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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 25 sept. 2025, n° 25/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01007 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3VR
JUGEMENT
DU : 25 Septembre 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
M. [N] [S]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 25 Septembre 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03 Juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me ARFEUILLERE
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat en date du 15 février 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [N] [S] l’ouverture d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX01].
Selon offre préalable acceptée le 10 septembre 2020, la la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [N] [S] un prêt personnel n° 00095 00061110453 d’un montant de 5 000,00 € remboursable en 48 mensualités de 113,78 €, assurance comprise, incluant notamment les intérêts au taux annuel effectif global fixe de 3,71 %.
Les fonds ont été débloqués le 18 septembre 2020.
Selon offre préalable acceptée le 3 mars 2023, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [N] [S] un prêt personnel n° 00095 00061179517 d’un montant de 15 000,00 € remboursable en 48 mensualités de 358,69 € assurance incluse incluant notamment les intérêts au taux annuel effectif global fixe de .
Les fonds ont été débloqués le 13 mars 2023.
Plusieurs échéances des prêts personnels n’ayant pas été honorées, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée en date du 19 janvier 2024, mis en demeure Monsieur [N] [S] de rembourser les échéances impayées.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur le compte, la société BNP PARIBAS a, par lettre en date du 20 mars 2024, dénoncé la convention de compte courant, entendu se prévaloir de la déchéance du terme des prêts personnels et mis en demeure Monsieur [N] [S] de régler les sommes dues à ces titres.
Par acte d’huissier signifié le 5 juin 2025 selon procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS a attrait Monsieur [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au pôle de proximité d’Évry, aux fins de voir :
à titre principal, déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte et des prêts personnels ; à titre subsidiaire, ordonner la résiliation judiciaire de la convention de compte et des prêts personnels en raison du manquement de Monsieur [N] [S] à son obligation de remboursement ;
condamner Monsieur [N] [S] à lui payer la somme de 2 666,79 € au titre du découvert bancaire du compte outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
condamner Monsieur [N] [S] à lui payer les sommes suivantes au titre du prêt personnel n° 00095 00061110453 :
1 244,62 € avec intérêts au taux contractuel de 2,89 % l’an à compter du 27 mars 2025, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
95,79 € au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
condamner Monsieur [N] [S] à lui payer les sommes suivantes au titre du prêt personnel n° 00095 00061179517 :
13 983,36 € avec intérêts au taux contractuel de 5,47 % l’an à compter du 27 mars 2025, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
1 040,89 € au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
condamner Monsieur [N] [S] au paiement de la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [N] [S] aux entiers dépens ;
rappeler l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 3 juillet 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a relevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion, la nullité du contrat de prêt et/ou la déchéance du droit aux intérêts.
A cette même audience, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et a indiqué s’en rapporter au droit quant aux moyens relevés d’office. Elle a précisé que le premier incident de paiement non régularisé remontait au 4 octobre 2023 pour le solde débiteur de compte courant et au 15 novembre 2023 pour les prêts personnels.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur le solde débiteur de compte courant
Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Cet événement est notamment caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’article L.311-1 13° du code de la consommation précité dispose qu’est considéré comme dépassement un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
L’article L312-93 du code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En l’espèce, dès le 5 octobre 2023, le compte du défendeur a fonctionné de manière permanente à découvert pendant plus de 3 mois.
Dès lors, l’assignation ayant été délivrée moins de deux après l’expiration du délai de trois mois à partir du dépassement non régularisé et continu, l’action du préteur est recevable concernant le solde débiteur du compte courant.
Sur le droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur l’existence d’un découvert pendant plus de 3 mois sans qu’aucune nouvelle offre ne soit proposée à l’emprunteur :
En application des dispositions de l’article L.312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Dès lors, à l’expiration du délai de 3 mois, l’établissement bancaire doit soumettre à son client une offre préalable de crédit respectant les conditions fixées par les articles L. 312-12 et suivants du code de la consommation.
L’article L.341-9 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, le compte courant a été débiteur depuis le 5 octobre 2023, or le préteur ne justifie pas avoir proposé à l’emprunteur à l’issue du délai de 3 mois une offre de crédit.
En conséquence, la société BNP PARIBAS ne pourra réclamer à Monsieur [N] [S] tout intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur les sommes restant dues
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l’ensemble des frais, intérêts et commissions versés jusqu’à la clôture du compte.
Dès lors, la créance du préteur s’établit comme suit :
Montant du solde débiteur du compte courant
2 719,34 €
Total des intérêts, frais et commissions facturés
348,78 €
Sommes payées après la déchéance du terme
25,49 €
Total restant dû
2 345,07 €
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [S] à payer à la société demanderesse la somme de 2 345,07 € sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 27 mars 2025.
