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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 26 mars 2026, n° 26/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01500 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPHD
ORDONNANCE DU 26 Mars 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Chloé COUTARD, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 Mars 2026 à 14h30 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01500 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPHD présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE et concernant
Monsieur, [F], [A]
né le 05 Mai 1998 à, [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 05.11.2025 par la Cour d’appel d’Aix en Provence et notifié le 05.11.2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26.01.2026 notifiée le même jour à 8h54
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Matthias GIMINEZ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me, [P], [D], avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : Je n’ai pas compris. Je veux partir de la France, je n’ai pas de passeport ni rien.
Me, [P], [D] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture, Maître Matthias GIMINEZ : Monsieur, [E] définitive de ovembre 2025. Courrier preuve qu’il a été auditionné par les autorités consulaires tunisiennes. Dernière relance du 23/03/36. Il n’a pas de garantis de représentation, pas d’adresse personne, déjà OQTF qu’il n’a pas respecté. Il est connu sous plusieurs identités et a été condamné pour des faits de violences déjà.
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [F], [A].
***
Sur le fond, Me, [P], [D] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : rien ne permet d’indiquer que Monsieur pourra être renvoyé dans son pays dans ce dernier délai de rétention.
La personne étrangère déclare : je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond :
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Qu’en l’espèce il ressort de la procédure que Monsieur, [F], [A] n’a pas remis de documents d’identité en cours de validité ; qu’il ne justifie pas d’un lieu d’hébergement effectif et stable sur le territoire français ; que ses garanties de représentation sont inexistantes ; qu’il a été condamné le 27 mai 2025 pour des faits de violences conjugales mais également le 5 novembre 2025 de sorte qu’il peut être considérée que sa présence sur le territoire est constitutive d’une menace pour l’ordre public ; que le consulat de Tunisie a été saisi le 4 février 2026 ; qu’une audition consulaire a été effectuée le 12 février dernier ; que des relances ont été adressées au consulat tunisien le 20 février 2026 et le 23 mars 2026 ; qu’il est justifié de l’accomplissement des diligences nécessaires à la mise à exécution de la mesure d’éloignement ; qu’il n’est nullement établi que l’identification de l’intéressé et la délivrance des documents de voyage ne pourra pas intervenir durant le temps de la rétention ce d’autant que l’audition consulaire est déjà intervenue ; qu’il y a lieu d’autoriser une prolongation de la mesure de rétention dont fait l’objet l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur, [F], [A]
né le 05 Mai 1998 à, [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 27 mars 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de, [Localité 2] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail :, [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 26 Mars 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 26 Mars 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur, [F], [A],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 26 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de, [Localité 2];
le 26 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de, [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 26 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me, [P], [D] ;
le 26 Mars 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE, [Localité 2]
Monsieur, [F], [A] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 26 Mars 2026 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail :, [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :, [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 26 Mars 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur, [F], [A]
Procès verbal établi parChloé COUTARD , greffier
La communication a été établie à 9h35
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h40
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 26 Mars 2026
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