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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 23/08118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Avril 2025
N° RG 23/08118 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2ZZ
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [X], [B] [U] épouse [X]
C/
S.A. GMF ASSURANCES
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [B] [U] épouse [X]
[Adresse 6],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Benoît DE LAPASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0953
DEFENDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique devant Caroline KALIS, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
RAPPEL DES FAITS
Mme [X] a, selon contrat d’assurance n°35.573397 « Domo Pass » à effet du 1er septembre 2015, souscrit auprès de la société GMF Assurances pour sa résidence principale sise [Adresse 2] à [Localité 5] (83) une assurance habitation, modifiée par avenant du 11 juin 2019 à effet du 14 juin 2019.
Se plaignant des dégâts causés sur ladite habitation par les intempéries survenues le 4 octobre 2021 sur la commune de [Localité 5], Mme [X] a déclaré son sinistre le même jour auprès de la société GMF Assurances, qui en a accusé réception le lendemain.
Cette dernière a versé, à titre de provision à valoir sur le règlement définitif du sinistre, la somme de 500 euros par chèque établi le 14 octobre 2021.
Les inondations et coulées de boue intervenues du 3 octobre 2021 au 5 octobre 2021 sur la commune de [Localité 5] dans le département du Var ont fait l’objet d’un arrêté interministériel portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en date du 15 octobre 2021, publié au Journal officiel de la république française du 17 octobre 2021.
Par lettre recommandée en date du 26 septembre 2022, contestant l’évaluation proposée à hauteur de 10 011,62 euros par la société STELLIANT, mandatée par l’assureur ès qualités d’expert amiable, Mme [X] a sollicité l’accord de la société GMF Assurances sur la prise en charge des travaux de réfection estimés sur la base de devis à hauteur de 48 011,96 euros.
En l’absence de réponse, les consorts [X] ont fait réaliser les travaux susvisés.
Par lettre recommandée en date du 4 août 2023, les consorts [X] ont demandé le remboursement des travaux entrepris pour la réparation de la toiture endommagée et la prise en charge des travaux intérieurs restants.
Par courrier du 13 septembre 2023, la société GMF Assurances a partiellement refusé sa garantie, en indiquant que seule la garantie « Dégât des Eaux » pouvait être mobilisée, en l’absence d’éléments permettant de mobiliser la garantie « Tempête » et en proposant uniquement la prise en charge du chiffrage établi par l’expert amiable.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [X] ont fait assigner devant ce tribunal la société GMF Assurances aux fins de voir :
— Condamner la société GMF Assurances à leur payer les sommes de :
o 43.464,19 € TTC au titre de la réfection de la toiture
o13.429,94€ TTC au titre des réparations intérieures
Soit un total de 56.894,13 € TTC
— Condamner la société GMF assurances au paiement d’une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société GMF Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Benoit de Lapasse.
Régulièrement assignée à personne morale, la société GMF Assurances n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie de la société GMF Assurances
Les consorts [X] sollicitent la condamnation de la société défenderesse au paiement des sommes de 43.464,19 euros au titre de la réparation de la toiture endommagée et 13.429,94 euros au titre des travaux intérieurs effectués en application du contrat d’assurance habitation souscrit auprès de la société GMF Assurances, soit une somme totale de 56 894,13 euros. A l’appui de leurs demandes fondées sur les articles 1188, 1190 et 1194 du code civil et L112-4 du code des assurances, les demandeurs font valoir que le chiffrage établi par l’expert amiable mandaté par son assurance n’a pas pris en compte les fortes pluies et rafales de vent justifiant l’application de la garantie Tempête et à défaut de la garantie Catastrophes Naturelles au titre des frais avancés par les époux [X] afin de réparer la toiture endommagée, soit la somme de 43 464,19 euros TTC. Ils ajoutent qu’il n’y a pas lieu d’exclure ces frais de réfection, en l’absence d’exclusion de garantie en ce sens.
*
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1103 du code civil applicable aux conditions particulières souscrites le 11 juin 2019, dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code ajoute « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article L.113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Ainsi il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions de la garantie sont remplies.
En l’espèce, les demandeurs produisent les conditions particulières et générales de la police d’assurance, formule « Domo Pass », souscrite auprès de la société GMF Assurances, pour leur résidence principale sise [Adresse 2] à [Localité 5] (83).
Sur la garantie Dégâts des eaux
La garantie « Dégâts des eaux et Gel », couvre aux termes de l’article 3.5 des conditions générales " les dommages matériels causés par l’eau aux bien assurées provoqués par […] la rupture ou l’engorgement des chéneaux et gouttières, les infiltrations au travers des toitures ".
Cette garantit exclut notamment les dommages provenant d’inondation, du débordement ou refoulement des sources, cours d’eau, étendues d’eau artificielles ou naturelle, sauf s’ils sont couvert dans le cadre de la garantie « Catastrophes naturelles » ou si les conditions particulières prévoient la garantie Inondation.
En l’espèce, les demandeurs produisent un arrêté interministériel du 15 octobre 2021 publié au Journal officiel de la république française du 17 octobre 2021 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue intervenue du 3 octobre 2021 au 5 octobre 2021 sur la commune de [Localité 5] dans le département du Var.
De plus, il résulte de l’examen des échanges de courriers versés aux débats, notamment du courrier du 13 septembre 2023 précité, que la société GMF Assurances a expressément accepté la prise en charge des dommages résultant des infiltrations couvertes au titre de la garantie
« Dégâts des Eaux » du fait du sinistre du 4 octobre 2021.
