternance) avec partage des trajets, répartition inégalitaire des besoins ordinaires des enfants (deux tiers pour le père) et égalitaire des dépenses exceptionnelles et versement par le père en sus d’une pension alimentaire globale de 600 €uros sans recours au dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire, avec également constat de l’accord des parents sur la perception par la mère des prestations familiales.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience.
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, une attestation sur l’honneur étant produite à ce titre.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 18 octobre 2024 pour la femme et le 5 novembre 2024 pour le mari,
Madame [Y] [W] épouse [I] indique que les époux ont entendu signer le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, le constat qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage du nom du mari, la révocation des avantages matrimoniaux, le renvoi des époux à liquider amiablement leur régime matrimonial, la fixation des effets du divorce au 1er novembre 2023 date de la séparation, et la reconduction des mesures provisoires relativement aux relations parents/enfants.
Monsieur [N] [I] conclut dans le même sens tant en ce qui concerne la cause du divorce que ses conséquences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l''article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, cette acceptation n’étant pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel;
Attendu qu’il résulte des conclusions concordantes des parties auxquelles ont été annexées leur déclaration d’acceptation datée du 4 juillet 2024, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux [W]/[I] en application des articles 233 et 234 du code civil;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets au 1er novembre 2023 date à laquelle ils indiquent avoir cessé de cohabiter; que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de toute collaboration;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire;
Sur les mesures concernant les enfants
Attendu que les parents conviennent des mesures relatives aux relations parents/enfants mineurs, lesquelles réputées toujours conformes à l’intérêt de [E] et [R], seront purement et simplement reprises dans le dispositif de la présente décision;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…)
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière; que les parties ont fait savoir qu’elles renonçaient à ce dispositif;
Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 3 mai 2024,
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci
PRONONCE en conséquence le divorce de [N], [X] [I] et [Y] [W] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le 5 septembre 2015 à ENVAL (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le 21 octobre 1983 à RIOM (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de la femme, née le 17 février 1984 à SAINTE FOY-LÈS-LYON(Rhône),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er novembre 2023
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs:
[E] [I], née le 28 avril 2014 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme)
[R] [I], né le 10 octobre 2018 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme)
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon modalités librement convenues entre eux et à défaut de meilleur accord:
➣ une semaine sur deux, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du lundi sortie des classes au lundi suivant même heure, en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires, à l’exception de celles de Noël pour lesquelles il sera prévu une répartition par moitié avec alternance: les années paires la 1ère moitié chez la mère et la 2ème moitié chez le père,/ les années impaires la 1ère moitié chez le père et la 2ème moitié chez la mère les années impaires, et micro-alternance pour les 24 et 25 décembre (les années paires le 24 décembre avec le père et le 25 décembre avec la mère / les années impaires le 24 décembre avec la mère et le 25 décembre avec le père)
➣ pendant la moitié des vacances scolaires d’été, par quinzaines en alternance (les années paires: 1ère et 3ème quinzaines pour la mère et 2ème et 4ème quinzaines pour le père / les années impaires: 1ère et 3ème quinzaines pour le père et 2ème et 4ème quinzaines pour la mère)
DIT que les trajets seront partagés, le parent commençant sa période d’accueil devant venir chercher les enfants
Etant précisé que par dérogation avec le principe ci-dessus posé les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères
DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, hygiène, soins et activités de détente correspondant à la période où il assure leur résidence
DIT que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, à la cantine, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront assumés par le père à hauteur des deux tiers et par la mère à hauteur du tiers, et les y condamne en tant que de besoin
DIT que les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin
FIXE à SIX CENTS EUROS (600 €) soit TROIS CENTS EUROS (300 €) par enfant) le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [N] [I] devra verser d’avance à Madame [Y] [W] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que [E] et [R] ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale
CONSTATE la non application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
***
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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