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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 25 mars 2025, n° 24/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 24/01052
N° MINUTE :
Assignation des :
11 et 15 Janvier 2024
CONDAMNE
ON
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [H] épouse [O]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL VALERIE BLOCH – AVOCAT, représentée par Maître Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1923
DÉFENDERESSES
MACIF (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL CHAUVIN de LA ROCHE – HOUFAN, par le ministère de Maître Mathilde CHAUVIN de LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L089
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Décision du 25 Mars 2025
19ème chambre civile
RG 24/01052
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Olivier NOËL et Madame Mabé LE CHATELIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 4] 2021, Monsieur [B] [O] conduisait sa moto avec pour passagère Madame [R] [H] épouse [O], née le [Date naissance 3] 1969, lorsqu’ils ont été percutés violemment sur leur voie de circulation par une autre moto, conduite par Monsieur [N] [X] [G]. Ce dernier décédait sur le coup.
Le certificat médical initial du 31 mars 2021, rédigé par le docteur [Z] [J], chirurgien orthopédiste, fixe l’ITT de Madame [O] à 60 jours et fait état de multiples lésions corporelles : « fracture du pubis à droite, de la branche ilio-pubienne gauche, des deux branches ischio pubiennes, de l’aileron sacré gauche et du corps de S1, du sacrum avec trait de fracture sagittal sans diastasis décelable de la symphyse pubienne, fracture de l’arc antérieur de la 4ème côte droite, fracture de Benett déplacée et fracture de l’IP du pouce gauche ».
Par ordonnance de référé en date du 30 mai 2022, une expertise médicale était ordonnée à l’égard de Madame [O], désignant le docteur [V] [E], chirurgien orthopédiste et traumatologue, comme expert judiciaire.
Cette ordonnance attribuait également à Madame [O] une provision de 20.000 euros.
Le docteur [E] a réalisé l’expertise médicale le 25 novembre 2022, et a demandé l’intervention d’un sapiteur psychiatre.
Dans son rapport d’expertise en date du 20 juillet 2023, le docteur [E] a conclu comme suit :
— Consolidation : 13/02/2023
— DFT :
100 % du 28/03/2021 au 08/07/2021
Classe IV du 09/07/2021 au 09/08/2021
Classe III du 10/08/2021 au 28/02/2022
Classe II du 01/03/2022 au 3/02/2023
— ATP provisoire :
1h/jour du 28/03/2021 au 31/03/2021
24h/24 du 01/04/2021 au 08/04/2021
1h30/jour du 09/04/2021 au 08/07/2021
4h/jour du 09/07/2021 au 31/12/2021
4h/semaine du 01/01/2022 au 13/02/2023
— ATP permanente : 2h/semaine
— PGPA : ATAP du 28/03/2021 au 13/02/2023
— SE : 4/7
— PET : 3/7 du 28/03/2021 au 13/02/2023
— Préjudice d’agrément : l’état de névrose post-traumatique dont souffre Madame [O] s’oppose à la reprise des activités de loisirs et sportives antérieures
— Préjudice sexuel : en l’absence d’atteinte physique uro-génitale, le préjudice sexuel est retenu dans la mesure où il a été enlevé à l’intéressée le seul partenaire estimable pour elle, entrainant un apragmatisme sexuel total
— DFP : 25 %
— DSA : rééducation stoppée en mars 2022 ; suivi psychiatrique mensuel depuis le 27/10/2021
— DSF : suivi psychiatrique pour une durée minimum de 2 ans
— IP/PGPF : Madame [O] n’est plus en l’état de retrouver ses occupations professionnelles habituelles.
Le 3 mars 2023, le rapport d’expertise du psychiatre [C] [T], sapiteur, a été établi et conclu comme suit : « l’examen de Madame [O] montre que l’intéressée présente un trouble anxio-dépressif qui reste important avec fortes connotations d’éléments post-traumatiques. Cet état morbide s’inscrit dans une névrose post-traumatique de gravité moyenne restreignant l’activité générale, associée à un état anxio-dépressif chronique, et des troubles somato-psychiques avec angoisse importante. Un déficit fonctionnel permanent de 14 % peut être annoncé pour le registre psychologique ».
L’expert fixe la date de consolidation des éléments psychologiques au 13 février 2023.
Par conclusions signifiées le 12 juin 2024, la société L’EQUITE a demandé sa mise hors de cause compte tenu de l’absence de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 21 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [R] [H] épouse [O] demande au tribunal de :
CONSTATER le désistement d’action de Mme [R] [O] à l’encontre de la compagnie L’EQUITE ;
DIRE que Madame [H] a droit à une indemnisation totale de son préjudice à la suite de l’accident dont elle a été victime le 28/03/21.
