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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 25 sept. 2025, n° 19/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 25 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 19/01090 – N° Portalis DB3R-W-B7D-UOH5
N° MINUTE : 25/00134
AFFAIRE
[P] [Y] [O] [T] épouse [L]
C/
[V] [M] [G] [Z] [L]
DEMANDEUR
Madame [P] [Y] [O] [T] épouse [L]
1 chemin des bourdets
31170 TOURNEFEUILLE
représentée par Me Elena SANCHIZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 712
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [M] [G] [Z] [L]
14 rue Pierre Gilles de Gennes
Bat D
92160 ANTONY
représenté par Maître Marie BURGUBURU de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0276
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Mars 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [P] [T] et Monsieur [V] [L] se sont mariés le 18 juin 2011 devant l’officier d’état civil de Brain-sur-Alonne (Maine et Loire), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu [A] [E] [X] [Z] [L], né le 26 mai 2013 à ANTONY.
Par ailleurs et par jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE en date du 12 juin 2012, Monsieur [L] a procédé à l’adoption simple d'[C] [T], née le 16 juillet 2002 à Saumur, dont le père est décédé.
Par assignation à jour fixe et requête en date du 25 janvier 2019, Madame [T] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE d’une demande en divorce d’une part et d’une demande d’ordonnance de protection d’autre part.
Par décision du 19 février 2019, le juge aux affaires familiales a délivré une ordonnance de protection, faisant notamment interdiction à Monsieur [L] d’entrer en contact avec Madame [T] et de se présenter au domicile conjugal, dont la jouissance a été attribuée à cette dernière.
Par ordonnance de non-conciliation de même date, rectifiée le 05 avril 2019, le juge aux affaires familiales de Nanterre a par ailleurs autorisé les époux à assigner en divorce et, au titre des mesures provisoires, a notamment :
— dit que Monsieur [V] [L] devra payer à Madame [P] [T] la somme mensuelle de 800 € (HUIT CENT EUROS) au titre de son devoir de secours ;
— rappelé que Madame [P] [T] et Monsieur [V] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur [A], né le 26 mai 2013 ;
— fixé la résidence de l’enfant mineur chez sa mère,
— dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d’hébergement du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher l’enfant par un tiers de confiance et que le passage de bras du dimanche s’effectuera dans ou devant le commissariat de police de la ville du lieu de résidence de la mère ;
— fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [A] à la charge de Monsieur [V] [L] à la somme de 350 euros par mois et celle d'[C] à 500 euros par mois soit un montant de 850 euros au total.
Dûment autorisé par l’ordonnance de non conciliation, et par acte d’huissier en date du 06 mai 2019, Madame [T] a fait assigner Monsieur [L] en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par ordonnance d’incident du 30 août 2019, le juge aux affaires familiales, statuant comme juge de la mise en état, a notamment :
— débouté Madame [T] de sa demande d’expertise médico-psyschologique ;
— ordonné avant dire droit sur la résidence et le droit de visite et d’hébergement une enquête sociale, confiée à l’ASSOEDY ;
— fixé dans l’attente la résidence de l’enfant chez son père ;
— fixé au profit de la mère un droit de visite et d’hébergement les fins de semaine paires, l’intégralité des vacances de la Toussaint et la moitié des autres vacances ;
— dit que les trajets en avion seront accompagnés selon le système applicable aux mineurs voyageant seuls et le coût partagé entre les parents ;
— supprimé la contribution à l’éducation et à l’entretien due par Monsieur [L] au titre de l’ordonnance de non conciliation ;
— rejeté la demande de modification du montant de la contribution à l’éducation et à l’entretien d'[C] ;
— dit que cette contribution sera versée directement entre les mains de l’enfant à compter du mois de septembre 2019 ;
— débouté Monsieur [L] de sa demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par ordonnance sur incident de mise en état du 08 décembre 2020, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé, le juge aux affaires familiales, après retour de l’enquête sociale ordonnée, a notamment :
— ordonné la mainlevée totale de l’ordonnance de protection du 19 février 2019 ;
— débouté Madame [T] de sa demande de transfert de résidence de [A] ;
— maintenu la résidence de l’enfant [A] [L] chez son père;
— fixé au profit de la mère, un droit de visite et d’hébergement organisé, à défaut de meilleur accord entre les parents, de la manière suivante,
— les fins de semaine paires du vendredi soir au dimanche soir avant 20h00, en fonction des horaires des vols ;
— les 3èmes fins de semaine des mois de janvier, mars, mai, septembre, novembre en région parisienne, du samedi 11h00 au dimanche 18h00 ;
— durant l’intégralité des petites vacances de Toussaint et la moitié des autres vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires);
— rappelé que les trajets en avion seront accompagnés selon le système applicable aux mineurs voyageant seuls et le coût partagé entre les parents, chaque parent assumant un trajet à tour de rôle ;
— débouté Monsieur [L] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [A] ;
— débouté Monsieur [L] de sa demande de suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] ;
— débouté Monsieur [L] de sa demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par arrêt du 23 juin 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, la cour d’appel de VERSAILLES, statuant sur l’appel interjeté par Monsieur [L] de certaines dispositions de cette dernière ordonnance, a notamment :
— confirmé l’ordonnance sauf en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement de Madame [T] en région toulousaine durant l’année scolaire et, à compter de l’arrêt, le montant de la pension alimentaire à la charge de Monsieur [L] au titre du devoir de secours ;
— statuant à nouveau de ces chefs :
— dit que le droit de visite et d’hébergement de Madame [T] en région toulousaine hors vacances scolaires se limitera à une fin de semaine par mois, à défaut d’accord la deuxième de chaque mois, reportée sur la quatrième en cas de vacances scolaires sur la deuxième ;
— fixé à compter de l’arrêt à 400 euros par mois le montant de la pension alimentaire due à Madame [T] au titre du devoir de secours.
