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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 18 mars 2026, n° 24/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
CJ/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 18 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/01253 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EO5V
[C] [T], [O] [T] épouse [N], [G] [T], [Z] [T], [S] [T], [B] [T]
C/ [H] [T] épouse [Y], [D] [T]
ENTRE :
Madame [C] [T]
1 rue du Muguet 51380 VILLERS MARMERY
Madame [O] [T] épouse [N]
2 rue Emile Zola 51700 TROISSY
Monsieur [G] [T]
Copie exécutoire délivrée
le 18/03/26
— Selarl CTB
— SELARL Raffin
18 b route de Paris 51700 TROISSY
Monsieur [Z] [T]
9 rue Mauriece Clausse 02400 CHIERRY
Madame [S] [T]
7 bis avenue du Maréchal Foch 51200 EPERNAY
Madame [B] [T] épouse [J]
8 rue Jean Jaurès 02130 TRELOU SUR MARNE
représentés par la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
Madame [H] [T] épouse [Y]
33 rue de Condé Chavenay51700 DORMANS
représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Monsieur [D] [T]
Lieudit la Facelle 51700 DORMANS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline JACOTOT, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Dépôt des dossiers pour l’audience du 17 décembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Caroline JACOTOT, juge, et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [T] est décédé le 17 janvier 2014 à DORMANS, laissant pour lui succéder :
— Madame [H] [T], sa sœur,
— Monsieur [Z] [T], Madame [S] [T] et Madame [B] [T], ses neveu et nièces, par représentation d'[R] [T], frère pré-décédé de [X] [T],
— Madame [C] [T], Madame [O] [T] épouse [N], Messieurs [G] [T] et [D] [T], enfants de Monsieur [F] [T], frère pré-décédé du défunt.
Par jugement en date du 20 mars 2019, le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a notamment :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [X] [T]
— Désigné pour procéder auxdites opérations le président de la chambre départementale des notaires de la Marne, avec faculté de délégation à l’exception de Maître [I] et de Maître [K] [A], sous le contrôle du juge du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne pour surveiller les opérations ;
— Dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, le cas échéant ;
— Ordonné la vente par licitation à la barre du tribunal portant sur les biens suivants : une parcelle en nature de taillis cadastrée section ZT 125, un vieux hangar cadastré ZS 28, des parcelles en nature de terre cadastrées section ZO 25, ZS 47, ZV 4, et ZV6, une parcelle en nature de jardin cadastrée BO 300 et un immeuble à usage d’habitation BO 113, 112, 267 et 114 ;
— Dit que la somme de 150 000 euros reçue par Monsieur [D] [T] ne constitue pas un don manuel ;
— Condamné, en conséquence, Monsieur [D] [T] à rapporter à la succession de Monsieur [X] [T] cette somme ;
— Dit que les sommes de 100 000 et 350 000 euros reçues respectivement par virement en 2010 et par chèque en 2013 par Monsieur [D] [T] constituent des dons manuels reportables ;
— Condamné en conséquence, Monsieur [D] [T] à rapporter à la succession de Monsieur [X] [T] ces deux sommes ;
— Condamné Monsieur [D] [T] à rapporter à la succession de Monsieur [X] [T] la somme de 200 000 euros au titre du prêt d’argent consenti par le défunt à Monsieur [M] [P] et remboursé sur son propre compte ;
— Déclaré Monsieur [D] [T] coupable du délit civil de recel successoral pour un montant total de 800 000 euros et dit qu’il ne pourra, par voie de conséquence, prétendre à aucune part sur les sommes ainsi recelées.
Monsieur [D] [T] a interjeté appel du jugement rendu le 20 mars 2019. L’appel a été radié par ordonnance du 18 octobre 2019.
Par délégation du président de la chambre interdépartementale des notaires en date du 3 septembre 2019, Maître [V] a été nommée à l’effet de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [X] [T].
Le 21 septembre 2022, Maître [V] a dressé un procès-verbal de difficultés suite à la présentation aux parties de son projet d’état liquidatif.
Le juge commis a convoqué les parties en conciliation le 18 avril 2024 et a rendu son rapport.
Il indique qu’en raison de l’absence de Monsieur [D] [T], les parties n’ont pu parvenir à un accord mais que les parties présentes et/ou représentée lors de la tentative de conciliation, déclarent être d’accord avec le projet de partage établi par Maître [V].
L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 9 juillet 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2024, Madame [C] [T], Madame [O] [N] née [T], Monsieur [G] [T], Monsieur [Z] [T], Madame [S] [T], et Madame [B] [J] née [T] sollicitent du tribunal l’homologation du projet d’état liquidatif dressé par Maître [V], la condamnation de Monsieur [D] [T] au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, Madame [H] [T] épouse [Y] sollicite du tribunal l’homologation du projet d’état liquidatif dressé par Maître [V], la condamnation de Monsieur [D] [T] au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture différée au 17 novembre 2025 a été rendue le 10 juin 2025.
A l’audience du 17 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’homologation judiciaire du partage :
En vertu de l’article 1375 du code de procédure civile, en matière de partage judiciaire,
« Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis."
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats le projet de partage établi le 21 septembre 2022 par Maître [V], notaire désigné par le président de la chambre interdépartementale des notaires conformément aux dispositions du jugement ordonnant le partage.
Le projet de l’état liquidatif n’ayant pas reçu l’approbation de l’ensemble des héritiers, Maître [V] n’a pu que recueillir les dires des parties.
Les parties, à l’exception de Monsieur [D] [T] se sont déclarées d’accord avec le projet de partage lors de la tentative de conciliation du 18 avril 2024 devant le juge commis.
Monsieur [D] [T] a adressé au juge commis un courrier réceptionné au greffe le 12 juillet 2024 dans lequel il indique : je vous donne mon accord pour le partage de la succession de mon oncle [X] [T] et vous donne pouvoir de faire ce qui vous semble juste sur cette affaire.
De plus, il ressort des pièces versées au dossier que l’état liquidatif établi par Maître [V] respecte les règles de la dévolution successorale, les droits de chacun des héritiers et les opérations de liquidation.
Il convient en conséquence d’homologuer le projet liquidatif de la succession de Monsieur [X] [T] établi par Maître [V].
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Comme il a été rappelé, la présente instance était nécessaire pour évaluer les indemnités de rapport ainsi que l’actif successoral. Dès lors, la présente décision bénéficiant à l’ensemble des héritiers, il convient de dire que les dépens de l’instance, comprenant le coût des opérations de partage, seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes des parties présentées sur ce fondement.
Sur la demande d’exécution provisoire :
Selon l’article 515 du code de procédure civile, « l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ».
Compatible avec la nature de l’affaire et compte tenu de son ancienneté, l’exécution provisoire de la présente décision apparaît opportune et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Homologue le projet d’état liquidatif de la succession de Monsieur [X] [T] établi par Maître [V] ;
Dit que le projet d’état liquidatif sera annexé au présent jugement ;
Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le juge,
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