CONDAMNER LA MACIF à payer à Madame [H] les sommes suivantes :
JUGER que l’ensemble des sommes allouées produiront intérêt au taux légal doublé en l’absence d’offre valable dans le délai prévu à l’art L 211-9 du code des assurances
CONDAMNER en conséquence LA MACIF au paiement du taux de l’intérêt légal doublé à compter du 28/11/2021 et ce jusqu’au jour où le jugement sera définitif, au titre des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances,
CONDAMNER LA MACIF à régler la somme de 7.500 euros à Madame [H], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER LA MACIF aux entiers dépens qui comprendront outre les frais d’expertise judiciaire, les frais d’huissier visés par l’article A444-31 du Code de Commerce dans l’hypothèse où Madame [H] devrait avoir recours à l’exécution forcée en l’absence de paiement spontané et de bonne foi par la partie condamnée,
DIRE le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 20 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MACIF demande au tribunal de :
FAIRE APPLICATION du Barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes (BCRIV),
DEBOUTER Madame [R] [H] épouse [O] des demandes qu’elle présente au titre de son préjudice corporel pour les postes de préjudice « dépenses de santé actuelles », dépenses de santé futures, perte de gains professionnels futurs.
DEBOUTER Madame [R] [H] épouse [O] des demandes qu’elle présente au titre de pertes de droit à la retraite, que ce préjudice soit intégré aux pertes de gains professionnels futurs ou à l’incidence professionnelle,
DEBOUTER Madame [R] [H] épouse [O] de sa réclamation au titre d’une perte de chance de vendre son fonds de commerce,
JUGER que le préjudice sexuel invoqué par Madame [O] n’est indemnisable qu’au titre d’un préjudice par ricochet au préjudice principal causé à son époux par l’accident du [Date décès 4] 2021,
REDUIRE le montant de l’évaluation des autres postes de préjudice subis par Madame [R] [H] épouse [O] dans les proportions suivantes :
Frais divers d’assistance par un médecin : 3 000 €,
Tierce personne temporaire : 20 328 €,
Perte de gains professionnels actuels : 21 535,28 €
Tierce personne permanente : 56.156,16 €,
Incidence professionnelle : 20 000 €,
Déficits fonctionnels temporaires total et partiel : 10 143,75 €,
Souffrances endurées : 10 000 €,
Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €,
Déficit fonctionnel permanent : 47 500 €,
Préjudice d’agrément : 3 000 €,
Préjudice sexuel par ricochet : 3 000 €.
DEBOUTER Madame [R] [H] épouse [O] de la réclamation qu’elle présente sur le fondement des dispositions des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances,
DEDUIRE la provision de 20 000 € versée à Madame [R] [H] épouse [O] en exécution de l’ordonnance de référé du 30 mai 2022,
PRONONCER à défaut des condamnations en deniers ou quittances,
REDUIRE dans de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée par Madame [R] [H] épouse [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
FAIRE APPLICATION du Barème de la Gazette du Palais de 2022 au taux de 0%,
REDUIRE dans de plus justes proportions le montant de l’indemnité compensatrice des dépenses de santé futures,
LIMITER l’indemnisation de pertes de gains professionnels futurs à une période de deux années, représentant une somme de 38 067,84 €.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de l’instance et de l’action à l’encontre de la société L’EQUITE engagées par Madame [H] épouse [O], et a constaté l’extinction partielle de l’instance de Madame [O] à l’encontre de la société L’EQUITE.
La CPAM n’ayant pas constitué avocat, la décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024. L’affaire a été plaidée le 21 janvier 2024 et mise en délibéré au 25 mars 2025.
1. SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Le droit de Madame [R] [H] épouse [O] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le [Date décès 4] 2021, n’est pas contesté par le défendeur et résulte des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Il sera, ainsi, considéré comme entier.
2. SUR LA REPARATION DES PREJUDICES PROPRES
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [R] [H] épouse [O], âgée de 53 ans lors de la consolidation et associée dans un commerce de vente de produits techniques dans le domaine du tennis au moment des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
– PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
La CPAM du Puy-de-Dôme (63) a indiqué, dans un écrit daté du 7 novembre 2023, que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme totale de 24.943,65 euros, dont notamment :
Frais hospitaliers : 4.737,99 euros
Frais médicaux : 2.821,90 euros
Frais pharmaceutiques : 414,75 euros
Frais d’appareillage : 1.868,01 euros
Frais de transport : 280,39 euros
Franchises : – 125,79 euros
Indemnités journalières : 14.946,40 euros.
Madame [R] [H] épouse [O] indique que le total de ses dépenses de santé restées à sa charge s’élève à la somme de 1.524,92 euros correspondant à des séances de suivi psychiatrique, la CPAM ayant pris en charge 514,08 euros sur 2.040 euros de dépenses.
