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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 saisies immobilieres, 8 janv. 2026, n° 23/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VALENCE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° RG 23/00047 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H4SV
Code NAC : 78A
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER selon fusion absorption en date du 18 janvier 2017
[Adresse 3]
représentée par Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocats au barreau d’AVIGNON,avocat plaidant et Me Roxane LOUBET, avocat au barreau de la DROME, avocat postulant
DEBITEURS SAISIS
Monsieur [S] [B] [I] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [D] [K] épouse [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Maître Nathalie DUBOURG COUSTON de la SARL DUBOURG COUSTON – AVOCAT, avocats au barreau de la DROME
CREANCIER INSCRIT et SUBROGÉ :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DROME
JUGE : Jean-Nicolas RIEHL, vice-président
Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de Valence
GREFFIER : Samia LANTRI lors des débats et Olga KUZAN lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 2 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
En premier ressort
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Par acte reçu le 20 juin 2011 par Maitre [A], notaire à [Localité 12], la SA Banque patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle vient la SA Crédit immobilier de France développement, a consenti à M. [S] [C] avec la caution hypothécaire de leur usufruit de M. [J] [C] et de Mme [D] [K], son épouse, un prêt Saphir d’un montant de 83 000 euros
Se fondant sur la copie exécutoire de cet acte notarié, la SA Crédit immobilier de France développement a, par actes de commissaire de justice en date des 8 juin 2023 et 25 juillet 2023, fait délivrer à M. [S] [C] (nu-propriétaire), M. [J] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] (usufruitiers et cautions hypothécaires et solidaires), et pour obtenir paiement de la somme de 23 450,38 euros, un commandement aux fins de saisie du bien suivant : sur la commune de [Adresse 11] (qui deviendra [Adresse 4]), une maison d’habitation avec terrain attenant cadastrée section [Cadastre 8] et la quart indivis d’une parcelle à usage de voie cadastrée section [Cadastre 9].
A défaut de règlement, ces commandements ont été publiés au service de publicité foncière de [Localité 18] le 3 août 2023 sous les références 2604P01 S 00034 et le 12 septembre 2023 sous les références 2604P01 S00040.
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par la SAS Carru Gauthier Carru [R] Basson, commissaires de justice associés à [Localité 17], le 16 août 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023, la SA Crédit immobilier de France développement a fait citer M. [S] [C], M. [J] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] à comparaître devant le présent juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 16 novembre 2023, auquel elle demande de :
— faire droit aux effets des commandements de payer valant saisie délivrés les 8 juin 2023
et 25 juillet 2023, publiés au service de la publicité foncière de [Localité 18] ;
— constater que les conditions des articles L. 311-2 et suivants du code des procédures
civiles d’exécution sont réunies et constater en conséquence la validité de la présente saisie
immobilière ;
— constater que le créancier poursuivant, agissant en vertu d’un titre exécutoire, est titulaire
d’une créance certaine liquide et exigible,
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-
6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— déterminer les modalités de poursuite de la vente ;
— fixer à la somme de 23 450,38 euros le montant de sa créance en principal, frais et
accessoires, selon décompte arrêté au 23 mars 2023 ;
— ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Adresse 4]
[Adresse 4] cadastrés section [Cadastre 8] outre le quart indivis de
la parcelle cadastrée section [Cadastre 9]
— fixer le montant de la mise à prix à la somme de 94 000 euros ;
— fixer la date de l’audience d’adjudication ;
— déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de Maitre [R],
commissaire de justice à [Localité 17] ;
— autoriser une publicité élargie ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 3 octobre 2023.
Bien que régulièrement assignés, les consorts [C] n’ont pas comparu dans un premier temps.
Ce dossier a fait l’objet de plusieurs renvois sur requête de la demanderesse, compte tenu des règlements effectués en cours de procédure.