2. Sur le prêt personnel du 10 septembre 2020
Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (15 novembre 2023).
La demande de la est par conséquent recevable.
Sur le droit aux intérêts contractuels
Sur le bordereau de rétractation :
L’article L.312-19 du code de la consommation dispose que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.
À cet effet, l’article L.312-21 dudit code précise qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article R312-9 dudit code précise que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
S’agissant des dispositions précitées qui ont pour objectif de permettre à l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation,la Cour de justice de l’Union européenne a, dans son arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance / Bakkaus, Bonato, C 449/13) indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées doivent « être interprétées en ce sens qu’elles (…)s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. »
Dès lors, la clause contenue dans le contrat litigieux précitée est susceptible de constituer un indice de remise qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 octobre 2020, 19-18.971).
En l’espèce, le contrat de crédit précité contient une clause aux termes de laquelle l’emprunteur déclare rester en possession d’un exemplaire du contrat de crédit doté d’un bordereau de rétractation.
Toutefois, l’exemplaire du préteur ne comporte pas de bordereau de rétractation et ce dernier ne verse aux débats aucun élément susceptible de corroborer l’indice que constitue la clause précitée qui permettrait à la juridiction de s’assurer de la remise à l’emprunteur d’un exemplaire doté d’un bordereau de rétractation respectueux des prescriptions en la matière.
En conséquence, la société demanderesse ne démontre pas avoir remis à l’emprunteur un exemplaire doté d’un bordereau de rétractation conforme aux prescriptions du code de la consommation de sorte qu’elle doit être déchue du droit aux intérêts.
Sur la remise de la notice d’assurance :
Il résulte de l’article L. 312-29, alinéa 1, du code de la consommation que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En application de l’article L. 341-4, alinéa 1, du code la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-29 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS ne verse pas aux débats la notice d’assurance. Le manquement trouvant son origine dès la conclusion du contrat, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur les sommes restant dues
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par Monsieur [N] [S] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de s’établit donc comme suit :
Capital emprunté depuis l’origine
5 000,00 €
Moins les versements réalisés
4 283,67 €
Soit un total restant dû de
716,33 €
sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 27 mars 2025.
En conséquence, Monsieur [N] [S] sera condamné à payer la somme de 716,33 € à la société BNP PARIBAS au titre du solde du contrat de prêt personnel du 10 septembre 2020.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal, même non majoré, étant très voisin de celui du contrat (2,76 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
3. Sur le prêt personnel du 3 mars 2023
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (15 novembre 2023).
La demande de la BNP PARIBAS est par conséquent recevable.
Sur le droit aux intérêts contractuels
Sur la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne (FIPEN):
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS, qui ne communique qu’un exemplaire de la FIPEN non signé, ne justifie pas qu’il a fourni un exemplaire de celle-ci à l’emprunteur avant la conclusion du contrat de crédit.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la preuve de la remise de la notice d’assurance
Il résulte de l’article L. 312-29, alinéa 1, du code de la consommation que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En application de l’article L. 341-4, alinéa 1, du code la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-29 est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe ainsi au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS, qui ne communique qu’un exemplaire de la notice d’assurance non signé, ne justifie pas qu’elle a fourni un exemplaire de celle-ci à l’emprunteur avant la conclusion du contrat de crédit.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes restant dues
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par Monsieur [N] [S] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de Monsieur [N] [S] s’établit donc comme suit :
Capital emprunté depuis l’origine
15 000,00 €
Moins les versements réalisés
2 665,33 €
Soit un total restant dû de
12 334,67 €
sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 27 mars 2025.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (7,76 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [N] [S] de ce chef.
L’équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande formée par la société BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe
DIT la société BNP PARIBAS recevable en ses demandes ;
DIT que la société BNP PARIBAS est déchue de son droit à percevoir tout intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement du compte courant de Monsieur [N] [S] (compte n° [XXXXXXXXXX01]) ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2 345,07 € (deux mille trois cent quarante-cinq euros et sept centimes), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 716,33 € (sept cent seize euros et trente-trois centimes) pour solde du contrat de crédit n° 00095 00061110453 en date du 10 septembre 2020, cette somme ne portant aucun intérêt, fût-ce au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 12 334,67 € (douze mille trois cent trente-quatre euros et soixante-sept centimes) pour solde du contrat de crédit n° 00095 00061179517 en date du 3 mars 2023, cette somme ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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