La MACIF demande le débouté de la réclamation au motif qu’une partie des séances de suivi psychiatrique a été effectuée après le 13 février 2023, soit post-consolidation. De plus, Madame [O] ne justifie pas des prestations versées par la CPAM, alléguant une prise en charge à hauteur de 19,04 euros par séance sans produire de pièces justificatives.
Ainsi, au regard des éléments versés aux débats, il conviendra d’indemniser la requérante à hauteur de 916,32 euros au titre des dépenses de santé actuelles correspond aux séances de suivi psychiatrique effectuées avant la date de consolidation, une fois la prise en charge de la CPAM de 323,68 euros déduite.
Perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation, à savoir jusqu’au 13 février 2023.
Madame [R] [H] épouse [O] indique qu’elle travaillait au moment des faits dans un commerce de vente de produits techniques dans le domaine du tennis dont elle était associée pour la moitié des parts avec son époux. A la suite de l’accident, la société a été liquidée.
La requérante précise que l’année précédent l’accident, soit en 2020, Madame [O] a perçu un revenu de 19.034 euros soit un salaire moyen mensuel de 1.586,16 euros.
De la date de l’accident à la date de la consolidation, 23 mois se sont écoulés.
Ainsi, durant cette période, Madame [O] aurait dû être indemnisée comme suit :
1.586, 16 € * 23 mois = 36.481,68 €
Après actualisation : 36.481,68 * (indice octobre 2023/indice au moment des faits soit mars 2021) = 36.481,68 € * (117,54 / 104,89) = 40.881,46 €.
A cette somme doivent être déduites les indemnités journalières versées, soit 40.881,46 € – 14.946,40 € = 25.935,06 €.
Ainsi, Madame [O] sollicite la somme de 25.935,06 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels dans le corps de ses écritures et 28.601,245 € dans son dispositif.
La MACIF indique être en accord avec le montant de l’indemnisation que Madame [O] aurait dû percevoir entre la date de son accident et la date de sa consolidation, soit la somme de 36.481,68 €. La MACIF déduit à cette somme la totalité des indemnités journalières versées à Madame [O], à savoir 14.946, 40 euros, pour obtenir la somme de 21.535, 28 euros.
Sur ce, et sans qu’il soit besoin d’actualiser la perte de gains professionnels actuels de Madame [O] puisque les calculs sont faussés faute d’avoir actualisé les provisions et indemnités diverses déjà perçues, il sera alloué à cette dernière la somme de 21.535, 28 euros au titre de ce chef de préjudice.
Frais divers
On indemnisera également au titre des frais divers les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale (judiciaire ou amiable) conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Madame [R] [H] épouse [O] sollicite la somme de 4.800 euros correspondant aux 2.400 euros de frais d’assistance de médecin conseil pour l’assistance par le docteur [A] lors de l’expertise chez le docteur [E] en date du 25 novembre 2022, et aux 2.400 euros pour l’assistance du docteur [A] lors de l’expertise du 3 mars 2023 chez le docteur [T], sapiteur psychiatre.
La MACIF conteste les honoraires du médecin conseil et propose une indemnisation à hauteur de 3.000 euros.
Sur ce, au regard des deux factures produites correspondant aux frais de médecin-conseil pour les expertises du 25 novembre 2022 et du 3 mars 2023, il sera alloué la somme de 4.800 euros à la requérante au titre des frais divers.
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Le docteur [E] a indiqué dans son rapport en date du 25 novembre 2022 : « suivi psychiatrique pour une durée minimum de 2 ans », et le docteur [T] a précisé dans son rapport en date du 3 mars 2023 : « une série de 10 séances pour EMDR sont justifiées ».
Madame [R] [H] épouse [O] sollicite la somme de 1.000 euros correspondant à 10 séances EMDR à 100 euros, et la MACIF demande le débouté car la requérante ne produit aucune pièce justificative du montant du remboursement dont elle pourrait bénéficier pour ces séances d’EMDR tant par la CPAM que par sa mutuelle complémentaire de santé.
Ainsi, au regard des deux expertises, il sera alloué la somme de 500 euros à la requérante au titre de ses dépenses de santé futures correspondant aux séances d’EMDR préconisées par les experts.
Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Madame [R] [H] épouse [O] comme suit :
1h/jour du 28/03/2021 au 31/03/2021
24h/24 du 01/04/2021 au 08/04/2021
1h30/jour du 09/04/2021 au 08/07/2021
4h/jour du 09/07/2021 au 31/12/2021
4h/semaine du 01/01/2022 au 13/02/2023.