Le 28 mars 2024, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a, par acte de son avocat, déclaré au greffier du juge de l’exécution du tribunal judicaire de Valence, qu’elle détenait une créance à l’encontre de M. [S] [C] en vertu d’un jugement rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal judicaire de Valence et d’une inscription d’hypothèque légale publiée le 11 mars 2024 au service de la publicité foncière de Valence sous les références de publication 2604P01 volume 2024 V n°00959 le montant de sa créance étant de 51 616,89 euros à la date du 5 mars 2024 en principal, frais et intérêts.
Cette déclaration était accompagnée d’une copie du titre de créance, du bordereau d’inscription et d’un état hypothécaire levé à la date de l’inscription.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024 remis à personne, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a dénoncé et laissé copie à M. [S] [C] de sa déclaration de créance déposée par acte d’avocat le 28 mars 2024 au greffe du juge de l’exécution de [Localité 18] et à l’avocat de la SA Crédit immobilier de France développement dans le cadre de la procédure de saisie immobilière poursuivie par cette dernière société et à la suite de l’inscription d’hypothèque légale publiée le 11 mars 2024 au SPF de [Localité 18], conformément aux dispositions de l’article R. 322-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente déclaration étant faite pour satisfaire aux dispositions de l’article R. 322-7 4° in fine du même code.
Par conclusions notifiées le 17 décembre 2024 par voie électronique, et signifiées aux parties saisies le 31 janvier 2025, la SA Crédit immobilier de France développement, après avoir indiqué qu’un paiement intégral de la dette et des frais était intervenu, a demandé qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action et de réserver les dépens en frais privilégiés de poursuite.
L’affaire a fait l’objet de nouveaux renvois à la demande de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions.
Par conclusions aux fins de subrogation aux droits du poursuivant, notifiées le 17 janvier 2025, et signifiées aux parties saisies par actes de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a indiqué, au visa des articles R. 322-22 et R. 311-9 du code des procédures civiles d’exécution :
— qu’elle avait produit sa créance en temps utile le 28 mars 2024 pour une créance de 51 616,89 euros suivant décompte arrêté au 5 mars 2024 ;
— que les débiteurs ne lui avaient réglé aucune somme de sorte qu’elle entendait reprendre pour son compte le bénéfice de la saisie immobilière ;
— qu’elle agissait en vertu d’un jugement rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal judicaire de Valence, signifié le 31 juillet 2023, définitif et d’une inscription d’hypothèque légale publiée le 11 mars 2024 au service de la publicité foncière de Valence sous les références 2604P01 volume 20224Vn°00959 ;
— qu’elle détenait une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [S] [C] en vertu d’un commandement de payer valant saisie selon acte de Maitre [L], commissaire de justice à [Localité 6] en date du 25 juillet 2023 ;
— qu’elle avait régulièrement produit sa créance à la saisie immobilière ;
— que suite au désistement du Crédit Immobilier de France Développement elle sollicitait d’être subrogée dans les droits du créancier poursuivant ;
et a demandé au juge de l’exécution :
— de dire recevable sa déclaration de créance ;
— de faire mention de sa créance à l’instance mise en œuvre par le Crédit Immobilier de France développement à l’encontre de M. [S] [C] pour la somme de 51 616,89 euros sauf intérêts et mémoire (compte arrêté au 5 mars 2024) ;
— d’ordonner sa subrogation dans les droits du créancier poursuivant, le Crédit Immobilier de France développement contre M. [S] [C] et sur les biens dont il est propriétaire ;
— d’ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi dans les conditions du cahier des conditions de la vente qui avait été déposé par Crédit Immobilier de France développement au bénéfice du créancier subrogé ;
— de condamner M. [S] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de nouveaux renvois, notamment sur demande de M. [S] [C] compte tenu d’une procédure de surendettement en cours, et a été plaidée à l’audience du 2 octobre 2025 ;
À l’audience du 2 octobre 2025, la SA Crédit Immobilier de France développement, représentée par son conseil, a déclaré se référer à ses conclusions écrites de désistement confirmant oralement à l’audience ce désistement.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions, représentée par son conseil, a déclaré se référer à ses conclusions écrites n°3 aux fins de subrogation aux droits du poursuivant, notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour le surplus, et aux termes desquelles cette partie demande au juge de l’exécution :
