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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 janv. 2026, n° 25/02388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ADOMA c/ Société EST METROPOLE HABITAT, Association ASSOCIATION CULTUELLE MUSULMANE DE [ Localité 9 ] ( ACM [ Localité 9 ] ), S.A.S. LEI, Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier sis [ Adresse 3 ], représenté par son syndic la Société FONCIA [ Localité 10 ] TETE D' OR |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02388 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VES
AFFAIRE : S.A. ADOMA C/ S.A.S. LEI, Association ASSOCIATION CULTUELLE MUSULMANE DE [Localité 9] (ACM [Localité 9]), La METROPOLE DE [Localité 10], Société EST METROPOLE HABITAT, Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. LEI,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Association ASSOCIATION CULTUELLE MUSULMANE DE [Localité 9] (ACM [Localité 9]),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
La METROPOLE DE [Localité 10],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société EST METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3],
représenté par son syndic la Société FONCIA [Localité 10] TETE D’OR,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 13 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [U] [R] de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO – 2271, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 29 décembre 2025, la SA ADOMA a fait assigner en référé
la METROPOLE DE [Localité 10] ;
la société EST METROPOLE HABITAT ;
l’association ASSOCIATION CULTUELLE MUSULMANE DE [Localité 9] (ACM [Localité 9]) ;
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2]) ;
la SAS LEI ;
aux fins de voir désigner un expert.
L’assignation a été enrôlée le 29 décembre 2025.
A l’audience du 13 janvier 2026, le juge a relevé d’office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
La Demanderesse a été entendue en ses observations.
Les Défenderesses n’ont pas constitué avocat, ni comparu.
A l’issue de l’audience, la caducité de l’assignation a été constatée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la caducité des assignations
L’article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Il est rappelé que, lorsqu’un délai se calcule à rebours à partir d’un événement futur, c’est à dire en remontant le temps, il convient d’exclure du calcul non seulement le jour de l’événement avant lequel court le délai, de sorte que le nombre de jours est décompté à partir de la veille dudit événement, mais encore le dernier jour du délai en comptant à rebours, à défaut de quoi il serait amputé d’un jour (Civ. 2, 06 mars 1985, 85-60.086 et 85-60.169 ; Civ. 2, 20 octobre 2005, 04-10.138 ; Civ. 2, 13 mars 2008, 07-16.775 ; Com., 14 mars 2018, 16-26.996).
Il s’ensuit que, pour la remise au greffe de l’assignation, telle que prévue par l’article 754 du code de procédure civile, le délai de quinze jours doit être écoulé entre la date de remise de l’assignation et celle de l’audience, sans compter ni le jour du placement, ni celui de l’audience (Civ. 3, 6 novembre 2025, 25-70.018).
En l’espèce, il est constant que la date de l’audience a été communiquée à la SA ADOMA plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors qu’au moins l’une des assignations a été signifiée le 26 décembre 2025 pour l’audience du 13 janvier 2026.
Il est par ailleurs établi que les assignations n’ont été remises au greffe que le 29 décembre 2025, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 13 janvier 2026, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité des assignations.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SA ADOMA, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité des assignations signifiées les 26 et 29 décembre 2025 à :
la METROPOLE DE [Localité 10] ;
la société EST METROPOLE HABITAT ;
l’association ASSOCIATION CULTUELLE MUSULMANE DE [Localité 9] (ACM [Localité 9]) ;
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] ;
la SAS LEI ;
CONDAMNONS la SA ADOMA aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 13 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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