Madame [R] [H] épouse [O] demande que lui soit octroyée la somme de 35.795,68 euros en retenant un taux horaire de 25 euros et en réévaluant le nombre d’heures sur la base de 412 jours pour une année, tandis que la MACIF propose une indemnisation de 20.328 euros en retenant un taux horaire de 16 euros.
Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assisté d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante sur la base d’un taux horaire de 18 euros et de 365 jours pour une année, et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Madame [R] [H] épouse [O], la somme de 22.863,86 euros décomposée comme suit :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
28/03/2021
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
31/03/2021
4
jours
1,00
72,00 €
fin de période
08/04/2021
8
jours
24,00
3 456,00 €
fin de période
08/07/2021
91
jours
1,50
2 457,00 €
fin de période
31/12/2021
176
jours
4,00
12 672,00 €
fin de période
13/02/2023
409
jours
4,00
4 206,86 €
22 863,86 €
Assistance par tierce personne pérenne
Il ressort du rapport d’expertise que le besoin en assistance tierce personne pérenne de Madame [O] est de 2 heures par semaine étant donné « les restrictions sur le plan fonctionnel qu’elle présente, notamment au niveau de la main gauche, et l’absence d’ATP retenue quant aux conséquences psychiatriques ».
Madame [O] sollicite la somme de 122.121,15 euros à titre principal en retenant un taux horaire de 25 euros. Elle fait le calcul suivant :
Sur les arrérages échus de la date de consolidation soit du 13/02/2023 à une date arrêtée au 13/02/2025 :
236 heures * 25 €/h = 5.900 €
Sur la capitalisation à compter du 13/02/2025 :
2 heures/semaine * 59 semaines * 25 € = 2.950 €.
A titre principal :
Capitalisation de ce coût annuel sur la base de l’euro de rente viager pour une femme de 54 ans au jour de la consolidation, que le barème de la Gazette de palais fixe à 39,397 au taux -1.
2.950€ x 39,397 = 116.221,15 €.
Le coût global de la tierce personne est évalué à :
5.900 € + 116.221,15 € = 122.121,15 €.
A titre subsidiaire :
Capitalisation de ce coût annuel sur la base de l’euro de rente viager pour une femme de 54 ans au jour de la consolidation, que le barème de la Gazette de palais fixe à 32,555 au taux 0.
2.950 € x 32,555 = 96.037,25 €.
Le coût global de la tierce personne est évalué à :
5.900 € + 96.037,25 € = 101.937,25 €.
La MACIF fait le calcul suivant :
Arrérages échus du 13 février 2023 (consolidation) au 30 novembre 2024 :
94 semaines * 2 heures * 16 € = 3.008 €.
Arrérages à échoir sous forme de capital à compter du 1er décembre 2024 :
52 semaines * 2 heures * 16 € * 31,94 (prix d’euro de rente viager féminin à l’âge de 55 ans, âge de Madame [O] le 30 novembre 2024, extrait du barème BCRIV 2023) = 53.148,16€.
Total du montant de l’assistance tierce personne pérenne :
3.008 € + 53.148,16 € = 56.156, 16 €.
Sur ce,
Compte-tenu de ce qui précède, ainsi que des données du cas d’espèce, il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assisté d’une tierce personne après consolidation sur la base d’un taux horaire de 18 €, sur 365 jours par an après consolidation, et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Madame [O], les sommes suivantes :
Calcul d’assistance tierce-personne après consolidation (pérenne)
dates
18 €
/ heure
heures
heures
TOTAL
13/02/2023
/ jour
/ semaine
s/ 365 jours / an
Arrérages échus
25/03/2025
772
jours
2
3.970, 29 €
3.970, 29 €
Capitalisation
2 h / semaine x 52 semaines / an x 18 € / heure x 31,646 (GP 2022 pour une femme de 55 ans à la date du délibéré) = 59.24,312 €
Total ATP Pérenne
Arrérages échus + Capitalisation : 63.211,602 €
Perte de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés (cf. tables de capitalisation de rentes viagères en annexe) en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
Le docteur [E] a indiqué dans son rapport d’expertise tenue le 25 novembre 2022 : « Madame [O] n’est plus en l’état de retrouver ses occupations professionnelles habituelles ».
Madame [O] indique qu’elle travaillait au moment des faits en qualité de conjointe collaboratrice avec son époux dans un commerce de vente de produits techniques dans le domaine du tennis.
La requérante précise que la société a été liquidée compte-tenu de l’état de santé de Monsieur [O], et qu’elle a donc perdu son emploi.
Madame [O] n’a pas fait d’études supérieures, et ne dispose que de son expérience professionnelle. Madame [O] indique que sa situation, son âge et sa profession mènent à une forte incertitude quant à sa possibilité de reprise d’une activité professionnelle.
