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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 avr. 2026, n° 25/04796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04796 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VJQ
Jugement du 30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
SDC 86 RUE NEY 69006 LYON
C/
[K] [N]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me FAIZENDE (T.768)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi trente avril deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du 86 RUE NEY 69006 LYON, représenté par son syndic en exerice la REGIE JURON ET TRIPIER, dont le siège social est sis 27 rue de Brest – 69002 LYON
représenté par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [K] [N],
demeurant 86 rue Ney – 69006 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 20/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [N] est propriétaire de plusieurs lots au sein d’un immeuble situé 86 rue Ney 69006 Lyon.
En l’absence de règlement de l’intégralité des charges de copropriété, une sommation de payer la somme totale de 3628,38 euros lui a été signifiée par commissaire de justice le 8 novembre 2024.
Par assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 16 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du 86 rue Ney 69006 Lyon représenté par son syndic la SAS Régie Juron et Tripier a fait citer Madame [K] [N] devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en paiement des sommes dues au titre des impayés de charges de copropriété.
Il demande, au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 de :
— la condamner au paiement :
— de la somme de 3455,48 euros selon décompte arrêté au 11 avril 2025, outre les charges dues au jour de l’audience, et intérêts au taux légal,
— de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Lors des débats à l’audience du 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires actualise les sommes dues à la somme de 3945,95 euros selon décompte du 14 janvier 2026, et maintient ses autres demandes. Il précise que Madame [K] [N] n’a effectué aucun paiement depuis 2020, et qu’un précédent jugement a été rendu en 2021. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame [K] [N], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La décision étant rendue en dernier ressort, il sera statué par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leur lot.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. Les sommes imputées sur les appels de fonds correspondent au montant des dépenses approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires à la suite de la répartition opérée entre les membres du syndicat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Pour fonder sa demande, le syndicat des copropriétaires produit le justificatif de propriété de Madame [K] [N], le contrat de syndic, les procès-verbaux d’assemblée générale entre 2021 et 2025, l’état des dépenses des exercices clos, les appels de charges à compter du 2e trimestre 2021, le décompte des charges du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, ettle compte de Madame [K] [N] duquel il ressort que le dernier solde créditeur remonte au mois de septembre 2017.
Il produit un décompte sur lequel apparaissent des règlements en lien avec la précédente condamnation.
Au regard de ces éléments, et en l’absence de contestation par la défenderesse qui ne comparait pas, le syndicat des copropriétaires rapporte suffisamment la preuve du principe de la créance.
Dans ces conditions, Madame [K] [N] sera condamnée au paiement de la somme de 3945,95 euros arrêtée au 14 janvier 2026, incluant l’appel du 1er trimestre 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges afférentes à son lot. Les retards de paiement génèrent un préjudice pour la copropriété qui se trouve privée d’une somme nécessaire à la gestion et l’entretien de l’immeuble, impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie du syndic ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux.
En l’espèce, il ressort du décompte que le solde de Madame [K] [N] est débiteur depuis 2017. Le syndicat des copropriétaires justifie en outre d’une précédente condamnation en 2021 suite à l’absence de règlement des charges. Les paiements encaissés depuis lors ont été insuffisants à couvrir les charges courantes. La situation financière de la copropriété a nécessairement été fragilisée par ces manquements, grevant le budget et désorganisant la trésorerie. Madame [K] [N], assignée pour la seconde fois pour le même motif, ne justifie d’aucun élément relatif à sa situation permettant d’atténuer sa responsabilité.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Madame [K] [N] à payer la somme de 400 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par le retard de paiement, au syndicat des copropriétaires.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] [N] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer, et il lui sera alloué une indemnité de 700 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pris en son pôle de la proximité, statuant publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du 86 rue Ney 69006 Lyon la somme de 3945,95 euros (trois mille neuf cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-quinze centimes) arrêtée au 14 janvier 2026, incluant l’appel du 1er trimestre 2026, au titre des charges de copropriété impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du 86 rue Ney 69006 Lyon la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du 86 rue Ney 69006 Lyon la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [N] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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