— de dire recevable sa déclaration de créance ;
— de faire mention de sa créance à l’instance mise en œuvre par le Crédit Immobilier de France développement à l’encontre de M. [S] [C] pour la somme de 51 616,89 euros sauf intérêts et mémoire (compte arrêté au 5 mars 2024) ;
— à titre principal :
— d’ordonner sa subrogation dans les droits du créancier poursuivant, le Crédit Immobilier de France développement contre M. [S] [C] et sur les biens dont il est propriétaire ;
— à titre subsidiaire :
— de cantonner la saisie immobilière aux droits de M. [S] [C] sur les biens sis sur la commune de [Localité 10], les parcelles cadastrées section [Cadastre 8], le quart de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9], [Cadastre 16], [Cadastre 7], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ;
— d’autoriser la modification du cahier des conditions de la vente aux fins de voir la saisie limitée à la nue-propriété des biens sis sur la commune de [Localité 10], parcelles cadastrées section [Cadastre 8], le quart de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9], [Cadastre 16], [Cadastre 7], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ;
— d’ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi dans les conditions du cahier des conditions de la vente qui avait été déposé par Crédit Immobilier de France développement au bénéfice du créancier subrogé ;
— de condamner M. [S] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [S] [C], M. [J] [C] et Mme [D] [K] épouse [C], représentés par leur conseil, ont déclaré se référer à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour le surplus, aux termes desquelles ils demandent au présent juge :
— de leur donner acte de ce qu’ils acceptent purement et simplement le désistement d’instance et d’action du Crédit Immobilier de France développement ;
— de constater le caractère parfait du désistement et l’extinction de la procédure de saisie immobilière entre le Crédit Immobilier de France développement ;
— sur la demande de subrogation de la Compagnie européenne de garanties et cautions :
— d’enjoindre à la Compagnie européenne de garanties et cautions de justifier du montant de sa créance au vu notamment des éventuels règlements effectués par le débiteur solidaire ;
— de leur donner acte qu’ils se réservent la possibilité de formuler toute contestation à cet égard ;
— de dire qu’en l’état, la Compagnie européenne de garanties et cautions ne justifie pas d’une créance certaine et liquide à l’égard du débiteur ;
— de dire que Compagnie européenne de garanties et cautions ne peut solliciter la vente forcée du bien grevé d’un usufruit, faute d’accord des usufruitiers ;
— de juger irrecevable et en tout état de mal fondée la demande de la Compagnie européenne de garanties et cautions visant à voir cantonner la saisie à la nue-propriété du bien ;
— de débouter en conséquence la Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de subrogation :
— de constater l’extinction de la procédure de saisie immobilière et d’ordonner la radiation des commandements valant saisie immobilière ;
— de laisser les dépens à la charge du créancier poursuivant.
— de rejeter toute autre demande.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 20 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 4 décembre 2025 puis au 18 décembre 2025 et enfin au 8 janvier 2026.
Motifs de la décision :
Il sera tout d’abord rappelé, à toutes fins, que par jugement en date du 7 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar a notamment dit que M. [S] [C] n’est pas de bonne foi en situation de surendettement et qu’il est irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er.
L’article L. 311-6 du même code énonce que, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur le désistement de la SA Crédit immobilier de France développement :
La SA Crédit immobilier de France développement, en sa qualité de créancier saisissant initial, a indiqué qu’ayant obtenu le paiement intégral de sa créance et des frais, elle se désistait de son instance et de son action.
Il sera donné acte à la SA Crédit immobilier de France développement qu’elle se désiste de la procédure de saisie immobilière qu’elle avait engagée à l’encontre de M. [S] [C], M. [J] [C] et Mme [D] [K] épouse [C].
De même, il pourra être rappelé que M. [S] [C], M. [J] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] ont accepté ce désistement.