Par ordonnance sur incident du 28 avril 2023, le juge de la mise en état, saisi par Monsieur [L] aux fins de suppression rétroactive de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, a notamment :
— déclaré le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l’article 267 du code civil, qui ressortit à la compétence du juge du fond ;
— fixé à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois la pension alimentaire due par Monsieur [L] à Madame [T] au titre du devoir de secours, payable selon les modalités définies par l’ordonnance de non-conciliation, ce rétroactivement à compter du 24 juin 2022 ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par ordonnance d’incident du 21 décembre 2023, le même juge a statué en ces termes :
« DISONS que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère, Madame [T],
DISONS que le père accueillera l’enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
— les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche au plus tard à 20 heures, en fonction des horaires des vols ;
— dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
— la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
RAPPELONS que les parents assumeront chacun pour moitié les frais de trajet aller – retour de l’enfant jusqu’au domicile de l’autre parent pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, chaque parent assumant un trajet à tour de rôle, étant rappelé que les trajets en avion seront accompagnés selon le système applicable aux mineurs voyageant seuls ;
(…)
FIXONS à la somme de 450 (QUATRE CENT CINQUANTE) euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [T] mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin (…)
ORDONNONS la suppression de la contribution de Monsieur [L] à l’éducation et l’entretien d'[C] et ce rétroactivement à compter du 01 août 2020,
DEBOUTONS Monsieur [L] de sa demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours,
DEBOUTONS Monsieur [L] de sa demande d’astreinte,
DEBOUTONS Monsieur [L] de sa demande de contribution à l’éducation et l’entretien de [A],
DEBOUTONS Monsieur [L] de sa demande d’amende civile ».
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour les dernières conclusions au fond.
En parallèle, par décision du 18 novembre 2021, le juge des enfants de Nanterre, au visa notamment d’un rapport d’évaluation déposé le 23 septembre 2021, a ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.
Cette mesure d’assistance éducative a été renouvelée jusqu’à une décision du 27 octobre 2023 ordonnant le placement de [A] à l’Aise sociale à l’enfance et accordant aux parents des droit de visite et d’hébergement (une fois par mois et la moitié des vacances pour Madame [T], deux fois par mois et la moitié des vacances pour Monsieur [L]), outre un droit de visite en présence totale d’un tiers avant chaque temps d’hébergement, pour chacun des parents.
Par jugement du 22 décembre 2023 le juge des enfants de céans a renouvelé le placement jusqu’au 31 mars 2024 et accordé à chacun des parents un droit de visite et d’hébergement une fois par mois au moins, à fixer en concertation avec le service gardien, ces temps étant précédés d’un droit de visite en présence totale d’un tiers.
Par jugement du 5 avril 2024 le même juge a maintenu le placement de [A] jusqu’au 30 novembre 2024, accordé à Madame [T] un droit de visite et d’hébergement au moins une fois toutes les six semaines, précédé d’une visite en présence d’un tiers, et à Monsieur [L] un droit de visite et d’hébergement au moins deux fois par mois et une partie des vacances scolaires, ces temps pouvant être précédés d’une visite en présence d’un tiers.
Par arrêt en date du 7 novembre 2024, la cour d’appel de Versailles a infirmé partiellement la décision du juge de la mise en état en date du 21 décembre 2023 et a notamment :
Déchargé Monsieur [L] de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours depuis le 1er février 2023 ;fixé la résidence de [A] au domicile de Monsieur [L] ;suspendu le droit d’hébergement de la mère et fixé à son profit un droit de visite :o les samedis des semaines paires de 10 heures à 19 heures ;
o le premier et le dernier samedis des vacances scolaires d’été ;
o le premier samedi de la période de petites vacances, de 10 heures à 19 heures ;
o le jour de la fête des mères, de 10 heures à 19 heures ;
dit que les passages de bras auraient lieu devant le commissariat de Police d’Antony ;condamné Madame [T] à payer seule le coût des déplacements nécessaires à l’exercice de ses droits ;
déchargé Monsieur [L] de la contribution à l’éducation et l’entretien de [A] depuis la décision infirmée ;fixé à 150 euros mensuels la contribution de la mère à l’éducation et l’entretien de l’enfant à compter du 21 décembre 2023 ;condamné Monsieur [L] au paiement d’une contribution à l’éducation et l’entretien d'[C], entre les mains de cette dernière, à hauteur de 330 euros mensuels depuis le 1er août 2020.Par jugement du 24 juillet 2024, le juge des enfants de Nanterre a suspendu provisoirement les droits de visite et d’hébergement de Madame [T] et accordé à cette dernière un droit de visite en présence d’un tiers, au moins une fois par mois.
Par décision du 29 novembre 2024, le placement a été levé à compter du 20 décembre 2024 et une assistance éducative en milieu ouvert instaurée.
