Confirmation 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 9 nov. 2024, n° 24/05274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 24/05274 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5MI
Minute N°24/00921
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 09 Novembre 2024
Le 09 Novembre 2024
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, vice-présidente au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 07 Novembre 2024, reçue le 07 Novembre 2024 à 17h04 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13/10/2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [L] [G] [O] [J] [M], à la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Anne-Catherine LE SQUER, avocate de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] [G] [O] [J] [M]
né le 07 Février 1988 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Anne-Catherine LE SQUER, avocate commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoquée.
En présence de Madame [S], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne-Catherine LE SQUER en ses observations.
M. [L] [G] [O] [J] [M] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que [L] [M], né le 7 février 1988 à Tunisie et de nationalité tunisienne a été placé en rétention administrative le 9 octobre 2024 à 17h30 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite et motivée en date du 13 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu [L] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum à compter du 13 octobre 2024.
Par requête en date du 7 novembre 2024, la Préfecture de la [Localité 2] Atlantique a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de [L] [M].
I – Sur la recevabilité de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée (voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20).
En l’espèce, la requête de la Préfecture de la [Localité 2] Atlantique aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet [L] [M] est signée de [V] [X], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de [L] [M], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-4 du CESEDA. Elle sera donc déclarée recevable.
II – Sur le bien-fondé de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (rappr. Cass, Civ 1ère, 29 février 2012, n°11.10-251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, [L] [M] a été placé en rétention administrative le 9 octobre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 13 octobre 2024.
Il est constant que l’intéressé est dépourvu de tout document de voyage ou d’identité en cours de validité.
La Préfecture de la [Localité 2] Atlantique sollicite la prolongation du maintien en rétention administrative de [L] [M] sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
La Préfecture de la [Localité 2] Atlantique justifie :
— avoir sollicité les autorités consulaires tunisiennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire les 8 et 12 octobre 2024, soit pendant la première période de rétention administrative ;
— avoir sollicité un routing le 10 octobre 2024 et en avoir obtenu un premier pour le 24 octobre 2024 puis un second pour le 7 novembre 2024 ;
— avoir relancé les autorités consulaires aux fins de délivrance d’un laissez-passer au regard des routings obtenus, par courriel du 30 octobre 2024.
Pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, l’administration justifie donc de l’obtention de deux routings et d’une relance des autorités consulaires tunisiennes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, [L] [M] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Par ailleurs, si [L] [M] soutient avoir interjeté appel de l’ordonnance du 13 octobre 2024 ayant prolongé la mesure de rétention administrative dont il fait l’objet, avoir reçu un avis de convocation et ne pas avoir été entendu par la Cour d’appel d'[Localité 4], force est de constater qu’il ne justifie pas de l’appel interjeté ni de la convocation qu’il prétend avoir reçu et il n’appartient pas à la juridiction de palier cette carence dans l’administration de la preuve.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de [L] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [L] [G] [O] [J] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 08/11/2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [L] [G] [O] [J] [M] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 09 Novembre 2024 à
Le greffier La vice-présidente
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Novembre 2024 à [Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Expertise
- Révocation ·
- Clôture ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Successions ·
- Médiation ·
- Décès ·
- Date ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Etablissement public ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Loyer
- Notaire ·
- Partage ·
- Récompense ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mur de soutènement ·
- Partie ·
- Adresses
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Opposition ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Citation ·
- Ministère ·
- Code civil ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Partie ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Protection ·
- Opposition ·
- Instance ·
- République française
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Pensions alimentaires ·
- Code civil
- Idée ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.