Cependant, la procédure actuelle n’est pas une instance classique puisqu’il s’agit de mettre en œuvre une procédure d’exécution particulière, à savoir une saisie immobilière qui tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur.
Le désistement concerne la demande de vente forcée contenue dans l’assignation et n’entraîne l’extinction de l’instance que relativement à la demande objet du désistement : le créancier se désiste de ses poursuites.
Le commandement et l’instance introduite par l’assignation demeurent pour permettre le cas échéant la subrogation expressément prévue en la matière (« la subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant »).
Il sera donc uniquement donné acte au créancier poursuivant de son désistement.
Sur la subrogation sollicitée par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions :
L’article L.311-6 du code des procédure civiles d’exécution sauf disposions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Des articles R. 311-9 et R. 322-13 du même code il ressort :
— que les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l’article 2377 et au 3° de l’article 2402 peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication ;
— que la subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s’il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant ;
— que la subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l’article R.332-10 ;
— que les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l’immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie mais avant la publication de la vente, interviennent à la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au jour de la déclaration ;
— qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d’avocat déposé au greffe du juge de l’exécution dans un délai d’un mois suivant l’inscription et est accompagnée d’une copie du titre de créance et du bordereau d’inscription et d’un état hypothécaire levé à la date de l’inscription et que la déclaration est dénoncée, dans les mêmes formes ou par signification, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur.
Il est constant que par jugement réputé contradictoire en date du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Valence a, notamment, condamné solidairement M. [S] [C] et Mme [M] [Y] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 49 280,91 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022, pour solde du crédit consenti par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, qu’elle cautionnait, et rejeté la demande faite au titre de la capitalisation des intérêts.
Ce jugement a été signifié par acte de commissaire de justice le 31 juillet 2023 à M. [S] [C] et à Mme [M] [Y], à domicile.
Le 1er septembre 2023, le directeur de greffe de la cour d’appel de Grenoble a certifié qu’aucune mention d’appel n’existait à l’encontre de cette décision.
Pour s’opposer à la demande de subrogation formée par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, M. [S] [C], M. [J] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] ont exclusivement fait valoir :
— que la SA Compagnie européenne de garanties et cautions devait justifier de sa créance et qu’il lui appartiendrait de préciser si des sommes ont été réglées par Mme [M] [Y] ;
— que la SA Compagnie européenne de garanties et cautions ne détenait aucun titre exécutoire à l’encontre des usufruitiers du bien immobilier, M. [J] [C] et Mme [D] [K] épouse [C], et que le juge ne pouvait à la demande du créancier du nu-propriétaire, ordonner la vente forcée d’un bien sans l’accord de l’usufruitier ;
— qu’en effet, M. [J] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] ne s’étaient portés cautions hypothécaires qu’au titre du prêt consenti par la Banque patrimoine et immobilier ;
— que la SA Compagnie européenne de garanties et cautions ne pouvait le cas échéant se prévaloir d’un titre exécutoire qu’à l’encontre de M. [S] [C], nu-propriétaire ;
— qu’il était constant que le juge ne pouvait ordonner la vente forcée de la pleine propriété d’un bien grevé d’un usufruit contre la volonté de l’usufruitier ;
— que les usufruitiers s’opposaient à la vente du bien ;
— que la SA Compagnie européenne de garanties et cautions ne pouvait par sa demande de cantonnement échapper au fait que la subrogation entrainait substitution dans les poursuites et dans droits et obligations fixés dans le cahier des conditions de vente ;
— qu’il était exclu pour ce créancier en cours de procédure de tenter de voir cantonner la saisie à la nue-propriété du bien sans faire cas du droit des usufruitiers.
Il convient de relever, tout d’abord, que la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a produit un titre exécutoire (le jugement en date du 25 juillet 2023 signifié et désormais définitif) et un décompte de sa créance arrêté à la date du 5 mars 2024 en principal, intérêts et frais, avec le justificatif notamment du mode de calcul des intérêts de retard.