Sur la garantie Tempête – grêle – neige
La garantie « Tempête – grêle -neige », couvre aux termes de l’article 3.8 des conditions générales « les dommages matériels causés aux biens assurés par l’action directe du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent, lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils occasionnent des dommages dans la commune ou sont situés les biens assurés. »
En cas de contestation de l’assureur, les conditions générales précisent qu’il appartient à l’assuré de produire une attestation de la station de météorologie nationale la plus proche indiquant qu’au moment du sinistre le phénomène dommageable avait, pour la région du bâtiment sinistré, une intensité exceptionnelle, soit une vitesse supérieure à 100km/h dans le cas du vent.
En l’espèce, les consorts [X] versent aux débats un certificat d’intempérie établi par Météo France entre le dimanche 3 octobre 2021 et le lundi 4 octobre 2021 justifiant que le jour du sinistre " un axe fortement orageux entre [Localité 9] -Lac de [Localité 8] se bloque quelques heures puis en cours d’après-midi de nouveaux orages remontent de la mer. " Les vitesses maximales du vent mesurées par les stations les plus représentatives de [Localité 5] pour la période indiquée étaient toutefois limitées à une vitesse oscillant entre 51km/h et 58km/h.
Si le bulletin précise que « les phénomènes orageux, en particulier, sont susceptibles d’engendrer sur des zones très localisées, de violentes rafales que seuls des indices ou témoignages recueillis sur place peuvent confirmer », aucun élément ne permet toutefois au tribunal d’établir que les rafales ont atteint 100 km/h.
Il en résulte que la garantie « Tempête » ne trouve pas application.
Sur la garantie Catastrophes naturelles
La garantie Catastrophes naturelles, couvre aux termes de l’article 3.10 des conditions générales « les dommages matériels directs causés aux biens assurés ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prise. »
Le contrat précise que cette garantie ne peut être mise en jeu qu’après la publication au journal officiel de la république française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle.
En l’espèce, l’arrêté interministériel du 15 octobre 2021 publié au Journal officiel de la république française du 17 octobre 2021 a reconnu l’état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue intervenues du 3 octobre 2021 au 5 octobre 2021 sur la commune de [Localité 5].
Ainsi, la garantie « Catastrophes naturelles » prévue au contrat doit également être mise en œuvre au titre des dommages matériels causés directement par les inondations et coulées de boues.
La société GMF Assurances est par conséquent tenue d’indemniser les consorts [X] des dommages matériels directs causés à leur résidence principale ayant eu pour cause déterminante les inondations et coulées de boue survenue le 4 octobre 2021, en exécution des garanties Catastrophes Naturelles et Dégâts des eaux.
Sur la réparation du préjudice
L’article L.121-1 du code des assurances dispose que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
A l’appui de leurs demandes les consorts [X] versent aux débats les éléments suivants :
— L’évaluation des dommages de l’assuré établie par la société Stellantis, en qualité d’expert amiable mandaté par la société GMF Assurances ;
— Une facture acquittée en date du 7 février 2023 de la société Sud Echafaudages à hauteur de 1.800 euros pour la location et le montage d’échafaudages ;
— Une facture acquittée en date du 22 février 2023 de la société Sud Echafaudages à hauteur de 240 euros pour la location et le montage d’échafaudages ;
— Un bon de commande de matériaux en date du 8 février 2023 de la société Costamagna à hauteur de 3.482,52 euros TTC indiqué comme « payé par virement le 23 janvier 2023 » ;
— Deux factures en date du 9 février 2023 de la société MH Charpente à hauteur de respectivement 24.292 euros et 8.974,67 euros. ;
— Une facture en date du 21 février 2023 de la société MH Charpente à hauteur de 4.675 euros.
Il résulte de l’examen de ces documents que les demandeurs ont payé la somme totale de 56 894,13 euros TTC, au titre :
— de la réparation de la toiture endommagée pour un montant de 43.464,l 9 € TTC (échafaudages, matériaux et réfection respectivement 2040 euros, 3.482,52 euros et 13.429,94 € TTC ;
— des travaux intérieurs:
— Travaux de plâtrerie et de peinture à hauteur de 11 809,94 € TTC,
— Assèchement et nettoyage à hauteur de 250€ TTC,
— Remise en état du linge et du mobilier à hauteur de 450 € TTC,
— Remplacement de denrées alimentaires à hauteur de 260 €TTC,
— Protection provisoire à hauteur 660 € TTC. OO
La société GMF Assurances n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause ce chiffrage, établi sur la base de factures détaillées versées aux débats par les demandeurs.
A cet égard, il convient de souligner que le chiffrage établi par la société STELLANTIS n’inclut pas les travaux de réfection de la toiture et charpente, alors que la violence des intempéries, classées état de catastrophe naturelle, justifient d’inclure ces frais, lesquels ne font l’objet d’aucune exclusion de garantie aux termes des conditions générales de la police d’assurance.
Il résulte du courrier de la société GMF Assurances en date du 14 octobre 2021, qu’elle a versé, dans le cadre du règlement du sinistre, une provision à valoir sur indemnisation à hauteur de.
Après déduction de la provision versée à hauteur de 500 euros, il convient dès lors de fixer le montant de l’indemnisation due par la société GMF Assurances au titre du sinistre du 4 octobre 2021 à la somme de 56 394,13 euros, dans les limites de la franchise et du plafond de garantie applicables.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société GMF Assurances, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benoît de Lapasse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société GMF Assurances, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser la somme de 2 400 aux consorts [X] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société GMF Assurance à payer à M. [M] [X] et Mme [B] [U], épouse [X], la somme de 56 394,13 euros, dans les limites de la franchise et du plafond de garantie applicables,
CONDAMNE la société GMF Assurances à payer à M. [M] [X] et Mme [B] [U], épouse [X], la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GMF Assurances aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Benoît de Lapasse,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par Caroline KALIS, Juge et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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