A titre principal, Madame [O] sollicite les sommes suivantes :
Sur les arrérages échus depuis la consolidation :
Du 13/02/2023 au 13/02/2025 : 1.586,16 €*24 mois = 38.067, 84 €
Sur les pertes de gains futurs :
Madame [O] capitalise la perte annuelle, soit la somme de 19.034 € (1.586,16*12), en retenant l’euro de rente pour une femme âgée de 54 ans au 13/02/2023 en viager, incluant dès lors ses pertes de droit à la retraite, fixé par le barème de la Gazette du Palais à 39,397 :
19.034 € * 39,397 = 749.882,498 €
Total : 749.882,498 € + 38.067,84 € = 787.950, 338 €.
A titre subsidiaire, Madame [O] sollicite les sommes suivantes :
Sur les arrérages échus depuis la consolidation :
Du 13/02/2023 au 13/02/2025 : 1.586,16 € * 24 mois = 38.067,84 €
Sur les pertes de gains futurs :
Madame [O] capitalise la perte annuelle, soit la somme de 19.034 €, en retenant l’euro de rente pour une femme âgée de 54 ans au 13/02/2023 et jusqu’à 67 ans (date prévisionnelle de la retraite pour avoir une retraite à taux plein) fixé par le barème de la Gazette du Palais à 13,574 :
19.034 € * 13,186 = 258.367,516 €
Total : 258.367,516 € + 38.067,84 € = 296.435,356 €.
La MACIF indique que l’expert judiciaire n’a pas retenu une incapacité totale de reprendre toute activité professionnelle, mais uniquement une incapacité de reprendre ses activités professionnelles antérieures.
La MACIF ajoute qu’au regard des séquelles et de l’âge de Madame [O] au moment de la consolidation de son état, il apparaît que celle-ci dispose de chances réelles de retrouver une activité adaptée à ses séquelles, et que l’absence de recherche d’emploi et donc de revenus, dont elle justifie en produisant son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2022, ne peut être directement et exclusivement rattachée aux conséquences de l’accident.
A titre subsidiaire, la MACIF propose d’allouer à Madame [O] l’indemnisation de perte de gains professionnels futurs temporaires sur une période de deux années couvrant la durée de la fin de ses soins et de son suivi sur le plan psychologique et le temps nécessaire pour suivre une formation pour se reconvertir. A savoir :
1.586,16 € * 12 mois * 2 ans = 38.067,84 €.
Sur ce,
Il sera pris comme référence la rémunération mensuelle de Madame [O] telle qu’alléguée par les parties, à savoir le salaire de 1.586,16 euros.
Sur les arrérages échus (de la consolidation fixée au 13 février 2023 au 13 février 2025) :
1.586,16 € * 24 mois = 38.067,84 €.
Sur les arrérages à échoir à compter du 13 février 2025 aux 67 ans de Madame [O], âge de son départ à la retraite :
Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 en retenant le taux de 0 %, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
La perte annuelle, soit la somme de 19.033,92 €, sera capitalisée en retenant l’euro de rente pour une femme âgée de 55 ans au 13 février 2025 et jusqu’à ses 67 ans (date prévisionnelle du départ à la retraite pour bénéficier d’un taux plein) fixé par le barème de la Gazette du Palais 2022 à taux 0, soit 11,686 :
19.033,92 € * 11,686 = 222.430, 38912 €.
Soit une perte totale de 38.067,84 € + 222.430,38912 € = 260.498,22912 €.
Ainsi, la perte de gains professionnels futurs de Madame [O] sera indemnisée à hauteur de 260.498,23 euros.
Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Le docteur [E] a indiqué dans son rapport d’expertise tenue le 25 novembre 2022 : « Madame [O] n’est plus en l’état de retrouver ses occupations professionnelles habituelles. Elle pourra éventuellement avoir des occupations adaptées à son état (en relation avec l’état dépressif chronique, et la labilité thymique) ».
Madame [O] indique que les séquelles de l’accident lui rendent impossible une réinsertion professionnelle. Elle ajoute avoir subi un préjudice d’évolution de carrière se matérialisant par la perte de chance de pouvoir obtenir de meilleurs revenus.
Madame [O] demande qu’il soit tenu compte de la réalité de la situation du marché de l’emploi et elle indique que retrouver un emploi sera difficile pour elle, compte tenu de son âge, de son absence de diplôme et de la situation de l’emploi en PACA qui est défavorable.
Ainsi, à titre principal, Madame [O] sollicite la somme de 30.000€ au titre des incidences périphériques du dommage.