Ce décompte ne mentionne aucun règlement d’acompte de sorte qu’il est ainsi répondu à la demande concernant l’éventualité de règlements par Mme [Y], codébitrice.
Il est constant que la SA Compagnie européenne de garanties et cautions ne détient aucun titre à l’encontre de M. [J] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] qui n’ont pas la qualité de débiteurs à son égard.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions ne peut donc se substituer à la SA Crédit immobilier de France développement dans sa procédure de saisie immobilière en ce qui concerne les droits détenus par M. [J] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] sur le bien saisi en leur qualité d’usufruitiers puisqu’elle ne détient aucun titre exécutoire à leur égard.
En revanche, il est incontestable que la SA Compagnie européenne de garanties et cautions détient un titre exécutoire à l’égard de M. [S] [C] et qu’elle peut se substituer à la SA Crédit immobilier de France développement concernant la saisie des droits en nue-propriété de M. [S] [C] sur le bien saisi.
A ce stade, il convient donc de dire que la SA Compagnie européenne de garanties et cautions ne peut obtenir une subrogation dans la procédure de saisie immobilière que s’agissant des droits détenus sur le bien saisi par M. [S] [C] et que rien ne peut s’opposer à ce que ce créancier obtienne la vente aux enchères de la nue-propriété détenu sur le bien immobilier saisi par l’intéressé.
En l’espèce, donc, la saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Contrairement à ce que M. [J] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] ont pu soutenir, il ne sera pas procédé à la vente aux enchères de la pleine propriété du bien, mais seulement de la nue-propriété détenue par le seul débiteur pouvant être saisi, M. [S] [C].
Leur droit en usufruit n’est pas concerné par la vente.
En l’espèce, les usufruitiers ne peuvent donc s’opposer à la vente forcée de la nue-propriété du bien.
Certes, le cahier des conditions de vente mentionne la saisie de leur droit et la vente de ces droits.
Au regard des événements survenus en cours de procédure (règlement du créancier saisissant initial, qui s’est désisté, inscription d’un nouveau créancier qui a déclaré sa créance et demandé à bénéficier d’une subrogation), il convient uniquement, dans la limite de la demande du créancier subrogé, et après avoir déclaré régulière et recevable sa déclaration de créance à l’égard de M. [S] [C], d’autoriser la modification du cahier des conditions de la vente aux fins de voir la saisie limitée à la nue-propriété des biens saisi.
Il résulte, par ailleurs, des pièces du dossier et notamment du jugement en date du 25 juillet 2023 et d’un décompte de créance arrêté au 5 mars 2024, que le créancier subrogeant agit à l’encontre de M. [S] [C] en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L.311-2 précité.
Enfin, il résulte de ces mêmes pièces que la procédure visée par le livre III du code des procédures civiles d’exécution a été respectée.
Il sera ici spécialement relevé que la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a rappelé, dans ses dernières conclusions, ce qu’elle n’avait pas fait jusque là :
— que la SA Crédit immobilier de France développement avait fait délivrer un commandement de payer valant saisie portant sur l’immeuble situé à [Localité 10] figurant au cadastre section [Cadastre 8] et le quart indivis d’une parcelle à usage de voie ;
— qu’elle bénéficiait d’une sureté publiée sur les droits de M. [S] [C] sur les biens situés sur la commune de [Localité 10] parcelles cadastrées :
— section [Cadastre 8],
— le quart de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9].
— [Cadastre 16], [Cadastre 7], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15].
— que les parcelles cadastrées section [Cadastre 16], [Cadastre 7], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] appartenaient à M. [S] [C] pour la nue-propriété par suite d’un acte de donation du 27 juin 2011.
Sans donner plus d’explication sur ce point, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a donc demandé qu’il soit procédé, au surplus, à la vente aux enchères des parcelles suivantes figurant au cadastre de la commune de [Localité 10] : [Cadastre 16], [Cadastre 7], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15].
