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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 4 avr. 2025, n° 24/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 04 Avril 2025 Minute n° 25/79
N° RG 24/00068 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JBEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Madame [X] [V], conjointe munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [P]
né le 07 Juillet 1975 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
[20], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Madame [C] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée
[Adresse 19], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni représentée
[16] [Localité 21], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Après que la cause a été débattue en audience publique du 31 Janvier 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 31 octobre 2022, Monsieur [I] [P] a saisi la [10] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 29 novembre 2022, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [K] [V] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 2 décembre 2022.
Par courrier envoyé le 20 décembre 2022, Monsieur [K] [V] a formé un recours contre cette décision, expliquant s’opposer à l’annulation de la dette de Monsieur [I] [P] qui a quitté son logement en le dégradant totalement, soulignant qu’il est injuste que le débiteur ne le rembourse pas alors que lui-même est handicapé.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 19 octobre 2023.
Monsieur [K] [V] avait donné pouvoir à Madame [X] [V], son épouse, qui l’a représenté.
Elle a indiqué que le couple ne souhaitait pas que la dette soit effacée, reprochant à Monsieur [P] d’avoir démissionné de son travail avant de régler sa dette et trouvant cela injuste.
Monsieur [I] [P] n’était ni présent ni représenté.
Par jugement du 15 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré Monsieur [K] [V] irrecevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 29 novembre 2022, et renvoyé le dossier à la [10].
Le 20 février 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé le 7 mars 2024, Monsieur [K] [V] a contesté la mesure d’effacement, exposant être père de trois enfants, avec un taux d’invalidité de 85 %, l’impossibilité de travailler compte tenu de son état de santé et une situation financière précaire.
Il a précisé que Monsieur [P] n’avait pas payé ses derniers loyers, avait détruit l’intérieur de la maison et était à l’origine d’une aggravation de ses problèmes de santé compte tenu de son attitude agressive.
Monsieur [I] [P] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 31 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Monsieur [K] [V] était représenté par son épouse, munie d’un pouvoir, qui a déclaré que Monsieur [I] [P] avait démissionné de son poste pour ne rien payer.
Monsieur [I] [P] n’était ni présent ni représenté.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».
En l’espèce, Monsieur [K] [V] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 7 mars 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 4 mars 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de le déclarer recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, la convocation adressée au débiteur du 23 décembre 2024 à l’adresse communiquée à la commission de surendettement est revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Monsieur [I] [P] n’était présent ni représenté à l’audience et n’a communiqué aucun document au tribunal.
Or, il est nécessaire que le débiteur communique l’ensemble des éléments sur sa situation financière au jour de l’audience.
Le montant de la dette s’élève à 21 158,16 euros, ce qui ne représente pas un montant insurmontable à assumer.
Monsieur [P] est âgé de 49 ans, et aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’il ne dispose d’aucun revenu ou que le bénéfice d’un moratoire ne serait pas opportun.
La capacité de remboursement de Monsieur [I] [P] est par conséquent inconnue.
Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Monsieur [I] [P] n’apparait plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient donc, en application de l’article L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [I] [P] à la [9] aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [9] le 20 février 2024 concernant Monsieur [I] [P] ;
CONSTATE que Monsieur [I] [P] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [9] pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Monsieur [I] [P] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais ni de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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