A titre subsidiaire, Madame [O] ajoute à cette somme la perte de ses droits à la retraite, à savoir la somme de 95.493,227 euros, et réclame donc la somme totale de 125.493,23 euros.
La MACIF offre une indemnité de 20.000 au titre de l’incidence professionnelle de Madame [O] en raison de l’impossibilité pour celle-ci de reprendre son activité professionnelle antérieure, tel que retenue par les experts, et donc de l’obligation de reconversion.
Sur ce,
Il est établi que la reconversion professionnelle de Madame [O] sera nécessaire suite à l’accident de la circulation du [Date décès 4] 2021 dont elle a fait l’objet, cette dernière ne pouvant pas retrouver son activité professionnelle antérieure. Ainsi, au regard de l’impossibilité pour Madame [O] de reprendre ses activités professionnelles telles qu’exercées avant son accident, il lui sera allouée la somme de 35.000 euros au titre de son incidence professionnelle, perte des droits à la retraite inclus.
Perte de chance de vendre le fonds de commerce
Madame [O] indique qu’elle était associée avec son mari à parts égales dans la société de vente de matériels de tennis, exploitant dès lors un fonds de commerce. Elle précise que le chiffre d’affaires de ce fonds a baissé après l’accident, soit à compter du [Date décès 4] 2021, entrainant la liquidation de la société le 18 novembre 2022.
Madame [O] ajoute que ce fonds de commerce reposait essentiellement sur son mari et elle, car ils pratiquaient le tennis et avaient donc un réseau de ce fait.
Ce projet de collaboration entre les époux avait pour ambition de perdurer jusqu’à leur retraite.
Une expertise comptable de la SARL L’UNIVERS DU TENNIS réalisée le 15 novembre 2023 estime la valeur de rentabilité moyenne du fonds de commerce à hauteur de 275.380 euros.
Madame [O] détenant la moitié des parts de la SARL, elle sollicite la somme de 137.690€ (275.380€/2) au titre de la perte de chance de vendre son fonds de commerce.
La MACIF indique qu’il n’est pas possible de faire valoir un préjudice lié à la perte de chance de vendre un fonds de commerce à une date lointaine alors que de nombreux événements extérieurs sont susceptibles d’affecter cette valeur au fil du temps.
La MACIF indique que le rapport d’expertise comptable du 15 novembre 2023 est unilatéral, et que Madame [O] ne produit aucun élément complémentaire permettant d’étayer ce rapport.
De plus, la MACIF observe que le tableau récapitulatif des comptes de résultats de la société L’UNIVERS DU TENNIS présenté dans le rapport fait état d’un chiffre d’affaires en constante baisse depuis l’année 2017.
Le défendeur indique que le chiffre d’affaires de l’année 2021 s’est établi à 182.404 €, venant ainsi contredire l’affirmation de Madame [O] selon laquelle le chiffre d’affaires aurait été drastiquement en baisse après l’accident.
Ainsi, la MACIF indique que la cessation de l’activité de la société L’UNIVERS DU TENNIS ne peut être considérée comme étant directement en lien avec les conséquences de l’accident du [Date décès 4] 2021.
Par conséquent, la MACIF demande le débouté de la réclamation de Madame [O] au titre d’une perte de chance de vendre son fonds de commerce.
Sur ce,
Il apparait qu’à la lecture du compte de résultat 2020, la SARL L’UNIVERS DU TENNIS affichait un bénéfice sur l’année de 613 euros versus 3.632 euros en 2019. De même, les salaires et traitements de 2020 étaient de 56.278 euros versus 37.013 euros en 2019. Ainsi, il apparait évident que la rentabilité du fonds a été impactée par la période Covid, soit avant l’accident du [Date décès 4] 2021.
De plus, à la lecture des comptes de résultat de la SARL L’UNIVERS DU TENNIS, il apparait que le loyer a baissé depuis 2019, laissant croire que les époux auraient pu revendre les murs du local ou relouer le fonds pour une autre activité. Madame [O] ne rapporte en effet pas la preuve qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de céder le fonds de commerce.
Enfin, l’estimation du fonds réalisée dans le rapport d’expertise comptable du 15 novembre 2023 a été faite sur la base des comptes non fournis de 2017 à 2019, et correspond à la période avant Covid. Cette estimation n’apparait donc pas pertinente pour la période actuelle.
A titre surabondant, si la requérante sollicite une perte de chance de vendre son fonds de commerce, il apparait en réalité qu’elle réclame une indemnité équivalente à la valeur totale du fonds (avant application de sa part de 50 %) alors que l’indemnisation d’une perte de chance correspond nécessairement à une indemnisation partielle.