La clôture a été prononcée le 21 juin 2024 et révoquée le 22 novembre 2024 aux fins d’admission de nouvelles pièces essentielles à l’issue du litige ainsi que de nouvelles observations des parties à cet égard.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2025, Madame [T] demande au juge de :
« – DECLARER Madame [P] [T] recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— DEBOUTER Monsieur [V] [L] de ses demandes, fins et prétentions,
— PRONONCER le divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs de Monsieur [L],
— Subsidiairement, PRONONCER le divorce des époux sur le fondement de l’article 237, 238 et 246 du Code civil,
— ORDONNER la transcription de la décision sur les registres de l’état civil de la commune de BRAIN sur ALLONNES (Maine et Loire) et des communes de naissance, savoir Madame, le 22 octobre 1979 à Saumur (49) Monsieur, le 6 juin 1977 à Hambourg (Allemagne)
− ORDONNER que Madame [T] cessera d’utiliser le nom du mari,
− CONDAMNER Monsieur [V] [L] à payer à Madame [P] [L] une somme de 76.800 € au titre de prestation compensatoire,
− Et CONDAMNER Monsieur [V] [L] à payer à Madame [P] [L] une somme de 38.400 € au titre de provision prestation compensatoire, sur le fondement de l’article 1079 al 2 du Code de procédure civile,
− CONDAMNER Monsieur [V] [L] à payer à Madame [P] [L] une somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi du fait du comportement fautif de l’époux, au visa de l’article 1240 du Code civil,
− DEBOUTER Monsieur [V] [L] de la demande qu’il forme à titre reconventionnel,
− ORDONNER que les effets du divorce seront fixés à la date de l‘Ordonnance de non conciliation, soit le 19 février 2019,
− ORDONNER que la décision emporte révocation des avantages matrimoniaux,
− ORDONNER la liquidation et le partage du régime matrimonial,
− INVITER les parties à y procéder amiablement,
− PRONONCER une fin de non-recevoir, faute de démontrer les désaccords subsistants,
− DEBOUTER Monsieur [V] [L] de sa demande au visa de l’article 267 du code civil comme étant irrecevable,
− Subsidiairement, DEBOUTER Monsieur [V] [L] de sa demande de condamnation de Madame [T] à lui payer la somme de 10.835,58 €,
− Sur les enfants,
− ORDONNER que l’autorité parentale sur [A] soit exercée conjointement ;
− ORDONNER que la fixation de la résidence de [A] [L] fixée chez sa mère,
ORDONNER que le droit de visite et d’hébergement au profit du père sera organisé, à défaut de meilleur accord entre les parents, comme suit :
− pendant les périodes scolaires :
− les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche au plus tard à 20 heures, en fonction des horaires des vols ;
− dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,
− pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
− la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
− ORDONNER que les parents assument chacun pour moitié les frais de trajet aller – retour de l’enfant jusqu’au domicile de l’autre parent pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, chaque parent assumant un trajet à tour de rôle, étant rappelé que les trajets en avion seront accompagnés selon le système applicable aux mineurs voyageant seuls ;
− JUGER qu’il n’y a pas lieu à supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation pour l’enfant majeur [C] avec effet rétroactif à compter du 1er août 2020, et ordonner subséquemment la restitution des pensions indûment versées
− CONDAMNER Monsieur [V] [L] à payer une contribution à l’entretien et à l’éducation de [A] d’un montant de 450 € par mois (indexée), avec application de l’intermédiation,
− ORDONNER l’intermédiation des pensions alimentaires,
− CONDAMNER Monsieur [V] [L] aux entiers dépens,
− CONDAMNER Monsieur [V] [L] à payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, »
Dans ses conclusions récapitulatives en réponse signifiées le 12 novembre 2024, Monsieur [L] demande au juge aux affaires familiales de :
« A titre liminaire :
— Prononcer le rabat de la clôture fixée le 21 juin 2024 et ordonner la réouverture des débats ;
— Déclarer recevables les conclusions récapitulatives de M. [V] [L] signifiées le 12 novembre 2024 ;
— Ecarter des débats les pièces n°104 et 105 de Mme [P] [T], puisque non-communiquées et non soumises au contradictoire ;
— Ne pas écarter des débats la page 4 de la pièce n°177 compte tenu du revirement jurisprudentiel intervenu par arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 22 décembre 2023 sur le droit à la preuve ;
Fondement du divorce
A titre principal :
— Débouter Mme [P] [T] sa demande de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [V] [L] ;
— Prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Mme [P] [T] ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
En tout état de cause,
— Ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage
célébré par devant l’officier d’état civil de la mairie de Brain sur Allonnes, ainsi que sur les extraits d’actes de naissance de Mme [P] [T] et M. [V] [L] ;
Effets du divorce concernant les enfants
— Juger que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par M. [V] [L] ;
— Fixer la résidence de l’enfant mineur [A] au domicile de M. [V] [L] ;
— Fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de [A] mise à la charge de Mme
[P] [T] d’un montant de 450 € mensuels ;
— Maintenir la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation pour l’enfant majeur [C] avec effet rétroactif à compter du 1 er août 2020, et ordonner subséquemment la restitution des pensions indûment versées ;
Concernant le droit de visite médiatisée de Mme [P] [T]
— Fixer un droit de visite médiatisé en lieu neutre au bénéfice de Mme [P] [T], une fois par vacances scolaires dans la région de M. [V] [L], compte tenu notamment des derniers développements de la procédure d’assistance éducative et du rapport d’expertise médico-psychologique du 22 octobre 2024 ;
— Juger que Mme [P] [T] prendra seule en charge le coût de son trajet pour aller voir [A] en région parisienne dans le cadre de son droit de visite médiatisé,
— Prononcer à l’égard de Mme [P] [T] une amende civile dans les proportions qui paraîtront justes, en raison du refus de remettre [A] à M. [V] [L] pendant deux mois à la rentrée 2022 ;
Effets du divorce concernant les époux
— Juger que Mme [P] [T] reprendra son nom de jeune fille ;
— Fixer la date des effets du jugement de divorce entre les époux au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 19 février 2019 ;
— Juger que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
— Condamner Mme [P] [T] à verser à M. [V] [L] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
— Constater la recevabilité de la demande de liquidation-partage ;
— Ordonner la liquidation-partage du régime matrimonial au regard de la proposition de liquidation-partage de M. [V] [L] ;
— Condamner Mme [P] [T] à régler la somme de 10.835,58 € à M. [V] [L],
— Ordonner l’attribution préférentielle du véhicule Renault (immatriculé AM-416-SM) à M. [V] [L] et la remise à son domicile par Mme [P] [T] qui devra s’acquitter des
frais nécessaires à la remise en état du véhicule qu’elle a endommagé, sur présentation de justificatifs,
— Ordonner la restitution des biens et effets personnels de M. [V] [L] à son domicile, tout en payant les frais de remise en état ou en les remboursant si perdus ;
En tout état de cause
— Débouter Mme [P] [T] de toutes ses demandes et prétentions,
— Condamner Mme [P] [T] à régler à M. [V] [L] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025, fixant la date des plaidoiries au 21 mars 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition de la décision au greffe. Ce délibéré a été prorogé au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DES PIECES
Sur la pièce n°177 de Monsieur [L]
Dans son ordonnance du 28 avril 2023, le juge de la mise en état a écarté des débats la page n° 14 du rapport produit par Monsieur [L] en pièce n°177 versé au fond pour violation de l’article 259-1 du code civil, aux motifs que « le message figurant en page 14 sur 27 sur rapport a été obtenu par ruse et par fraude, l’enquêteur indiquant expressément avoir écrit au numéro figurant sur l’annonce Viva-street.com afin de se renseigner sur les disponibilités pour une heure de massage, selon lui sans autre précision. Ce procédé, par lequel l’enquêteur se fait passer pour une personne potentiellement intéressée par une prestation de massage, est constitutif d’une ruse assimilable à la fraude, a fortiori en l’absence de toute capture du message effectivement envoyé à la dénommée « [D] » et des termes de sa rédaction. »
S’il est exact que la jurisprudence a depuis évolué, en ce que la fraude n’entache pas nécessairement la pièce visée d’irrégularité et d’irrecevabilité s’il est démontré notamment que cette production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi (en d’autres termes, l’atteinte peut être justifiée si, proportionnée au but poursuivi, elle représente notamment l’unique moyen de rapporter la preuve d’un fait nécessaire à l’issue du litige), cette évolution n’a pas pour effet en l’espèce de conduire à une appréciation différente, en ce que d’une part Monsieur [L] n’a pas considéré utile, pour compléter l’appréciation pouvant être faite des moyens utilisés et dès lors du caractère proportionné ou non de l’atteinte, la production du message effectivement adressé par le commissaire de justice, dont l’absence avait été relevée par le juge de la mise en état, d’autre part les autres éléments produits à l’appui des allégations du père quant aux activités de la mère sont déjà fort nombreux et suffisants, qu’au surplus leur utilité pour les débats et l’issue à réserver au litige à ce stade, en considération des éléments nouveaux intervenus par ailleurs (assistance éducative, arrêt de la cour d’appel, fixation de la résidence au domicile du père, restriction des droits de la mère….) et de l’opacité financière déjà relevée de la part de Madame [T], n’est pas démontrée.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la page n°14 sur 27 de la pièce n°177 du défendeur.