Or ces parcelles n’étaient pas visées dans la procédure engagée initialement par la SA Crédit immobilier de France développement qui n’a fait délivrer commandement aux fins de saisie que du bien suivant : sur la commune de [Adresse 11] (devenu [Adresse 4]), une maison d’habitation avec terrain attenant cadastrée section [Cadastre 8] et le quart indivis d’une parcelle à usage de voie cadastrée section [Cadastre 9].
Par hypothèse, la subrogation ne peut intervenir que pour les parcelles visées dans la procédure initiée à l’origine par le créancier saisissant.
En outre, par hypothèse encore, il n’a été délivré aucun commandement aux fins de saisie des parcelles cadastrées section [Cadastre 16], [Cadastre 7], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15].
Le fait que la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a publié une sureté sur ces parcelles ne lui permet pas, sans respect du reste de la procédure de saisie immobilière, de rajouter dans la procédure de vente ces parcelles non saisies par le créancier saisissant d’origine.
De même, et toujours par hypothèse, le cahier des conditions de la vente ne peut être modifié pour y inclure les parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 7], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] non saisies par la SA Crédit immobilier de France développement, d’autant que ces parcelles n’ont fait l’objet d’aucun procès-verbal de description.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de toutes ses demandes tendant à voir inclure dans la vente sur adjudication qui va être ordonnée les parcelles cadastrées [Cadastre 16], [Cadastre 7], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15].
En conséquence, la vente forcée de l’immeuble saisi sera ordonnée, dans les conditions susvisées, sur la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente, soit la somme de 94 000 euros.
L’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’audience d’adjudication sera donc fixée au jeudi 7 mai 2026 à 10 heures et les conditions de visite de l’immeuble seront arrêtées suivant des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, en l’état des pièces produites, la créance du subrogeant sera mentionnée pour un montant de 51 616,89 euros à la date du 5 mars 2024, selon le décompte suivant :
— principal : 49 280,91 euros, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 15 décembre 2022 ;
— intérêts échus au 5 mars 2024 : 2 032,85 euros ;
— frais : 303,13 euros.
Il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE acte à la SA Crédit immobilier de France développement de son désistement,
DECLARE recevable la déclaration de créance de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à l’égard de M. [S] [C] ;
CONSTATE que la SA Compagnie européenne de garanties et cautions n’est pas titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [J] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] ;
CONSTATE que la SA Compagnie européenne de garanties et cautions n’a pas formé de demande de subrogation dans les droits de la SA Crédit immobilier de France développement, créancier poursuivant, à l’encontre de M. [J] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] ;
CONSTATE que la SA Compagnie européenne de garanties et cautions est titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [S] [C] et agit en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
PRONONCE la subrogation de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions dans les droits de la SA Crédit immobilier de France Développement,créancier poursuivant, contre uniquement M. [S] [C] et concernant uniquement les droits de ce dernier en nue-propriété sur les biens saisis;
DIT que cette subrogation de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente;
AUTORISE la modification du cahier des conditions de la vente aux fins de voir la saisie limitée à la nue-propriété des biens saisis;
DEBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de toutes ses demandes tendant à voir inclure dans la vente sur adjudication ordonnée les parcelles situées à [Localité 10] et cadastrées [Cadastre 16], [Cadastre 7], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ;
CONSTATE que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que la créance dont se prévaut la SA Compagnie européenne de garanties et cautions s’élève à la somme de 51 616,89 euros à la date du 5 mars 2024, outre intérêts postérieurs au taux légal sur la somme de 49 280,91 euros ;
ORDONNE la vente forcée de la nue-propriété de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire sur la mise à prix de 94 000 euros ;
FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 7 mai 2026 à 10 heures ;
DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l’audience d’adjudication ;
DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le concours de la SAS Carru Gauthier Carru [R] Basson, commissaires de justice associés à [Localité 17], et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;
RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ;
DEBOUTE M. [S] [C], M. [J] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DEBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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