Ainsi, la demande de la requérante au titre de la perte de chance de vendre son fonds de commerce sera rejetée.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
∙ 100 % du 28/03/2021 au 08/07/2021
∙ Classe IV du 09/07/2021 au 09/08/2021
∙ Classe III du 10/08/2021 au 28/02/2022
∙ Classe II du 01/03/2022 au 03/02/2023.
La requérante demande la somme de 13.520,93 euros en se basant sur un taux journalier de 33,33 euros, tandis que la MACIF propose une indemnisation de 10.143,75 euros en se basant sur un taux journalier de 25 euros.
Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation justifient l’octroi d’une somme de 9.405 euros ainsi décomposée :
dates
30,00 €
/ jour
début de période
28/03/2021
taux déficit
total
fin de période
08/07/2021
103
jours
100%
3 090,00 €
fin de période
09/08/2021
32
jours
75%
720,00 €
fin de période
28/02/2022
203
jours
50%
3 045,00 €
fin de période
03/02/2023
340
jours
25%
2 550,00 €
9 405,00 €
Au regard de l’offre formulée par la MACIF, cette somme sera réévaluée, et il sera alloué la somme de 10.143, 75 euros à Madame [O] au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles ont été évaluées à 4 sur une échelle de 7 par les experts qui ont pris en compte le traumatisme initial, la contrainte importante des soins et de la rééducation, les interventions chirurgicales subies et la période de rééducation, incluant les souffrances physiques et psychologiques subies au cours des soins. Il est demandé la somme de 30.000 euros et offert la somme de 10.000 euros.
Les souffrances endurées seront réparées par l’allocation de la somme de 10.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est particulièrement important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Les photos produites par la victime sont souvent la meilleure preuve de ce préjudice. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées (2 e Civ., 3 juin 2010, n°09-15.730).
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 du [Date décès 4] 2021 au 9 août 2021 en raison de la période d’immobilisation, la rééducation en SSR et la nécessité d’utiliser une aide à la marche.
Il est demandé la somme de 10.000 euros, et offert la somme de 1.000 euros.
Au regard de l’expertise et des documents produits, Madame [R] [H] épouse [O] sera indemnisée de ce chef de préjudice à hauteur de 4.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Madame [R] [H] épouse [O] sollicite la somme de 305.047,04 euros à titre principal, retenant un taux journalier de 10,33 euros, ou la somme de 91.500 euros à titre subsidiaire, ajoutant aux 51.500 euros obtenus en multipliant le taux à la valeur du point, avec une majoration de 20.000 euros au titre de la perte de qualité de vie, et 20.000 euros au titre des souffrances endurées permanentes.
La MACIF propose d’indemniser le déficit fonctionnel permanent de la requérante à hauteur de 47.500 euros.
La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux de déficit retenu, conformément à la méthodologie habituellement retenue.
L’expert ayant retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 25 % correspondant « aux séquelles somatiques (bassin + main) évalué à 11 % » et « aux séquelles psychiatriques évalué à 14 % en raison d’une névrose post-traumatique de gravité moyenne », et la victime étant âgée de 53 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 51.500 euros calculée sur la base d’un point d’incapacité de 2.060 euros.
Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités ; on indemnisera ces préjudices spécifiques d’agrément de manière autonome.
En l’espèce, l’expert retient que « l’état de névrose post-traumatique dont souffre Madame [H] épouse [O] s’oppose à la reprise des activités de loisirs et sportives que pratiquait la victime avant son accident ».
Madame [R] [H] épouse [O] indique qu’avant son accident, elle pratiquait le vélo, le tennis et la randonnée. Elle précise que ces activités sont aujourd’hui impossibles à pratiquer pour elle du fait de ses séquelles physiques, à savoir de fortes douleurs au niveau du bassin et de l’aine côté gauche + main, cheville et épaule gauche douloureux. De plus, Madame [O] rapporte la difficulté pour elle de s’occuper pleinement depuis l’accident de ses quatre petits-enfants en bas âge. En outre, Madame [O] et sa famille avaient pour habitude de partir en voyage régulièrement avant les faits, ce qu’elle ne fait plus aujourd’hui. La requérante demande une indemnisation à hauteur de 20.000 euros pour son préjudice d’agrément.
La MACIF propose la somme de 3.000 euros.
En conséquence, au regard des attestations et des photographies versées aux débats, et de l’âge de la requérante, il y aura lieu d’allouer à Madame [R] [H] épouse [O] la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Préjudice sexuel
Ce préjudice, dont l’indemnisation est de plus en plus demandée, doit être différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (2e Civ, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
En l’espèce, l’expert indique qu'« en l’absence d’atteinte physique uro-génital, le préjudice sexuel est retenu dans la mesure où il a été enlevé à l’intéressée le seul partenaire estimable pour elle entraînant chez elle un apragmatisme sexuel total ».