Sur les pièces n° 104 et 105 de Madame [T]
Ces pièces sont visées au dernier bordereau de pièces produites et ont été communiquées avec les dernières conclusions de Madame [I]. Monsieur [L] a pu valablement avant clôture faire parvenir de nouvelles pièces, en réponse notamment, selon les précisions apportées par son conseil par voie de rpva, à la pièce n°105 de la demanderesse.
Il n’y a pas lieu par conséquent de prononcer une irrecevabilité de ces pièces qui au même titre que les autres pièces communiquées avant clôture, sont admises aux débats.
SUR LES DEMANDES EN DIVORCE POUR FAUTE
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 alinéa 3 du code civil dispose que « même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un ou l’autre ».
Il sera rappelé néanmoins qu’en application de l’article 252-4 du code civil, ce qui a été dit ou écrit à l’occasion d’une tentative de conciliation, sous quelque forme qu’elle ait eu lieu, ne pourra être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce Madame [T] fait état des violences physiques et morales subies de la part de Monsieur [L] pendant la vie commune.
Monsieur [L] allègue quant à lui de manquements de cette dernière à son obligation de fidélité, ainsi que de certains comportement « irresponsables » : fausse dénonciation de violences ayant conduit au prononcé d’une ordonnance de protection, absence de restitution de biens propres et captation sans accord de certains biens communs, gestion fautive du départ du domicile conjugal, impayés multiples, contraventions multiples et endommagement du véhicule constituant un bien propre, émission de chèques sans provisions sur le compte joint.
Madame [T] a déposé plusieurs plaintes à l’encontre de Monsieur [L], notamment les 16 octobre 2017 et 16 janvier 2019, pour dénoncer des violences physiques. Chacune de ces plaintes est assortie d’un certificat médical présentant, pour le certificat du 11 octobre 2017, un hématome au doigt et pour celui du 19 janvier 2019, un traumatisme crânien, une ecchymose malaire, fixant une ITT de 8 jours.
Si Monsieur [L] conteste toute violence, force est de constater que ces éléments sont sérieux et se corroborent, ayant donné lieu à un rappel à la loi, sans qu’une multiplicité d’attestations de proches non directement concernés et n’ayant pas comme Madame [T] partagé l’intimité de Monsieur [L] soient de nature à contredire ces éléments pénaux et médicaux, puisque précisément ces faits ont eu lieu dans l’intimité et ne supposent pas, pour être avérés, que Monsieur [L] se soit par ailleurs illustré par des comportements violents réitérés auprès de tout un chacun.
Ces faits sont fautifs en ce qu’ils sont constitutifs d’une atteinte grave au devoir de respect découlant du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Reste que le rappel à la loi susvisé a été réciproque, faisant apparaître que les violences l’ont été aussi, ainsi que le relevait le juge de l’ordonnance de protection.
Par ailleurs, les éléments versés aux débats font apparaître des comportements également fautifs de la part de l’épouse :
les échanges avec un certain [K] [R] en 2017 font apparaître une relation sentimentale, en violation de l’obligation de fidélité découlant du mariage, dont elle ne s’explique pas autrement qu’en affirmant que ces éléments de preuve sont douteux ;l’utilisation inconséquente du véhicule dont la jouissance lui a été attribuée à titre provisoire et dont elle ne conteste pas qu’il soit un bien propre de Monsieur [T] ; elle ne conteste pas la multiplication des amendes et leur absence de paiements, dans des proportions importantes (plus de 2.000 euros) ;
l’émission de chèques sans provision depuis le compte joint débiteur, telle que démontrée par des pièces produites par Monsieur [L], sans explication particulière de Madame [T], ayant conduit l’époux au règlement de 3.900 euros d’impayé.
Ces faits, cumulés, constituent des violations graves et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
La dénonciation de violences ne saurait en revanche au regard des faits précédemment retenus et en tout état de cause, être considérée comme fautive en l’absence de toute preuve de mauvaise foi ou intention de nuire particulière et alors que chacun doit être libre de dénoncer sans crainte des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale.
Les difficultés relatives aux remises de biens et à la gestion du départ du domicile conjugal sont peu étayés et s’apparentent davantage à des désaccords et conflits propres à la procédure de divorce et à l’exécution des mesures provisoires qu’à des manquements aux obligations découlant du mariage (qu’au demeurant Monsieur [L] ne cite pas précisément).
Les faits, graves, de non représentation de l’enfant ont été réglés en matière d’assistance éducative et par les mesures prises concernant [A] sans qu’il y ait lieu de les considérer comme fautifs au regard des obligations entre époux.
Il apparaît, ainsi, que les comportements des deux époux au cours de la vie commune et entre la séparation et le divorce ont été de part et d’autre irrespectueux et constitutifs d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable la vie commune.
Le divorce sera, en conséquence, prononcé aux torts partagés des époux en vertu de l’article 245 al.3 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil prévoit qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Aux termes de l’article 1116 du code civil dans sa version applicable à la présente affaire, les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié visé au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
En l’espèce, il n’a pas été justifié par les parties dès l’introduction de l’instance, à l’initiative de Madame [T] qui n’a fait aucune demande en ce sens, de leurs désaccords subsistants, et aucun projet notarié n’a été annexé ultérieurement.
Il est relevé au surplus que les époux ne justifient toujours pas suffisamment à ce jour de leurs désaccords subsistants, et que Monsieur [L] ne propose pas de présentation claire, précise et juridiquement qualifiée des demandes formées contre Madame [T] au titre de « créances et récompenses » sans autres précisions.
Par conséquent, ces demandes seront déclarées irrecevables.
La demande formée concernant une remise des vêtements et objets personnels, déjà demandée et ordonnée au stade des mesures provisoires, ne relève pas des pouvoirs du juge du divorce, à tout le moins hors champ du deuxième alinéa de l’article 267 susvisé dans le cadre duquel il n’est apporté aucune précision suffisante quant aux désaccords subsistants.
Il convient en revanche de statuer sur les demandes formées au titre du 1er alinéa de l’article 267 susvisé, en l’espèce la demande d’attribution préférentielle formée par Monsieur [L], et de constater que Madame [T] ne conteste pas que le véhicule concerné soit un bien propre de Monsieur [L], qu’elle n’a pas davantage contesté l’utilisation délétère qui en a été faite par ses soins, que par conséquent l’attribution préférentielle de ce véhicule à Monsieur [L] est fondée et sera ordonnée. La demande associée relative aux frais de remise en état, qui ne relève pas du premier alinéa de l’article 267, est irrecevable pour les motifs susvisés relatifs au deuxième alinéa de cet article et à l’article 1116 du code de procédure civile.
Il sera donné acte pour le surplus aux parties de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Elles seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce les deux parties sollicitent la mise en œuvre du principe légal. Il en sera fait application.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".
L’article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
Il doit être rappelé que la demande de prestation compensatoire peut être rejetée même si les conditions de l’article 270 sont remplies, sous deux conditions :
1°) l’équité le commande, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond,
2°) en considération des critères prévus à l’article 271 (cf § IV sur ces critères), ces conditions étant alternatives ;
ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Il faut alors déterminer ces conditions particulières et motiver la décision sur ce point.
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit ainsi de réaliser une forme d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
Il résulte par ailleurs d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé qu’elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
***
En l’espèce, il convient en premier lieu d’écarter toute prise en compte du critère dérogatoire tenant au prononcé du divorce aux torts de l’un des époux dès lors que le texte susvisé prévoit uniquement le cas d’un divorce prononcé aux torts exclusifs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le divorce ayant été prononcé aux torts partagés des époux et Madame [T] pouvant dès lors former, sans se voir opposer cette circonstance d’équité, une demande de prestation compensatoire.
Il sera ensuite rappelé qu’il appartient à celui qui sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’en établir le bien fondé, reposant sur la preuve d’une disparité dans les conditions de vie des parties du fait de la rupture du mariage.
Il est immédiatement constaté que Madame [T] ne rapporte pas cette preuve faute de produire, en dépit des multiples rappels reçus sur ce point des juridictions ayant été appelées à statuer (juge conciliateur, juge de la mise en état, cour d’appel, y compris très récemment en novembre 2024, la cour relevant la dissimulation par l’épouse de sa situation financière et l’absence de tout justificatif sur la période 2022-2024), aux décisions desquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, le moindre justificatif de ses revenus les plus actualisés (2024, 2023), le moindre avis d’imposition, la moindre déclaration à l’URSSAF.
Par conséquent Madame [T] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, les fautes de chacun des époux ont été démontrées. Elles ont nécessairement causé à l’autre époux un préjudice moral, qui demeure toutefois peu documenté pour chacun dans son ampleur et ses implications, étant relevé au surplus qu’aucun élément ne permet de distinguer l’impact direct des fautes précédemment relevées sur la santé psychique des époux de l’impact plus général d’un conflit conjugal et parental majeur, massif, et des comportements peu amènes, accusations réciproques et souffrances qu’il a pu engendrer à lui seul, par une responsabilité conjointe, sans pouvoir être déclarée fautif dans la relations entre époux et au regard des arguments plus ou moins légitimes derrière lesquels chacun des parents a pu abriter ses comportements. Cet élément doit être pris en compte, au même titre que le caractère réciproque des torts et fautes précédemment relevés, dans l’appréciation du quantum de la réparation.
Par conséquent, il convient de condamner chacune des parties à verser à l’autre une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
— Sur l’audition de l’enfant
Aux termes de l’article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
En l’espèce, [A] a été entendu par le juge de la mise en état le 21 novembre 2023 et le compte rendu a été laissé à disposition des parties.
La nouvelle demande d’audition adressée post clôture par Monsieur [L] est irrecevable, outre qu’elle n’apparaît pas opportune au regard du conflit de loyauté massif dans lequel a pu se trouver [A], des très nombreuses épreuves et procédures dans lesquelles il s’est trouvé impliqué, des très nombreux professionnels auxquels il a du faire face, et du nombre d’éléments récents suffisant à établir l’évolution de la situation depuis la dernière décision du juge de la mise en état et à renseigner la juridiction sur l’état d’esprit actuel de l’enfant.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Le dossier ouvert auprès du juge des enfants a été consulté.
Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale est actuellement exercée conjointement, Madame [T] étant désignée dans l’acte de naissance comme la mère et [A] étant né pendant le mariage.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Il convient de rappeler que la loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
En l’espèce, il n’est, à l’exception des conclusions du rapport d’expertise médico-psychologique déposé dans le cadre de l’assistance éducative, mettant en lumière une dysparentalité irréversible de cette dernière et une sévérité de sa personnalité pathologique, fait état d’aucun acte concret constituant un élément nouveau de nature à justifier un exercice par le père seul de l’autorité parentale. En effet, si des violations par la mère des droits du père ont été constatées, ces événements sont passés et antérieurs aux dernières décisions rendues, dans le cadre desquelles il n’avait pas été sollicité ou accordé une telle mesure restrictive. Il n’est pas davantage argué d’opposition de la mère, systématique, infondée, contraire à l’intérêt de l’enfant, à des décisions et démarches importantes pour ce dernier, ou encore de violences particulières, d’intrusion, d’ingérence dans le quotidien de [A], tant à l’époque du placement que désormais au domicile de son père.
Il n’est pas précisé ni démontré en quoi la personnalité de la mère, aussi pathologique qu’elle soit dans la relation à son fils, pouvant justifier des mesures particulières en matière de résidence et de droit de visite et d’hébergement tel que fixé ci-après, serait de nature à nuire à [A] dans l’exercice en commun de l’autorité parentale, qui lui permet au contraire et en dépit des mesures fixés ci-après, de demeurer impliquée dans la vie de l’enfant en ce qui concerne son éducation, son évolution, sa santé et son avenir.
Par conséquent, Monsieur [L] sera débouté de sa demande sur ce point et l’exercice en commun de l’autorité parentale sera constaté.
— Sur la résidence de l’enfant
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de revenir sur l’historique très complexe, repris et analysé de nouveau exhaustivement par chacune des parties, du contentieux relatif au droit de visite et d’hébergement de [A], dans le cadre duquel la présente juridiction a été appelée à rendre plusieurs décisions, évolutives, aux motivations desquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, de même qu’aux décisions du juge des enfants, l’ensemble reflétant avant tout plusieurs années d’intense souffrance pour [A], placé au cœur d’un conflit parental de particulière intensité et, par là même, en raison notamment d’une personnalité maternelle sur laquelle des éclairages professionnels ont pu depuis être portés (expertise médico-psychologique déposée devant le juge des enfants), d’un conflit de loyauté massif. Cet historique chaotique, marqué par des accusations graves, par des périodes de retenue de force de l’enfant, au mépris de son intérêt, par des violations des droits parentaux reconnus par une décision de justice, toujours au mépris de cet intérêt, fait apparaître à ce jour comme primordial, dans l’intérêt de [A], le maintien de celui-ci dans une véritable stabilité et dans un environnement connu où il se sent à son aise, en sécurité, serein.
Il réside actuellement, en vertu d’une décision encore récente de la cour d’appel de Versailles (7 novembre 2024) et depuis la levée de son placement par le juge des enfants, au domicile de son père, en considération notamment des évolutions intervenues depuis la décision du juge de la mise en état en date du mois de décembre 2023, qui fixait, en dépit de réserves certaines, une résidence de l’enfant au domicile de sa mère. La cour d’appel relevait en effet notamment que les dernières décisions du juge des enfants retenaient que Monsieur [L] avait pris en compte les conseils éducatifs du service gardien et modifié son comportement, que le temps d’accueil de l’enfant chez son père avait été étendu, tandis que de son côté Madame [T], en dépit d’une apparence d’adhésion au discours éducatif, n’avait pas modifié son attitude envers [A], l’empêchant d’avoir une pensée propre, à tel point que le droit d’accueil avait été suspendu au mois de juillet 2024, les rencontres entre [A] et sa mère devant intervenir en présence d’un tiers.
Cette décision du mois de juillet 2024, reposant sur les observations concrètes et professionnelles des services éducatifs, s’appuyait en effet sur le fait qu’une évolution notable de l’enfant vers l’expression d’une pensée personnelle avait été brisée par un premier séjour au domicile de Madame [T], qui culpabilisait l’enfant et l’empêchait de s’exprimer sur sa situation, le maintenant dans un conflit de loyauté massif.
Les conclusions de l’expertise médico psychologique diligentée par le juge des enfants vont également, et plus beaucoup plus fortement encore en ce sens, en préconisant une prise de distance forte de l’enfant avec sa mère, relevant la sous-estimation qui a pu être faite jusqu’alors par les différents intervenants, de la “sévérité de la personnalité pathologique de Mme, pouvant expliquer le discours sur le “conflit””. Les experts concluent notamment que :
“Mme [T] présente une personnalité pathologique avec traits narcissiques, straégies ou la manipulation d’autrui est fréquemment observée, comme les violences physiques et psychiques. La sévérité du trouble de la personnalite de Mme n’est pas accessible aux soins psychiatriques et n’est susceptible d’être contenue que par un cadre juridique suffisamment protecteur pour [A] et son pére (…) Chez Mme [T], sa relation à l’enfant montre une dysparentalité grave et d’un retentissement traumatique sévère dont nous constatons les effets sur [A], d’autant plus qu’il est insidieux, nié et masqué jusqu’aux yeux des professionnels.
Dysparentalité irréversible de Mme en raison de :
a.La sévérité de l’atteinte de l’enfant, avec signes psychosomatiques, troubles de l’attachement.
b.Signes de dissociations traumatiques en présence de sa mère.
c.Perte du tonus axial psychomoteur en présence de sa mère : l’un des meilleurs signes d’emprise d’un parent.
d.Capacité de l’enfant à nommer ses peurs en sa présence et sa demande de protection.
e.Incapacité à se protéger longtemps de sa mère par culpabilité de ne pas être la hauteur de ses attentes (seconde chance, impression d’être contrôlé).
f.Absence de travail possible sur les raisons du placement et déni de ses attitudes pathologiques et de la sévérité des troubles de sa personnalité.
g.Une inversion victimaire massive, typique des stratégies des agresseurs (DARVO : [U], Attack, Reverse Victim and Offender).
h.Déni du bénéfice du placement.
i.Refus de sa responsabilité dans les troubles de l’enfant avant le placement et les troubles persistants malgré le placement.”