Madame [O] sollicite la somme de 15.000 euros au motif que son état de santé ne lui permet pas aujourd’hui de continuer sa vie comme le couple en avait l’habitude.
La MACIF propose une indemnisation à hauteur de 3.000 euros en tant que préjudice par ricochet suite au préjudice corporel subi par l’époux de Madame [O] du fait de l’accident du [Date décès 4] 2021.
Au regard de l’expertise et de l’impact de l’accident de Madame [O] sur sa vie de couple, il sera alloué à cette dernière la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice sexuel.
3. SUR LE DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL
En application de l’article L.211-9 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de l’accident, (avant août 2003), l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de 8 mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou en cas de décès, à ses héritiers et s’il y a lieu à son conjoint. Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans le délai de 8 mois de leur demande d’indemnisation.
Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, (après août 2003) une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L.211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L.211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
L’article R. 211-40 du code des assurances, quant à lui, dispose que « l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs […] ».
Cet article complète les dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances, qui précise que « l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice ».
La sanction de l’offre manifestement insuffisante s’applique également à l’offre provisionnelle. Le juge doit ainsi apprécier si les provisions versées comprennent tous les éléments indemnisables du préjudice et ne sont pas manifestement insuffisantes.
En l’espèce, la requérante indique que :
— l’accident a eu lieu le [Date décès 4] 2021. L’assureur avait jusqu’au 28 novembre 2021 pour lui faire connaitre son offre d’indemnisation, qu’elle soit prévisionnelle en l’absence de consolidation, ou définitive si Madame [O] avait été consolidée à cette date,
— malgré l’expertise contradictoire ayant eu lieu le 25 novembre 2022, et le rapport d’expertise rendu le 20 juillet 2023, une offre n’a été formulée que le 26 décembre 2023 par la MACIF,
— le départ du doublement du taux de l’intérêt légal sera fixé à compter de l’expiration du délai soit au 28 novembre 2021, et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif.
La MACIF indique que :
S’agissant de l’offre d’indemnisation provisionnelle, celle-ci devait être effectuée avant le 28 novembre 2021 et, à l’époque, la compagnie GENERALI BIKE L’EQUITE, assureur du véhicule sur lequel Madame [O] était passagère, disposait du mandat pour mener la procédure d’offre d’indemnisation.
Elle a présenté à Madame [R] [O] une offre d’indemnisation définitive par lettre recommandée avec AR du 14 décembre 2023, soit moins de cinq mois à compter de la réception du rapport du Docteur [E] du 20 juillet 2023.
A titre subsidiaire, la demande de Madame [O] sera limitée à la date de l’offre d’indemnisation de la MACIF, soit le 14 décembre 2023.
Sur ce,
En l’espèce, l’accident a eu lieu le [Date décès 4] 2021. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du code des assurances puisqu’elle a été fixée au 13 février 2023. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 28 novembre 2021, puis une offre définitive avant le 20 décembre 2023 (cinq mois après le rapport du docteur [E] en date du 20 juillet 2023). La première offre d’indemnisation dont il est justifié est datée du 14 décembre 2023.
Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 28 novembre 2021, date à laquelle une offre provisionnelle aurait dû être formulée, au 14 décembre 2023, date à laquelle une offre définitive a été faite par la MACIF.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le défendeur, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à la somme de 3.000 euros à verser à Madame [H] épouse [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation étant postérieure au 1er janvier 2020, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [R] [H] épouse [O] des suites de l’accident survenu le [Date décès 4] 2021 est entier ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Madame [R] [H] épouse [O] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites et déduction du droit à indemnisation faite en réparation des préjudices suivants avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
Dépenses de santé actuelles : 916,32 euros,
Perte de gains professionnels actuels : 21.535,28 euros,
Frais divers : 4.800 euros,
Dépenses de santé futures : 500 euros,
Assistance tierce personne provisoire : 22.863,86 euros,
Assistance tierce personne pérenne : 63.211,602 euros,
Perte de gains professionnels futurs : 260.498,23 euros,
Incidence professionnelle : 35.000 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 10.143, 75 euros,
Souffrances endurées : 10.000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 51.500 euros,
Préjudice d’agrément : 4.000 euros,
Préjudice sexuel : 3.000 euros ;
DÉBOUTE Madame [R] [H] épouse [O] de sa demande au titre de la perte de chance de vendre son fonds de commerce ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Madame [R] [H] épouse [O] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 14 décembre 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 28 novembre 2021 et jusqu’au 14 décembre 2023 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Puy-de-Dôme (63) ;
CONDAMNE la MACIF aux dépens et à payer à Madame [R] [H] épouse [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 25 Mars 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Olivier NOËL
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