Cette expertise menée de manière professionnelle et méthodique par deux experts aux conclusions convergentes ne saurait être remise en cause par les attestations de Monsieur [B] versés aux débats par la mère, qui, pour expert inscrit qu’il soit auprès de la cour d’appel de Toulouse, n’intervient pas en l’espèce dans ce cadre et n’a pas formé ses conclusions à l’issue d’un processus cadré et contradictoire,propre à l’expertise. Il n’a pas entendu le père ni vu l’enfant en présence du père. Ces attestations sont d’autant moins opérantes à remettre en cause la situation actuelle que :
— elles ne reposent pas que sur les conclusions de l’expertise diligentée par le juge des enfants mais sur les observations faites bien antérieurement par les services éducatifs et dans le cadre particulier du placement qui, précisément, a permis une première prise de distance importante de l’enfant d’avec sa mère et un retour progressif de son individualité, à rebours de la période de fin d’année 2023 au cours de laquelle il avait été maintenu par Madame [T] auprès d’elle avant d’être placé et où il n’existait alors aucun recul suffisant quant à l’évolution de [A] à distance de chacun de ses parents ;
— les experts du PEFE ont précisément relevé le caractère insidieux, nié et masqué y compris aux yeux des professionnels, de l’impact traumatique du comportement maternel sur [A], ce qui aura ainsi pu échapper aux yeux du professionnel sollicité par Madame [B] a fortiori sans avoir vu [A] seul ni s’être entretenu avec le père..
Il est précisé par ailleurs que les faits de non présentation de l’enfant par Monsieur [L] lors des premières occurrences du droit de visite fixé par la cour d’appel, dont la première avait lieu le 21 décembre 2024, ne sont pas à ce stade susceptible de constituer une nouvelle violation par un parent des droits de l’autre de nature à remettre de nouveau en cause l’organisation actuelle, étant observé que Monsieur [L] a produit des mains courantes aux termes desquelles il fait état du refus de [A], pour le moment, de passer la journée complète avec sa mère, et indique (pour la main courante du 10 janvier 2025) avoir informé la mère par le biais de son conseil qu’il ne forcerait pas son fils. Ces éléments, à la lumière des motifs de la décision du juge des enfants en date du mois de juillet 2024, qui fixait au bénéfice de la mère un droit de visite uniquement médiatisé, et des conclusions de l’expertise médico-psychologique, ne peuvent être attribués à une seule volonté du père de faire obstacle aux droits de la mère et peuvent apparaître en cohérence avec de premiers comportements constatés chez [A] vis à vis de sa mère. Ils ne peuvent en tout état de cause au regard de l’état et de la nature du lien mère-fils, conduire à une remise en cause de la résidence actuelle chez le père, qui a débuté récemment et au sujet de laquelle il n’est relaté aucun incident de prise en charge, les conditions matérielles concrètes d’accueil chez le père n’ayant jamais été remises en cause.
Par conséquent, la résidence de [A] sera fixée au domicile de Monsieur [L].
— Sur le droit de visite et d’hébergement de la mère
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, les conclusions de l’expertise médico-psychologique diligentée par le juge des enfants quant aux effets potentiellement destructeurs de la relation mère-enfant actuelle, dans un contexte où il a pu être relevé au contraire la bonne évolution de [A] dans le cadre du placement, tant s’agissant de sa faculté à développer une pensée personnelle que dans sa relation à son père, justifient un encadrement et un étayage particuliers, à tout le moins dans un premier temps, du lien entre [A] et sa mère, qui n’apparaît pouvoir trouver à s’exercer à ce jour, pour être suffisamment sécurisant et sans risque de dommages psychiques pour l’enfant, qu’en espace de rencontre, dans une structure permettant, à tout le moins pour un temps, un étayage et au une médiatisation des rencontres.
Il convient par conséquent de fixer au profit de la mère un droit de visite en espace de rencontre auprès de l’Adf 92, qui s’exercera 1 fois par mois pendant 8 mois sur des durées d'1h30, à charge pour Madame [T] de se rendre sur les lieux et d’assumer les frais de trajet engendrés.
— Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation matérielle des parties s’établit comme suit :
Monsieur [L] est actuellement en recherche d’emploi et perçoit une allocation de retour à l’emploi de 2.494 euros.
Outre les charges de la vie courante, il acquitte un loyer de 1241 euros mensuels, provision sur charges comprise.
Il ne justifie pas de manière actualisée de ses charges de crédits et notamment de la subsistance de mensualités au titre des crédits renouvelables et consommation souscrits en 2019 (SG et CIC).
Sa charge d’impôts actuelle n’est pas connue.
Madame [T] déclare toujours percevoir 2000 euros par mois, sans que l’exactitude de cette information puisse être vérifiée. Elle n’a pour sa part et comme précédemment relevé produit aucun élément relatif à sa situation financière sur les années 2023 et 2024. La persistance de Madame [T] dans cette voie en dépit des nombreuses décisions rendues, qui ont progressivement restreint l’étendue des mesures financières à son bénéfice et ont relevé une dissimulation de sa part, conduit à retenir l’existence de revenus nécessairement supérieurs à ce qu’elle déclare.
Elle ne justifie pas de ses charges actuelles.
Les frais de [A] sont ceux d’un enfant de son âge (cantine, périscolaire, alimentation, hygiène, vêture..) outre un suivi pédopsychiatrique.
Les frais des trajets afférents à l’exercice du droit de visite seront supportés par Madame [I] et seront conséquents (deux aller-retour Tournefeuille-Colombes par mois).
Les modalités du droit de visite fixé à l’égard de Madame [T] suppose une prise en charge quasi-exclusive de l’enfant par le père au quotidien, ce qui est également un élément nouveau en matière d’appréciation de la pension alimentaire.
S’agissant d'[C], il n’y a pas lieu de revenir sur l’appréciation portée par la cour d’appel sur la situation de l’enfant majeure le 7 novembre 2024 et la mesure ordonnée en conséquence, à savoir la fixation à la charge de Monsieur [L] d’une contribution de 330 euros mensuels depuis le 1er août 2020. L’argumentation développée par Monsieur [L] à cet égard est dès lors inopérante en l’absence de tout élément nouveau invoqué ou produit, sauf à priver de tout intérêt et de tout effet le second degré de juridiction.
Il convient en conséquence de fixer au profit d'[C] une pension alimentaire d’un montant de 330 euros mensuels à la charge de Monsieur [L], à verser directement entre les mains de l’enfant, avec reprise de l’indexation prévue par la cour d’appel. L’intermédiation financière de la pension alimentaire sera écartée au regard de cette modalité de versement.
Cette pension sera fixée à compter du présent jugement et Monsieur [L] débouté de sa demande tendant à la suppression rétroactive de cette pension alimentaire, qui est par conséquent due depuis le 01er août 2020 tel que fixé à titre provisoire par la cour d’appel, la présente décision n’annihilant pas l’effet des mesures ordonnées à titre provisoire pour la période antérieure.
S’agissant de [A] il convient de fixer la contribution de la mère à l’éducation et l’entretien de l’enfant à 250 euros mensuels. Elle est fixée à compter du présent jugement s’agissant des mesures au fond, sans priver d’effet les mesures provisoires ordonnées, qui ont régi la période antérieure et peuvent faire l’objet à ce titre de toutes mesures d’exécution utiles.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En considération du fait que le divorce est prononcé aux torts partagés des époux les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Eu égard à la décision prise concernant les dépens et des responsabilités partagées, tel que précédemment décrit, dans l’historique et l’évolution du litige, comme de sa nature familiale, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
SUR LA DEMANDE D’AMENDE CIVILE
Aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. (…)
Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 373-2-2, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €.
Eu égard aux torts partagés et à la complexité particulière de la situation familiale comme de la personnalité de la mère, sur laquelle l’éclairage apporté sous l’angle médico-psychologique est récent, et devra lui permettre de travailler sur son lien à [A], des derniers développements des procédures familiale et en assistance éducative, qui tendent à converger quant à l’intérêt actuel de [A], du retour à davantage de raison qui peut être espéré de part et d’autre en conséquence du retour à une situation moins anormale et plus sereine pour [A] après une longue période de placement, il n’y a pas lieu à ce jour de prononcer une amende civile qui viendrait sanctionner un unique comportement sur une période de plusieurs années particulièrement conflictuelles et chaotiques, dont les responsabilités sont au moins pour partie partagées tel que déjà exposé, et alors que les derniers éléments produits montrent que des difficulté d’exécution, par le père cette fois (qui invoque à son tour des motifs selon lui légitime), du droit de visite de la mère se sont déjà présentées.
L’intérêt de [A] étant à l’apaisement, à un retour autant que possible à une routine, à une vie sereine, qui passe nécessairement et avant toute chose par un apaisement du conflit parental, un accès de chacun des parents à la remise en cause et un travail de chacun sur lui-même, ainsi que dans le cadre de la mesure éducative, une amende civile n’est pas justifiée.
Madame [T] (tout comme, au demeurant, Monsieur [L]) est toutefois avertie qu’eu égard à l’historique de violation des droits du père, elle s’expose en cas de réitération d’actes de même nature à une telle amende.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’audition de l’enfant en date du 21 novembre 2023,
VU le dossier d’assistance éducative,
DECLARE irrecevable la demande d’audition de l’enfant présentée par Monsieur [L] après la clôture,
DECLARE irrecevable et écarte des débats la page 14 sur 27 de la pièce n° 177 de Monsieur [L],
DECLARE recevables les pièces n° 104 et 105 de Madame [T],
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS PARTAGES EPOUX
de Monsieur [V] [M] [G] [Z] [L]
né le 6 juin 1977 à Hambourg (Allemagne)
et de Madame [P] [Y] [O] [T]
née le 22 octobre 1979 à Saumur (49)
mariés le 18 juin 2011 à Brain-sur-Allonnes (49)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [L] tendant à :
voir ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ;voir condamner Madame [T] à lui régler la somme de 10.835,58 euros ;voir condamner Madame [T] à prendre en charge les frais de remise en état du véhicule Renault AM-416-SM ;
voir ordonner la restitution de ses biens et effets personnels à son domicile tout en payant les frais de remise en état ou en les remboursant si perdus ;
ATTRIBUE à Monsieur [L] le véhicule Renault immatriculé AM-416-SM ;
DONNE ACTE pour le surplus aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 19 février 2019 date de l’ordonnance de non-conciliation,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Madame [T] de sa demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE Monsieur [L] à payer à Madame [T] une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE Madame [T] à payer à Monsieur [L] une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Sur les mesures concernant l’enfant :
DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de [A] ;
DIT que la résidence de [A] est fixée au domicile du père, Monsieur [L],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que la mère bénéficiera de droits de visite pour une période de 8 mois, à compter de la première visite, au sein de l’espace de rencontre suivant :
CIThéA ADF 92
3 Villa KREISSER, 92700 COLOMBES ;
adf92@cithea.org
— à raison d’une fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres de l’espace de rencontre, selon les capacités d’accueil, l’enfant devant y être conduits et récupérés par l’autre parent, ou par un tiers de confiance qu’il désigne;
DIT que la durée des rencontres est d’une heure trente sous réserve de l’appréciation du service,
DIT que les sorties à l’extérieur de l’espace de rencontre ne sont pas autorisées ;
DIT que les responsables de l’espace de rencontre dresseront un rapport relatif au déroulement de cette mesure ;
DIT que les deux parents doivent prendre contact avec l’espace de rencontre afin d’organiser les visites,
DIT qu’à défaut pour le parent visitant, Madame [T], d’avoir pris contact avec l’espace de rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite suspendu dans l’attente d’une prochaine décision exécutoire,
DIT que cette mesure est reconductible une fois à la demande des parties, avec l’accord des responsables de l’espace de rencontre, notamment dans l’attente d’une prochaine décision exécutoire du juge aux affaires familiales éventuellement saisi,
RESERVE les droits d’hébergement de la mère,
FIXE à la somme de 330 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur [L] à Madame [T] pour l’entretien et l’éducation d'[C], payable directement entre les mains de l’enfant, mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
FIXE à la somme de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois la pension alimentaire due par Madame [T] à Monsieur [L] pour l’entretien et l’éducation de [A], payable mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 2 novembre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 pour [A], le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2021, pour [C], en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit s’agissant de la contribution à l’éducation et l’entretien de [A] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
ECARTE l’intermédiation financière de la pension alimentaire concernant [C] ;
DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande d’amende civile ;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties et les y condamne ;
DEBOUTE les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 25 Septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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